J-09-364
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9, 10 ET 11 AUPSRVE (OUI) – RECEVABILITE.
RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE – RECONNAISSANCE DE DETTE – OBSERVATIONS DES CONDITIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES 1 ET 2 DE L’AUPSRVE (OUI) CONDAMNATION.
L’opposition doit être déclarée recevable, dès lors qu’elle a été formée conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 AUPSRVE.
Le débiteur poursuivi doit être condamné au paiement de la créance, dès lors que celle-ci respecte les conditions exigées par les articles 1er et 2 de l’AUPSRVE.
Il en est ainsi lorsqu’il a par une reconnaissance de dette, confirmé devoir à une coopérative le reliquat du prix de vente et s’est engagé à rembourser cette somme à partir d’une date.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE, JUGEMENT COMMERCIAL CONTRADICTOIRE N 06 DU 25 JANVIER 2007, AFFAIRE SILUE ZANAN ADAMA ALPHONSE c/ COOPERATIVE ZONE SAVANE BOUAFLE (CZSB).
LE TRIBUNAL
Attendu que par exploit d’huissier en date du 09 octobre 2006, SILUE ZANA ADAM ALPHONSE a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer numéro 129/2006 rendue le 16 Août 2006 par le président du Tribunal de céans, le condamnant au paiement de la somme de 3.288.000 F en principal outre les intérêts et frais à la Coopérative Zone Savane Bouaflé; ordonnance à lui signifiée le 25 septembre 2006.
Attendu qu’au soutien de son action, il soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de Bouaflé au motif qu’il est domicilié à Daloa quartier LOBIA 2 et qu’en conséquence c’est le Tribunal de son domicile à savoir le Tribunal de Première instance de Daloa qui est compétent.
Que par ailleurs, il fait observer en ce qui concerne la créance proprement dite qu’en qualité de responsable de la section de Bonon de la Coopérative Zone Savane Bouaflé, il a reçu 60 cartons de produit phytosanitaire soit 720 bouteilles d’une valeur de 8.280 000 à raison de 11.500 F la bouteille.
Qu’au lieu de revendre lesdites bouteilles à 11.500 l’unité comme exigé par les responsables de la Coopérative, il les a par ignorance revendus à 10 000 F ce qui a entraîné un déficit de 1 080 000 F.
Que cependant pour combler ce manque à gagner, il a demandé au fournisseur d’opérer une compensation avec sa commission qui s’élève à 1.200 000, ce qui a été fait.
Qu’il fait remarquer qu’en conséquence il n’est plus débiteur de la Coopérative, que seuls les paysans de la section de Bonon reste lui devoir.
Attendu que par écriture en réplique, la Coopérative Zone Savane Bouaflé résiste aux prétentions de demandeur.
Qu’elle argue que lors de la campagne café-cacao 2002-2003, ZANA ADAMA ALPHONSE représentant la section de Bonon auprès d’elle a reçu des produits phytosanitaires d’un montant de 3.375 000 FCFA, dont il a remboursé 87.000 FCFA, aussi reste-t-il devoir à la Coopérative la somme de 3.288.000 F CFA.
Que pour réduire cette dette, il a demandé de faire compensation avec sa redevance due par la maison du paysan à Daloa.
Qu’au moment de procéder à cette opération, il s’est rétracté et a déclaré ne plus reconnaître lui devoir en plus il a soulevé l’incompétence du Tribunal de Bouaflé.
Qu’elle fait observer que toutefois cet argument ne saurait prospérer car bien que le demandeur réside à Daloa, il est le président d’une Coopérative dont le siège est à Bouaflé.
Attendu que par mémoire en réplique en date du 04 janvier 2007, SILUE ZANA ADAMA ALPHONSE, tout en maintenant que le Tribunal de ce siège est incompétent, conteste la reconnaissance de dette ayant servi de base à l’ordonnance querellée.
Qu’il fait remarquer que bien que ladite reconnaissance de dette ait été signée par lui, cette signature a été apposée au moment où il souffrait de troubles mentaux comme le témoigne le certificat médical qu’il a produit au dossier.
Qu’il ajoute qu’il n’aurait pas signé un tel acte s’il était en possession de toutes ses facultés.
Qu’en conséquence, il conteste la validité de la reconnaissance de dette en question car tout acte juridique accompli par un majeur incapable ou par son représentant en son nom et pour son compte est nul et de nul effet.
Que la reconnaissance de dette étant nulle, la créance de la Coopérative ne résultant donc d’aucun contrat entre elle et lui et entre le fournisseur et lui, les conditions de l’article premier et suivant de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances n’étant pas réunies, le Tribunal doit rejeter la requête aux fins d’injonction de payer car la créance n’est pas certaine, et n’est pas contractuelle.
Attendu qu’en réplique la Coopérative persiste dans ses allégations.
Qu’elle articule que le demandeur a reçu au total des produits d’une valeur de 7.335 000 F CFA, qu’il a effectué des remboursements à hauteur de 4.047.000 F, aussi reste-t-il devoir la somme de 3.288.000 F.
Que pour confirmer cela il a signé une reconnaissance de dette qui a permis d’obtenir l’ordonnance querellée.
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Attendu que la défenderesse a comparu et déposé des écritures.
Qu’il échet de statuer contradictoirement.
EN LA FORME
Sur la compétence du tribunal de Bouaflé
Attendu que SILUE ZANA ADAMA ALPHONSE conteste la compétence du Tribunal de Bouaflé au motif qu’il est domicilié à Daloa.
Mais attendu qu’il n’apporte pas la preuve de cette allégation.
Que le fait d’avoir établit son attestation d’identité au Commissariat de Daloa ne suffit pas pour attester qu’il est domicilié à Daloa.
Que par ailleurs étant le président d’une Coopérative, dont le siège est à Bouaflé, et en plus le litige étant né de l’exercice de ses activités dans cette circonscription, il est plus plausible pour le Tribunal de déclarer qu’il est domicilié à Bouaflé et en conséquence se déclarer compétent.
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que le demandeur a formé son opposition conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
AU FOND
Sur la demande en paiement de 3.288.000
Attendu que SILUE ZANA ADAM ALPHONSE a par une reconnaissance de dette, confirmé devoir à la coopérative Zone Savane Bouaflé la somme de 3.288.000 F, représentant le reliquat du prix de vente des produits phytosanitaires reçu de celle-ci lors de la campagne café-cacao 2002-2003.
Qu’il s’y est engagé à rembourser cette somme à partir du 7 Juin 2006.
Qu’ainsi les conditions exigées par les articles 1 et 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution étant respectées par la créance de la Coopérative.
Qu’il y a lieu de condamner SILUE ZANA ADAM ALPHONSE à payer à celle-ci la somme de 3.288.000 F.
SUR LES DEPENS
Attendu que le demandeur succombe.
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur.
Déclare SILUE ZANA ADAMA ALPHONSE recevable en son opposition.
L’y dit cependant mal fondé, l’en déboute.
Le condamne à payer la somme de Trois millions deux cent quatre vingt huit mille (3.288.000) France en principal, outre les intérêts et frais à la Coopérative Zone Savane Bouaflé.
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les, jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.