J-09-361
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE NON FONDEE DANS SON PRINCIPE ET RECOUVREMENT NON EN PERIL – MAINLEVEE (OUI) – ABSENCE DE RECOURS – MAINLEVEE DEVENUE DEFINITIVE (OUI) –.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – RETRACTATION – NOUVELLE SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – REUNION (NON).
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
L’ordonnance de mainlevée de la saisie, au motif que non seulement la créance dont le recouvrement était poursuivi n’était pas fondé en son principe mais encore son recouvrement n’était pas en péril, est devenue définitive, dès lors que régulièrement signifiée, elle n’a fait l’objet d’aucune voie de recours.
La saisie ayant été, par l’effet de la mainlevée de la mesure conservatoire qui était son objet, de fait rétractée, pour pouvoir procéder à une nouvelle saisie-conservatoire de créance, le créancier poursuivant qui n’a toujours pas obtenu du titre exécutoire, devrait conformément aux dispositions de l’article 54 AUPSRVE, solliciter une nouvelle autorisation de la juridiction compétente.
A défaut, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de l’intimé.
COUR D’APPEL DE DALOA, 1ère CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE,ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 65 DU 21 MARS 2007 AFFAIRE Mr GNOMPOA GUEHIA c/ LA SOCIETE SCIERIE L’ANTILOPE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Faits de procédure
Aux termes d’un procès-verbal en date du 19 janvier 2007, GNOMPOA GUEHIA qui a été autorisé par ordonnance n 17 du 04 janvier 2007 du Président du Tribunal de Première Instance de Daloa, à faire procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires ouverts dans les livres des agences de Daloa de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite S.G.B.C.I. au nom de la Société Scierie Antilope pour sûreté et avoir paiement de la somme principale de 1.192.023.000 francs dont elle est débitrice envers lui.
Suivant acte du 26 janvier 2007, la Société Scierie Antilope a assigné GNOMPOA GUEHIA, la SIB et la SGBCI devant le juge des référés de Daloa pour voir déclarer nul le procès-verbal de saisie et ordonner la mainlevée de ladite saisie sous astreinte comminatoire de 10 000 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par ordonnance n 05 en date du 31 janvier 2007, ledit juge, après avoir décidé qu’i n’y avait pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie conservatoire a toutefois, tirant argument de ce que d’une part la créance dont il s’agit n’était pas fondée et d’autre part il n’y avait pas péril pour son recouvrement, ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sous astreinte comminatoire de 2.000 000 francs par jour de retard à compter de la signification de sa décision.
Les choses en étaient là et en vertu de l’ordonnance n 17 du 04 janvier 2007, précitée, GNOMPOA GUEHIA a à nouveau fait pratiquer suivant procès-verbal du 02 février 2002 de Maître GNIPLE SERY, Huissier de Justice à Man, une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société Scierie Antilope dans les livres de l’agence de Daloa de la S.G.B.C.I.
Autorisée par ordonnance n 41 non datée du Président du Tribunal de Première Instance de Daloa la Société saisie a, par acte du 07 février 2007, assigné GNOMPOA GUEHIA, la SGBCI et Maître GNIPLE SERY devant le juge des référés de Daloa pour voir rétracter l’ordonnance n 17 du 04 janvier 2007 en ce qu’elle est devenue sans objet depuis que les conditions requises par l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA ne sont pas réunies d’une part et dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée est mal fondée et ordonner sa mainlevée sous astreinte comminatoire de 20 000 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de l’ordonnance n 06 du 12 février 2007, la juridiction présidentielle a jugé que l’annulation par l’ordonnance n 05 du 31 janvier 2007 des premières saisies pratiquées en vertu de l’ordonnance n 17 du 04 janvier 2007 a rendu celle-ci caduque et l’a en conséquence rétractée puis, a ordonné la mainlevée de la saisie sous astreinte comminatoire de 5 000 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de sa décision.
Par acte du 23 février 2007 GNOMPOA GUEHIA a interjeté appel de ladite ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
L’appelant a sollicité, par le canal de Maître SARASSORO et associés, Avocats à la Cour l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Il a fait grief au premier juge d’avoir retenu que sa créance n’est pas fondée et qu’aucun péril ne menace son recouvrement alors que ladite créance résulte d’une part de la location de sa machine et d’autre part de la dissipation par la locataire de l’engin, des faits qui lui causent un préjudice qu’il évalue à la somme de 1.192.023.000 francs. Dès lors a-t-il soutenu la créance réclamée est fondée en son principe.
Il a affirmé qu’il est incontestable que non seulement la Société Scierie Antilope a entreprise de délocaliser ses activités hors de la Côte d’Ivoire mais aussi elle pourrait organiser son insolvabilité suite à sa condamnation à restituer la machine dissipée, à régler les loyers échus et surtout à payer l’astreinte dont elle est tenue et qui ne cesse d’augmenter au fil des jours. Ainsi le recouvrement de sa créance est menacé de sorte que les deux conditions cumulatives requises par l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA sont réunies.
Il a fait valoir que la saisie en cause a été opérée en vertu de décisions de justice notamment l’arrêt de la Cour d’Appel de Daloa et l’ordonnance n 17 du 04 janvier 2007 qu’aucun texte ne frappe de caducité après l’échec d’une première saisie. Pour cette raison a-t-il soutenu, l’ordonnance n 06 du 12 février 2007 manque de fondement ou de base légale.
La Société Scierie Antilope a par le canal de la SCPA BEUGRE-DJAMA et associés, Avocats à la Cour son Conseil conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Elle a expliqué qu’après avoir pratiqué le 19 janvier 2007 une première saisie conservatoire de créance sur ses comptes en banque en vertu de l’ordonnance présidentielle n 17/07 en date du 04 janvier 2007 qui l’y avait autorisé, saisie dont la mainlevée a été ordonnée sous astreinte comminatoire de 2.000 000 de francs par jour de retard à compter de la signification de la décision suivant ordonnance n 05 rendue le 31 janvier 2007 par le juge des référés de Daloa, GNOMPOA GUEHIA a, à nouveau, et en vertu de l’ordonnance n 17 précitée procédé à la saisie conservatoire de son compte bancaire domiciliée à l’agente SIB de Daloa.
Elle a fait valoir que pour accéder à sa demande de mainlevée des premières saisies le juge des référés avait relevé clairement que les conditions prévues par l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA n’étaient pas réunies en ce que d’une part la créance alléguée n’était nullement fondée en son principe et d’autre part l’existence d’un péril pour son recouvrement n’est pas prouvée si bien que la nouvelle saisie est abusive et mal fondée.
En effet selon elle, GNOMPOA GUEHIA a prétendu qu’i aurait souffert un préjudice résultant de l’inexécution d’un prétendu contrat de location d’un bulldozer alors qu’il a une contestation sérieuse relative à la propriété de l’engin et la procédure y afférente est encore pendante devant la Cour Suprême et pour cette raison, il ne peut pas revendiquer les frais de location de la machine.
Par ailleurs, a-t-elle soutenu, le bulldozer dont la dissipation est évoquée n’est nullement en sa possession, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Yopougon ayant, dans le cadre des procédures mises en œuvre par les parties, désigné la Société Afrique Équipement Côte d’Ivoire en qualité de séquestre de la machine suivant ordonnance n 104 en date du 08 juillet 2002 et cette décision a été signifiée régulièrement à GNOMPOA GUEHIA qui n’a exercé contre elle aucune voie de recours de sorte que jusqu’à ce jour l’engin se trouve toujours entre les mains du séquestre.
Elle a articulé qu’elle n’a donc pas dissipé la machine litigieuse et l’appelant qui n’en est pas propriétaire ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice qui pourrait fonder à fortiori une créance.
La Société Scierie Antilope a enfin affirmé qu’elle n’a jamais entrepris de délocaliser ses activités, son siège social et son unité industrielle étant situés à Daloa où elle emploie cent Vingt personnes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel interjeté le 23 février 2007 par GNOMPOA GUEHIA de l’ordonnance n 06 rendue le 12 février 2007 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Daloa et conformément aux dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA est régulier et doit être déclaré recevable.
AU FOND
Considérant qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voeis d’exécution de l’OHADA, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Considérant qu’autorisé par ordonnance n 17 du 04 janvier 2007 du Président du Tribunal de Première Instance de Daloa, GNOMPOA GUEHIA a suivant procès-verbal en date du 19 janvier 2007 pratiqué une saisie conservatoire de créance sur les comptes ouverts au nom de la Société Scierie Antilope sise à Daloa dans les agences de la Société Général e de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI et de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB de Daloa.
Qu’à la requête de la Société saisie, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Daloa a, par ordonnance n 05 en date du 31 janvier 2007, ordonné la mainlevée de ladite saisie motifs pris de ce que, non seulement la créance dont le recouvrement était poursuivi n’était pas fondée en son principe mais encore son recouvrement n’était pas en péril; que cette décision régulièrement signifiée à GNOMPOA GUEHIA n’a fait l’objet d’aucune voie de recours et est donc devenue définitive.
Considérant que l’ordonnance n 17 du 04 janvier 2007 qui n’a pu revêtir un caractère universel puisqu’aussi bien elle n’a autorisé de façon ponctuelle que la saisie qui a été pratiquée le 19 janvier 2007 a, par l’effet de la mainlevée de la mesure conservatoire qui était son objet, de fait rétractée; qu’ainsi, pour pouvoir procéder à une nouvelle saisie conservatoire de créance, GNOMPOA GUEHIA qui n’a toujours pas obtenu un titre exécutoire devrait, conformément aux dispositions de l’article 54 précité, et après avoir justifié que non seulement sa créance était fondée en son principe mais encore son recouvrement était en péril, solliciter de la juridiction compétente une nouvelle autorisation; qu’en raison de cette défaillance, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de la Société Scierie Antilope; qu’il importe de confirmer l’ordonnance n rendue le 12 février 2007 par le juge des référés de Daloa.
Considérant que GNOMPOA GUEHIA succombe; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel interjeté par GNOMPOA GUEHIA.
AU FOND
Déclare ledit appel mal fondé.
L’en déboute.
Confirme l’ordonnance n 06 rendue le 12 Février 2007 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Daloa.
Condamne GNOMPOA GUEHIA aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la présente minute avec le Greffier.