J-09-373
RECOUVREMENT DE CREANCE – CARACTERE LIQUIDE DE CREANCE – EXISTENCE (NON) INAPPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER.
Article 1 AUPSRVE
C’est à tort que la procédure d’injonction de payer prévue par l’AUPSRVE a été utilisée, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas liquide.
COUR D’APPEL DE DALOA, 2ème CHAMBRE CIVILE ET COMMECIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 174 DU 05 JUILLET 2006, AFFAIRE Mr JABER HILMI HUSSEIN c/ LA COOPERATIVE YESSIMESSOU.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Vu les moyens des parties.
Ensemble, l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et motifs ci-après.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits et procédure
Considérant que par exploit en date du 26 septembre 2005, JABER HILMI HUSSEIN a formé opposition devant le Tribunal de Daloa contre l’ordonnance d’injonction de payer N 390 du 08 septembre 2005 l’ayant condamné à payer à la COOPERATIVE YESSIMESSOU de 04 Carrefour Bangolo la somme de 2.908.960 F.
Considérant que le demandeur à l’opposition susnommé expose avoir bénéficié pour la campagne café-cacao 2004-2005, d’un financement à concurrence de la somme de 5 000 000 de francs de Monsieur DINGOME ANDRE MANFRED, en vue de la livraison du cacao.
Qu’il a le 30 juin 2005 livré 10,550 tonnes de cacao à ce dernier à l’usine SACO de San- Pedro en raison de 460 F le kilogramme de cacao soit des produits d’une valeur de 4.853.000 F.
Que l’usine SACO ayant gardé par devers elle les 180 sacs vides ayant servi d’emballage d’une valeur de 90 000 F, il ne reste plus devoir à Monsieur DINGOME ANDRE MANFRED la somme de 57.000 F.
Considérant que JABER HILMI HUSSEIN articule solliciter reconventionnellement la condamnation de la Coopérative YESSIMESSOU à lui payer la somme de 3.000 000 de francs à titre de dommages-intérêts tant pour une action indue portant atteinte à son honneur et à sa considération que pour le préjudice résultant des frais de procédure et d’avocat par lui engagés.
Considérant que la Coopérative YESSIMESSOU de 4 Carrefour de Bangolo n’a pas déposé d’écriture.
Que c’est au cours de la mise en état ordonnée par le Tribunal qu’elle a fait valoir ses moyens de défense.
Considérant que par jugement civil contradictoire n 25 du 17 mars 2006 le Tribunal a débouté JABER HILMI HUSSEIN de son opposition et de sa demande en dommages-intérêts et l’a condamné à payer à la Coopérative YESSIMESSOU de 4 Carrefour de Bangolo la somme de 2.264.000 F.
Considérant que par acte du 12 avril 2006, JABER HILMI HUSSEIN a relevé appel de ce jugement.
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n 145 du 07 juin 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré cet appel recevable.
Prétentions et moyens des parties
Considérant que l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué.
Qu’il indique avoir en définitive livré 9 T, 450 Kg de cacao en raison de 320 F le kilogramme.
Qu’à cela il faut ajouter le coût de l’emballage de 90 000 F non restitué.
Qu’ainsi l’on aura 360 F x 9450 + 90 000 F, soit la somme de 3.114.000 F.
Qu’il reste devoir en fin de compte la somme de (5 000 000 F-3.114000 F) = 1.886.000 F.
Considérant que par écritures en date du 06 janvier 2006, Maître GUESSEND, Avocat à la Cour, Conseil de l’appelant allègue qu’il résulte des pièces du dossier que pour pouvoir rendre le jugement entrepris, les premiers juges ont été contraints de recourir à une mise en état.
Que s’il y a eu mise en état, précise t-il, c’est qu’il y avait indubitablement compte à faire entre les parties.
Que cela revient à dire que la triple condition cumulative du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Coopérative YESSIMESSOU de 4 Carrefour de Bangolo n’est pas établie en espèce.
Que conséquemment la procédure simplifiée de recouvrement de créance prévue par l’Acte Uniforme OHADA n’est pas applicable, sauf à recourir à la procédure de droit commun.
Qu’il conclut à l’infirmation du jugement querellé en toute ses dispositions et au renvoi des parties à mieux se pourvoir.
Considérant que l’intimé n’a pas déposé d’écriture en cause d’appel.
MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n 145 du 07 juin 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré recevable l’appel relevé par JABER HILMI HUSSEIN.
Qu’il échet de s’en rapporter.
AU FOND
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’acte Uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
Considérant, en l’espèce, que si le caractère certain de la créance, c’est-à-dire, une créance dont l’existence ne fait pas de doute aussi bien pour le créancier que pour le débiteur, ne pose pas de problème, l’intimé reconnaissant devoir, il en est autrement s’agissant du caractère liquide de cette créance, c’est-à-dire, une créance dont le montant est déterminé et connu des deux parties.
Que relativement à ce second caractère de la créance, l’ordonnance d’injonction de payer mentionne la somme de 2.908.960 francs en principal alors que le débiteur, en première instance, ne reconnaît devoir que la somme de 57.000 F.
Que les premiers juges saisis sur opposition ont dû recourir à une mise en état pour retenir une créance de 2.264.000 F que continue de contester le débiteur.
Considérant qu’il appert de ce qui précède que cette créance contestée n’est pas liquide au sens de l’article 1er de l’acte uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement.
Considérant, au total, que la créance dont le recouvrement est sollicité n’ayant pas les caractères cumulatifs de créance certaine, liquide et exigible, c’est à tort que la procédure spéciale d’injonction de payer prévue par l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été utilisée.
Que dès lors la décision querellée encourt infirmation en toutes ses dispositions.
Considérant que l’intimé succombe, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en denier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n 145 du 07 juin 2006 de la Cour d’Appel de ce siège qui a déclaré recevable l’appel interjeté par JABER HILMI HUSSEIN.
AU FOND
Dit cet appel bien fondé.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dit que la créance querellée n’étant pas liquide au sens de l’article 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, c’est à tort que la voie d’injonction de payer a été utilisée.
Condamne la Coopérative YESSIMESSOU de 4 Carrefour de Bangolo aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre, les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.