J-09-370
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – ACTION EN ANNULATION – DEBOUTE – APPEL – DELAI OBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 49 AURCVE (OUI) – RECEVABILITE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – SAISIE N’ETANT PROPRIETAIRE DU BIEN SAISI – PREUVE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE – RESTITUTION DE BIENS.
Article 49 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE
L’appel doit être déclaré recevable, dès lors qu’il est conforme à l’article 49 de l’AUPSRVE
Le débiteur n’étant pas propriétaire du véhicule objet de la saisie, il est fondé à demander la nullité de la saisie vente et la restitution dudit véhicule.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-vente pratiquée sur le véhicule et d’ordonner la restitution.
COUR D’APPEL DE DALOA, 1ère CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 24 DU 07 FEVRIER 2007, AFFAIRE SERY GAUZE BERTIN c/ ISSA ALABI – Me DAH BAGUI LAMBERT – Me ADJE MARTIAL.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Faits et procédure
Par ordonnance d’injonction de payer n 140 en date du 02 août 2006, le Président du Tribunal de Première Instance de Daloa a condamné SERY GAUZE BERTIN à payer à ISSA ALABI la somme de 750 000 francs.
En vertu de cette décision qui a été signifiée le 18 août 2006 à la personne du débiteur, ISSA ALABI a, par procès-verbal de MAÎTRE DAH BAGUI LAMBERT, Huissier de Justice à Daloa, fait pratiquer la saisie-vente du véhicule automobile de marque Mercedes, immatriculé 7958 EA01 et a fixé la date de la vente à laquelle doit procéder MAÎTRE ADJE MARTIAL Commissaire-priseur à Daloa au 08 décembre 2006.
Tirant argument de ce qu’il n’est pas propriétaire du bien saisi qui appartiendrait à GUEHI DREHOUNOU VICTORINE, SERY GAUZE BERTIN a, par actes des 30 novembre et 05 décembre 2006 assigné ISSA ALABI, MAÎTRE DAH BAGUI LAMBERT et MAÎTRE ADJE MARTIAL en annulation de la saisie pratiquée et en restitution du véhicule en cause devant le Juge des référés de Daloa.
Aux termes de l’ordonnance n 48 rendue le 11 décembre 2006 ledit Juge l’a débouté de son action.
Par acte du 20 décembre 2006, SERY GAUZE BERTIN en a relevé appel.
Prétentions et moyens des parties
SERY GAUZE BERTIN a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Il a pour l’essentiel fait valoir que bien qu’il ait produit les pièces justifiant que le véhicule saisi n’est pas sa propriété, le premier juge n’a pas fait droit à sa demande, contrairement aux dispositions de l’article 140 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA; aussi a t-il produit la demande de mutation des pièces administratives comportant le certificat de vente dudit véhicule.
ISSA ALABI n’a ni conclu ni déposé de pièces.
DES MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que selon l’article 49 de l’Acte Uniforme de l’OHADA précité, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le Magistrat délégué par lui et sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compté de son prononcé.
Considérant que l’appel relevé par SERY GAUZE BERTIN le 20 décembre 2006 contre l’ordonnance n 48 rendu le 11 décembre par le Président du Tribunal de Première Instance de Daloa est conforme à l’article 49 précité; qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant qu’aux termes de l’article 140 de l’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA le débiteur peut demander la nullité de la saisie sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Considérant que SERY GAUZE BERTIN a produit aux débats une demande de mutation contenant un certificat de vente dont il résulte que GUEHI DREHOUNOU VICTORINE est la personne qui a acquis le véhicule saisi et a sollicité que les pièces administratives afférentes à sa mise en circulation soient mutées à son nom; que dès lors, il est fondé à demander la nullité de la saisie-vente dont ledit véhicule est l’objet et sa restitution.
Considérant que dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée.
Considérant que ISSA ALABI succombe; qu’il importe de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre de ISSA ALABI et ADJE MARTIAL et contradictoirement à l’égard de DAH BAGUI LAMBERT, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel interjeté par SERY GAUZE BERTIN.
AU FOND
Déclare ledit appel bien fondé.
Infirme l’ordonnance n 48 rendu 11 décembre 2006 par le Juge des référés de Daloa.
Statuant à nouveau
Dit l’action de SERY GAUZE BERTIN recevable et bien fondée.
Déclare en conséquence nulle la saisie-vente pratiquée le 28 septembre 2006 sur le véhicule automobile de marque Mercedes immatriculé 7958 EA01 par ISSA ALABI.
Ordonne la restitution dudit véhicule à SERY GAUZE BERTIN.
Condamne ISSA ALABI aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.