J-09-356
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – DELAI – DELAI COMMENCANT A COURIR A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION (OUI) OBSERVATION DU DELAI (OUI) – RECEVABILITE.
PROCEDURE – DELAI D’AJOURNEMENT – INOBSERVATION – VIOLATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES ET D’ORDRE PUBLIC – IRRECEVABILITE.
Article 228 C. PR. CIV
L’appel contre la décision judiciaire relative à la contestation sur la saisie attribution n’encourt point l’irrecevabilité, dès lors que le délai de 15 jours ne court qu’à compter de la notification de la décision attaquée.
L’appel doit être déclaré irrecevable, dès lors que les appelants ont violé les dispositions impératives et d’ordre public de l’article 228 du Code de Procédure civile, en ne respectant pas le délai d’ajournement de 15 jours.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, 5ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 931 DU 08 NOVEMBRE 2005, AFFAIRE BALOGUN SHITTU ABEFE & UN AUTRE c/ NIAGNE AGNERO JOELLE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs demandes, et fins.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit en date du 21 Juillet 2005 de Maître DIGBOHOU Jules, Huissier de Justice à Abidjan, Balogun Shitu Abefé et la société individuelle de quincaillerie BSA-DVE représentée par BALOGUN et ayant pour conseil maître Ouattara adama avocat à la Cour, ont relevé appel de l’ordonnance de référé n 390/2005 rendue le 10 Mars 2005 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan, décision par laquelle cette juridiction a déclaré leur action mal fondée et les a déboutés.
En la forme
Demoiselle NIANGNE AGNERO JOËLLE in limine litis soulève que l’irrecevabilité du recours des appelants aux motifs que l’appel devait intervenir 15 jours à compter du prononcé de la décision portant sur la saisie attribution, soit le 25 Mars 2005 et non pas plusieurs mois après soit le 21 Juillet 2005.
Pour leur part, les appelants demandent à la cour de déclarer leur action recevable.
DES MOTIFS
En la Forme
Du caractère de la décision
Les parties ont conclu, il y a donc lieu de prononcer contradictoirement.
De la recevabilité du recours
S’il est exact que l’appel de la décision judiciaire relative à la contestation sur la saisie attribution n’est recevable que dans les 15 jours, il demeure que ces quinze jours ne courent, conformément à l’article 172 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, qu’à compter de la notification de la décision attaquée; en l’espèce l’ordonnance du juge de l’exécution rendue le 10 Mars 2005 n’a été signifiée que à Bologun Shittu Abefe que le 7 Juillet 2005; de sorte que le présent recourt point l’irrecevabilité de ce fait.
Par contre, la cour soulevait d’office la violation de l’article 228 du code de procédure civile a demandé les observations des parties en vertu de l’article 52 in fine du code de procédure civile; que ces derniers, en particulier l’intimée présente à l’audience n’a présenté aucune observation.
Que cependant il ressort de l’article 228 du code de procédure civile que le délai d’ajournement entre le jour de l’appel et celui indiqué pour l’audience ne doit pas excéder 15 jour.
En l’espèce l’appel a été interjetée certes le 21 Juillet 2005 mais en ajournant la procédure au 11 Août 2005 par avenir d’audience, les appelants ont violé les dispositions impératives et d’ordre public de l’article 228 susvisé; aussi convient-il de déclarer leur appel de l’espèce irrecevable pour ces motifs.
Sur les dépens
Il est constant que les appelants succombent, il y a lieu de mettre les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège publiquement, contradictoirement, en matière civile, en urgence et en dernière ressort.
Déclare BALOGUN SHITTU ABEFE et la société BSA-DEV irrecevable en leur appel.
Les condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’ Ivoire), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.