J-09-371
PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – INTERET ET QUALITE POUR AGIR – QUALITE D’HERITIER – PREUVE (NON) –IRRECEVABLITE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – TITRE EXECUTOIRE – CREANCIER N’AYANT PAS INTRODUIT LA PROCEDURE NECESSAIRE A L’OBTENTION DU TITRE APRES AVOIR ETE AUTORISE A PRATIQUER LA SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE ET MAINLEVEE.
Article 61 AUPSRVE ALINEA 1er
L’action doit être déclarée irrecevable, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier.
La saisie vente a été pratiquée sans titre exécutoire, dès lors que le créancier poursuivant, après avoir été autorisé à pratiquer la saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, n’a pas introduit dans le délai légal prescrit par l’article 61 al 1er AUPSRVE une procédure nécessaire à l’obtention du titre, l’ordonnance de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente n’étant pas prévue par ledit Acte.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la saisie et d’en ordonner la mainlevée.
COUR D’APPEL DE DALOA, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 157 DU 21 JANVIER 2006, AFFAIRE KOUAKOU KOUADIO SIMEON c/ OUEDRAOGO GANDA SAYOUDA – KATO TAKORA CLAUDE – NAYAKA WAONGO RAPHAEL.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble, l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Faits et procédure
Avant son décès, KATO LUC VINCENT restait devoir à OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA la somme de 3.330 000 francs, pour le paiement de sa dette, il avait donné en location-gérance son véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé GW 3129 P à OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA qui à son tour a remis ledit véhicule à son pisteur NAYAKA WANGO RAPHAEL pour le ramassage des produits agricoles.
Ce dernier doit la somme de 860.4000 francs à KONAN KOUADIO SIMEON qui, après une mise en demeure formalisée le 04 EVRIER 2004 par MAÎTRE KOUASSI KOUAME, conseil juridique à MEAGUI, a fait saisir le même véhicule.
Estimant cette saisie irrégulière, OUEGRAOGO GANDA SAYOUBA, KATO TAKORA CLAUDE, le fils de KATO LUC VINCENT et NAYAKA WANGO RAPHAEL ont, par acte du 30 NOVEMBRE 2005, assigné MAÎTRE KOUASSI KOUAME ET KONAN KOUADIO SIMEON devant le juge des référés de SOUBRE pour s’entendre ordonner la nullité de la saisie et la distraction du véhicule.
Suivant ordonnance N 27/05 du 05 DECEMBRE 2005, la juridiction saisie a fait droit à la demande.
Cette ordonnance n’a pas encore été signifiée quand KONAN KOUADIO SIMEON en a relevé appel par acte du 12 DECEMBRE 2005.
Par arrêt avant-dire-droit N 270/05 du 21 DECEMBRE 2005, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré ledit appel recevable tel qu’il est dirigé contre OUEGRAOGO GANDA SAYOUBA, KATO TAKORA CLAUDE, et NAYAKA WANGO RAPHAEL, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffiers en Chef de la SECTION DE TRIBUNAL de SOUBRE et de la COUR D’APPEL de DALOA.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d’appel, KONAN KOUADIO SIMEON a fait grief au premier juge d’avoir déclaré KATO TAKORA CLAUDE recevable en son action alors qu’il n’a pas justifié sa qualité d’héritier de feu KATO LUC VINCENT, prétendu propriétaire du véhicule saisi.
En outre, l’appelant a estimé que KATO TAKORA CLAUDE et OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA n’ont pas rapporté la preuve, l’un de sa qualité de propriétaire dudit véhicule par la production de la carte grise, et l’autre de sa qualité de créancier de feu KATO LUC VINCENT.
Ainsi il a conclu à l’information de l’ordonnance entreprise et sollicite que la COUR donne à la saisie-conservatoire pratiquée le 19 juillet 2004 et convertie le premier septembre 2005 en saisie-vente son plein et entier effet.
En cause d’appel, les intimés n’ont pas conclu.
Néanmoins, devant le premier juge, ils ont expliqué que le véhicule n’appartient pas au débiteur saisi qui ne l’utilisait que pour le compte de OUEGRAOGO GANDA SAYOUBA, créancier de KATO Vincent le véritable propriétaire dudit véhicule.
Sur ce fondement, ils ont sollicité la nullité de la saisie et la restitution, voire la distraction du véhicule en cause.
Les parties ont produit des pièces.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’aux termes de l’arrêt avant-dire-droit N 270/05 du 21 DECEMBRE 2005, la COUR D’APPEL de ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par KONAN KOUADIO SIMEON recevable tel qu’il est dirigé contre OUEGRAOGO GANDA SAYOUBA, KATO TAKORA CLAUDE, et NAYAKA WANGO RAPHAEL, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffiers en Chef de la SECTION DE TRIBUNAL DE SOUBRE et de la COUR D’APPEL de DALOA.
Qu’il y a lieu de s’en rapporter.
Au fond
Sur la qualité et l’intérêt pour agir des intimes
Considérant que NAYAKA WANGO RAPHAEL étant le débiteur saisi, son intérêt et sa qualité pour agir en nullité de la saisie ne peuvent être discutés.
Considérant qu’il reconnaît que le véhicule saisi lui a été remis par OUEGRAOGO GANDA SAYOUBA.
Que celui-ci a également intérêt et qualité pour agir dans la présente cause.
Considérant par contre que, KATO TAKORA CLAUDE prétend agir pour le compte de son défunt père, propriétaire du véhicule saisi.
Considérant qu’il ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier de ce dernier.
Qu’il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité.
Sur la nullité de la saisie-vente
Considérant qu’il est de bon droit ainsi qu’il est prescrit aux articles 69, 88 et 91 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que la saisie-vente n’est admise qu’au profit des créanciers munis d’un titre exécutoire.
Que l’article 33 du même acte uniforme dresse la liste exhaustive des titres exécutoires.
Considérant qu’en l’espèce, après avoir été autorisé par le président de la juridiction à pratiquer une saisie-conservatoire sur les biens de son débiteur, KONAN KOUADIO SIMEON n’a pas introduit dans le délai prescrit par l’article 61 alinéa 1er de l’Acte uniforme précité à peine de caducité de l’autorisation, une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
Que l’ordonnance de conversation de la saisie-conservatoire en saisie-vente qui, du reste, n’implique pas le nom du Juge qui l’a rendue, n’est pas prévue par la procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA.
Que surtout, cette ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article 33 précité.
Considérant dès lors que la saisie litigieuse a été pratiquée sans titre exécutoire.
Qu’il y a lieu de déclarer nulle et d’en ordonner la mainlevée.
Considérant que le premier juge ayant statué dans ce sens, mais avec des motifs différents, il importe de confirmer sur ce point, l’ordonnance entreprise par substitution de motifs.
Considérant que l’appelant succombe.
Qu’il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard des intimés, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit N 270/05 du 21 DECEMBRE 2005 aux termes duquel la COUR D’APPEL ce siège a déjà déclaré l’appel interjeté par KONAN KOUADIO SIMEON recevable tel qu’il est dirigé contre OUEDRAOGO GANDA SAYOUBA, KATO TAKORA CLAUDE, et NAYAKA WANGO RAPHAEL, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les Greffier en Chef de la SECTION DE TRIBUNAL de SOUBRE et de la COUR D’APPEL de DALOA.
AU FOND
Déclare cet appel partiellement fondé.
Infirme l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a déclaré recevable l’action de KATO TAKORA CLAUDE.
Statuant à nouveau
Déclare KATO TAKORA CLAUDE irrecevable en sa demande en nullité de la saisie pour défaut de qualité.
Confirme par substitution de motifs, l’ordonnance N 27/05 DU 05 DECEMBRE 2005 rendu par le Juge des référés de SOUBRE pour le surplus de ses dispositions.
Condamne l’appelant aux dépens.
Prononce publiquement par le président de la chambre, les jour, mois et an que dessus.
Lequel président a signé la minute avec le greffier.