J-09-360
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – DEMANDE EN NULLITE POUR VICE DE FORME OU DE FOND – DEMANDE INITIEE APRES LA VENTE DES BIENS SAISIS – RECEVABILITE (NON).
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, pouvant être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis, la demande en nullité de la saisie critiquée ne peut être accueillie, dès lors que les véhicules saisis ont été vendus.
COUR D’APPEL DE DALOA, 1ère CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 98 DU 09 MAI 2007 AFFAIRE KOUMOUE KOMENAN YSSOUFOU c/ L’ENTREPRISE COOPERATIVE AGRICOLE DE SOUBRE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment l’arrêt avant-dire-droit n 235 du 27 septembre 2006.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Considérant que les faits, procédure, prétentions et moyens des parties résultent de l’arrêt avant-dire-droit n 235 du 27 septembre 2006 aux termes duquel la Cour d’Appel de ce siège a ordonné une mise en état.
Considérant que suivant ordonnance de clôture du 12 mars 2007, le Conseiller chargé de la mise en état a déposé son rapport.
Considérant qu’il résulte de la mise en état qu’après signification le 15/12/2005 à l’entreprise coopérative et agricole du Sud-ouest dite ECASO du jugement social n 48 rendu le 24 Novembre 2005 par le Tribunal de Daloa la condamnant à payer à son ex-directeur KOUMOUE KOMENAN YSSOUFOU, la somme de 13.347.700 francs, Maître ZAKOUA B. Antoine, à la date du 22 décembre suivant, a procédé à la saisie vente des biens mobiliers appartenant à ladite Entreprise Coopérative et portant sur les véhicules suivants :
– DAAF 1700 immatriculé 2657 EG 09;
– HYUNDAI immatriculé 1978 EF 09;
– KIAMOTOR immatriculé 1444EC 09;
– MITSUBISHI immatriculé 4367 CX 09;
– HYUNDAI immatriculé 1479 EF 09.
– Un tracteur;
Qu’en raison de ce que la Coopérative ECASO entre-temps organisait son insolvabilité en faisant disparaître les véhicules saisis dont elle avait la garde aux dires de Maître ZAKOUA Antoine, il a alors sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Soubré l’ordonnance n 142 du 23 décembre 2005 le désignant gardien desdits véhicule, avec autorisation de les déplacer et de les mettre en lieu sûr.
Qu’après signification à mairie de ladite ordonnance le 23 décembre 2005, Maître ZAKOUA Antoine a procédé au récolement de certains véhicules saisis en l’occurrence les camions :
– KIAMOTOR immatriculé 1444EB 09;
– DAAF 1700 immatriculé 2657 EG 01;
– MITSUBISHI immatriculé.
Que la Coopérative ECASO ayant diligenté une procédure de référé en nullité de saisie-vente consécutivement à la vente des biens susvisés le 31 décembre 2005 par Maître ZAKOUA Antoine, ce dernier a alors sursis à l’exécution du procès-verbal de saisie-vente du 22 décembre 2005 jusqu’à ce que la Cour d’Appel de ce siège vide sa saisine. Ce après quoi, Maître ZAKOUA Antoine soutient avoir continué le recollement des autres véhicules aux dates des 09 et 10 mars 2006. Il a fait en outre observer, que c’est ce recollement que l’intimée assimile par confusion à de nouvelles saisies.
Que Maître ZAKOUA Antoine a par ailleurs versé au dossier diverses pièces attestant selon lui que toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées.
Considérant en outre qu’il est acquis au vu des pièces produites, que tous les véhicules saisis ont fait l’objet de vente aux enchères publiques.
Que s’agissant des différentes relevées au niveau des immatriculations des véhicules KIAMOTORS et DAAF 1700, YAO N’DRI Pascal, Président du Conseil d’Administration de la Coopérative ECASO a refusé de les discuter sérieusement en justifiant leur existence par des erreurs de frappe.
Maître ZAKOUA pour sa part a déclaré que les véhicules par lui vendus portent les immatriculations suivantes; 1444 EC 09 pour la KIAMOTORS et 2657 EG 09 pour la DAAF 1700.
MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n 184 du 19 juillet 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par KOUAME KOMENAN Yssoufou contre l’ordonnance n 14 du 07 juin 2006 rendue par le juge des référés de la Section de Tribunal de Soubré.
AU FOND
Considérant que l’Entreprise ECASO, pour demander la nullité des saisies pratiquées sur ses véhicules se prévaut de vices de forme et de fond relevés dans la procédure de saisie diligentée par l’huissier instrumentaire.
Considérant cependant qu’au vu des pièces du dossier, il est établi que les véhicules saisis ont été définitivement vendus.
Qu’en application de l’article 144 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à vente des biens saisis.
Qu’ainsi, il est sans intérêt de discuter les moyens de nullité soulevés par l’appelant, puisqu’en tout état de cause, la demande en nullité de la saisie critiquée ne peut être accueillie, les véhicules saisis ayant été vendus.
Qu’il sied dès lors, de débouter l’Entreprise ECASO du chef de sa demande en infirmant conséquemment l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Considérant que l’Entreprise ECASO succombe.
Qu’il convient en conséquence de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n 184/07 du 19 juillet 2006 de la Cour d’Appel de ce siège ayant déclaré recevable l’appel interjeté par KOUMOUE KOMENAN Yssoufou.
AU FOND
Déclare ledit appel bien fondé.
Infirme en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance n 14 du 07 juin 2006 rendue par le juge des référés de Soubré.
Statuant à nouveau
Déboute l’Entreprise ECASO de sa demande en nullité de saisie-vente.
La condamne aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.