J-09-368
VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – CREANCE AYANT UN CARACTERE ALIMENTAIRE – DEBITEUR N’AYANT PAS FAIT LE MOINDRE ACOMPTE AUX CREANCIERS REJET.
La considération des besoins du créancier exigée par l’article 39 AUPSRVE supposant entre autres le paiement partiel et préalable de la créance, la demande de délai de grâce du débiteur doit être rejetée comme mal fondée, dès lors qu’il n’a pas fait ou proposé de faire le moindre acompte au profit de ses ex-employés qui manifestement sont dans le dénuement total.
COUR D’APPEL DE DALOA, 1ère CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 263 DU 08 NOVEMBRE 2006, AFFAIRE YEBE ANNIE YOLANDE – LAGO GBOAZO ODETTE c/ L’HOTEL LES AMBASSADEURS.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Faits et procédure
Par jugement social de défaut n 44/05 du 10 octobre 2005, le Tribunal de Daloa a condamné l’hôtel les Ambassadeurs à payer à YEBE ANNIE YOLANDE et LAGO GBOAZO ODETTE la somme de 1.433.788 francs au titre des arriérés de salaires.
Suite à la signification dudit jugement le 13 février 2006, l’hôtel les Ambassadeurs, représenté par son gérant SERI GOZE, a formé opposition à son exécution, mais cette opposition a été déclaré irrecevable comme tardive.
En vertu du jugement précité, YEBE ANNIE YOLANDE et LAGO GBOAZO ODETTE ont fait pratiquer une saisie-vente sur les biens meubles de l’hôtel les Ambassadeurs.
Estimant que cette saisie est de nature à aggraver ses difficultés économiques, l’hôtel les Ambassadeurs a saisi le Président du Tribunal de Première Instance de Daloa d’une requête aux fins d’assigner ses créancières en référé d’heure à heure.
Autorisé suivant ordonnance n 192/06 du 15 septembre 2006 prise par le Président au pied de la requête précitée, l’hôtel les Ambassadeurs a, par acte en date du même jour, assigné YEBE ANNIE YOLANDE, LAGO GBOAZO ODETTE et Maître ELOUO EHOULOUDOU en référé aux fins d’obtenir d’un délai de grâce de 12 mois.
Suivant ordonnance n 36/06 du 15 septembre 2006, le juge des référés de Daloa a partiellement fait droit à la demande, fixé un échéancier de paiement de la créance et ordonné la mainlevée de la saisie.
Par acte des 20 et 21 septembre 2006, YEBE ANNIE YOLANDE et LAGO GBOAZO ODETTE ont relevé appel de cette ordonnance.
Suivant arrêt avant-dire-droit n 243/06 du 11 novembre 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré ledit appel recevable tel qu’il dirigé contre l’hôtel les Ambassadeurs, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffiers en chef du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel de Daloa.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leur acte d’appel, elles ont fait grief au premier juge d’avoir ordonné la restitution des objets saisis et accordé un délai de grâce à l’hôtel les Ambassadeurs sans aucun début de paiement préalable de sa dette.
Ainsi, ont poursuivi les appelantes, l’ordonnance attaquée, pour avoir été prise au mépris des dispositions de l’article 1244 du code de procédure civile, mérite l’infirmation.
En cause d’appel, l’hôtel les Ambassadeurs n’a pas conclu.
Les parties n’ont produit aucune pièce.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’aux termes de l’arrêt avant-dire-droit n 243/06 du 11 octobre 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par YEBE ANNIE YOLANDE et LAGO GBOAZO ODETTE recevable tel qu’il dirigé contre l’hôtel les Ambassadeurs, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffiers en chef du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel de Daloa; qu’il y a lieu de s’en rapporter.
AU FOND
Considérant qu’aux termes de l’article 39 alinéa 2 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Considérant que la considération des besoins du créancier exige par l’article 39 précité suppose entre autres le paiement partiel et préalable de la créance.
Considérant qu’en l’espèce d’une part la créance a un caractère alimentaire parce qu’elle résulte des arriérés de salaires.
Que d’autre part, le débiteur n’a pas fait ou proposé de faire le moindre acompte au profit de ses ex-employées qui manifestement sont dans le dénuement total.
Que dès lors, il convient de rejeter sa demande de grâce comme mal fondée.
Considérant que le premier juge ayant non seulement statué dans le sens contraire, mais en plus ordonné la mainlevée de la saisie-vente, il importe d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Considérant que l’intimé succombe; qu’il convient de le condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n 243/06 du 11 octobre 2006 aux termes duquel la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par YEBE ANNIE YOLANDE et LAGO GBOAZO ODETTE tel qu’il est dirigé contre l’hôtel les Ambassadeurs, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffiers en chef du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel de Daloa.
AU FOND
Déclare cet appel bien fondé.
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n 36/06 du 15 septembre 2006 rendue par le Juge des référés de Daloa.
Statuant à nouveau
Déclare l’hôtel les Ambassadeurs mal fondé en sa demande et l’en déboute.
Le condamne aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.