J-09-367
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION DELAI – ORDONNANCE NON SIGNIFIEE A LA PERSONNE DU DEBITEUR – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – PREMIER ACTE D’EXECUTION – DELAI COMMENCANT A COURIR A COMPTER DE CET ACTE (OUI) – RECEVABILITE.
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – RESPECT DU DELAI (NON) – CADUCITE.
Article 7 AUPSRVE ALINEA 2
Article 10 AUPSRVE
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à un représentant de la coopérative agricole, l’opposition doit être déclarée recevable en application de l’article 10 AUPSRVE, dès lors qu’elle a été formée moins de 15 jours après le premier acte d’exécution, à savoir la saisie attribution de créance.
L’ordonnance d’injonction de payer est caduque, dès lors qu’elle n’a pas été signifiée dans le délai imparti.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA, JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N 181 DU 7 DECEMBRE 2007, AFFAIRE COOPERATIVE AGRICOLE AWANE DE GUIPIRY « CAAG » (SCPA ALPHA 2000 c/ SOCIETE AFRICAINE DE CACAO « SACO ».
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Oui les parties en leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur de la République.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Des faits, procédure et prétentions des parties
Attendu que par ordonnance d’injonction de payer n 110/2006 rendue par la juridiction présidentielle de ce siège le 28 juin 2006, la Coopérative Agricole Awane de Guipiry dite CAAG, ayant pour conseil la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour, a été condamnée à payer la somme de 32.939.585 francs en principal outre les intérêts et frais à la Société Africaine de Cacao dite SACO ayant pour conseil la SCPA BERA,YABLAI et FADIGA, cabinet d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan
Attendu que par exploit en date du 18 janvier 2007 de Maître BAMBA AMADOU, Huissier de Justice à Daloa, Coopérative Agricole Awane de Guipiry a formé opposition à ladite ordonnance et a, par le même acte, donné assignation à la SACO d’avoir à comparaître par devant le Tribunal Civil de ce siège pour est-il dit dans cet exploit s’entendre :
– déclarer recevable en son action en opposition;
– dire et juger incompétente la juridiction présidentielle de ce siège;
– dire et juger caduque l’ordonnance n 110/2006 du 28 juin 2006;
– dire bien fondée la Coopérative Agricole Awane de Guipiry;
– ordonner la rétractation de l’ordonnance susdite;
– condamner la société SACO aux entiers dépens de l’instance.
Attendu qu’au soutien de son action, la Coopérative Agricole Awane de Guipiry expose que dans le cadre de relations d’affaires qu’elle a conclu avec SACO depuis le 28 septembre 2005, elle reçu divers financements de cette structure et devait en contre partie, livrer du CACAO à celle-ci; que conformément au dit contrat elle livré une partie des fèves de cacao, mais n’a pu, compte tenu de certaines circonstances indépendantes de sa volonté, livré la totalité du produit.
Qu’alors qu’elle s’attelait à régulariser cette situation, elle s’est vue dénoncer le 03 janvier 2007, un exploit de saisie attribution de créance, en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer n 110/2006 rendue le 28 juin 2006 par la juridiction présidentielle de ce siège en violation d’une clause attributive de compétence contenue dans leur contrat et qui confère à la CACI, compétence pour régler leurs différends éventuels.
Qu’elle sollicite en conséquence que soit prononcer au principal et in limine-litis d’une part l’incompétence de la Juridiction présidentielle de céans et d’autre part la caducité de l’ordonnance querellée pour ne lui avoir été dénoncé qu’à l’occasion de la saisie attribution de créance intervenue le 03 janvier 2007 soit plus de 03 mois après qu’elle ait été rendue.
Que subsidiairement au fond, elle sollicite la rétractation de l’ordonnance querellée, la créance n’étant pas certaine, liquide et exigible, vu qu’il y a compte à faire.
Attendu que pour sa part, la SACO par la plume de son conseil conclut au principal à l’irrecevabilité de l’opposition et subsidiairement au fond à la condamnation de la CAAG au paiement de la somme de 32.939.585 francs.
Que pour conclure à l’irrecevabilité de l’opposition, la SACO explique que l’ordonnance n 110/2006 rendue le 28 juin 2006 a été signifiée à la CAAG à son siège et entre les mains de sa secrétaire dame AMAN EBA le 19 septembre 2006 alors que l’opposition n’est intervenue que le 17 janvier 2007 soit 04 mois après la signification.
Que s’agissant du bien fondé de son action, la SACO expose que l’ordonnance querellée a été non seulement rendue par la juridiction compétente, la clause attributive de compétence ne visant que ses fournisseurs ayant la qualité de commerçant ce qui n’est pas le cas de la CAAG qui est une coopérative donc une société civile, mais aussi que ladite ordonnance n’est pas caduque en ce qu’elle a été signifiée dans les délais légaux.
Que par ailleurs, la créance est bien certaine, liquide et exigible ainsi qu’elle l’a justifiée par la production des pièces attestant les paiements effectués au titre des préfinancements.
Attendu qu’en répliques à ces écritures, la CAAG après avoir réitéré ses prétentions et moyens initiaux, ajoute que l’huissier instrumentaire ne lui a pas signifié l’ordonnance querellée à son siège sis à Guipiry.
Qu’à l’analyse, elle observe que celle-ci a été signifiée au siège d’une autre coopérative dénommé KAGUI dont le siège est à Daloa entre les mains d’une personne, la dame AMAN EBA qui n’est pas son préposé et encore moins son représentant; ainsi que l’atteste le procès-verbal de constat produit au dossier.
Qu’en signifiant ainsi ladite ordonnance à une personne autre que son représentant, la SACO a violé les dispositions de l’article 255 du code de procédure civile, de sorte que l’ordonnance doit être déclarée caduque pour n’avoir pas été signifiée à la CAAG dans le délai de 03 mois.
Attendu que la SACO rétorque que la signification a été faite à la CAAG dans les mêmes conditions que celles d’autres procédures antérieures; que c’est donc à tort que celle-ci insinue que l’acte de signification produit au dossier est un faux, alors même qu’aucune procédure de faux incident civil n’a été introduite, à cet effet.
Attendu que la CAAG après avoir estimé qu’une procédure de faux incident civil n’était pas nécessaire pour éclairer le Tribunal, a par la suite sollicité puis obtenu l’ouverture d’une telle procédure, à l’effet d’établir que l’acte de signification du 19 septembre 2006 produit au dossier est un faux en ce qu’il mentionne à tort que dame AMAN EBA est la secrétaire de la CAAG.
Attendu que le juge chargé de l’enquête sur le faux incident civil a produit son rapport.
Attendu que par jugement avant-dire-droit n 180 du 07/12/07 le Tribunal civil de céans a statué ainsi qu’il suit :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Reçoit la coopérative Agricole Awané de Guipiry en sa demande en faux incidents civil.
L’y dit cependant mal fondée.
L’en déboute.
Dit que l’acte de signification du 19 septembre 2006 n’est pas un faux, constate cependant qu’il n’a pas été signifié à la demanderesse.
Reçoit la Société Africaine de Cacao dite SACO en sa demande reconventionnelle.
L’y dit cependant mal fondée.
L’en déboute.
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties pour moitié.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la Société Africaine de Cacao dite SACO conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance n 110/2006 du 28 juin 2006 pour être intervenue hors délai.
Mais attendu qu’il est constant comme résultant du jugement avant-dire-droit n 180 du 07/12/07 que l’ordonnance querellée n’a pas été signifiée à un représentant de la coopérative Agricole Awané de Guipiry.
Qu’il suit de là, que le délai pour former l’opposition n’a commencé à courir qu’à compter du premier acte d’exécution en l’espèce la saisie attribution de créance intervenue le 03 janvier 2007 conformément à l’article 10 de l’acte uniforme portant recouvrement de créance et des voies d’exécution.
Que l’opposition ayant été formée le 17 janvier 2007 soit moins de 15 jours après le premier acte d’exécution, doit être déclarée recevable en application du texte susdit.
Sur la caducité de l’ordonnance
Attendu qu’il résulte de l’article 7 al 2 de l’acte uniforme portant procédure simplifiée de créance et de voies d’exécution que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue donc caduque si à l’expiration d’un délai de 03 mois depuis son obtention, elle n’a pas été signifiée.
Attendu qu’en l’espèce l’ordonnance querellée qui a été rendue le 28 juin 2006 n’a été signifiée à la coopérative Agricole Awané de Guipiry dite CAAG qu’à l’occasion du premier acte d’exécution, en l’occurrence la saisie attribution de créance intervenue le 03 janvier 2007 soit plus de 06 mois après, vu que la signification du 19 septembre 2006 qui a été faite à une tierce personne en violation de l’article 255 du code de procédure civile ne lui est pas opposable.
Qu’il échet en conséquence de ce qui précède de dire que l’ordonnance susdite est caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Reçoit la coopérative Agricole Awané de Guipiry en son opposition.
L’y dit bien fondée.
Dit que l’ordonnance n 110/2006 du 28 juin 2006 est caduque.
Condamne la Société Africaine de Cacao dite SACO aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.