J-09-374
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS – ACTION RECEVABLE (OUI) – DEMANDE INCIDENTE – INTERVENTION VOLONTAIRE – ARTICLE 110 CPC – RECEVABILITE (OUI) – OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE – CONDITIONS DE L’ARTICLE 28 AUPCAP – CREANCES – CONVENTION DE CREDIT – CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS – NON CONTESTATION – CREANCES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES – CESSATION DE PAIEMENT – LIQUIDATION DES BIENS (OUI).
Conformément aux articles 25, 28 et 33 AUPCAP, une société réunit donc toutes les conditions d’ouverture de la procédure collective de liquidation des biens si elle est depuis des années dans une situation de liquidation de fait, que son activité est arrêtée, les plantations qu’elle exploite sont dans un état de délabrement avancé, et ses services administratifs sont fermés.
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 038/07 du 25 avril 2007, Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) & Direction du Contentieux de l’Etat (D.A.C.R.) c/ Société FLEX FASO).
LE TRIBUNAL
Par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2006, la Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) société anonyme ayant son siège social à la B.P. 1644 Ouagadougou, représentée par son directeur général, lequel a élu domicile à l’étude de maître OUATTARA Mamadou, avocat à la Cour, a donné assignation à comparaître à la Société FLEX FASO, S.A. dont le siège est à la B.P. 136 Ouagadougou, représentée par son président directeur général M. OUEDRAOGO Ismaël, dont le conseil est maître FARAMA Prosper, avocat à la Cour par devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, à l’audience du 18 octobre 2006 à l’effet de :
– voir prononcer la liquidation judiciaire de la société FLEX FASO avec toutes les conséquences de droit;
– voir condamner FLEX Faso aux dépens.
Par lettre en date du 26 octobre 2006 adressée au président du Tribunal, la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement, à travers des conclusions jointes, déclare l’Etat créancier de la société FLEX FASO à hauteur de 20.400 000 F et entend ainsi intervenir volontairement dans la présente procédure.
Au succès de sa demande, la Banque Agricole et Commerciale du Burkina expose qu’en date du 23 novembre 1995, elle a signé avec FLEX FASO une convention de compte courant matérialisé par une traite de 347.245.292 F pour financer la campagne de collecte et de commercialisation en 1995 – 1996. FLEX FASO n’ayant pas respecté ses engagements, la BACB a entrepris une procédure de recouvrement de la créance. Pour ce faire, elle a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer n 036 du 24 janvier 1997 revêtue de la formule exécutoire. La créance étant certaine, liquide et exigible, la BACB a tenté de la recouvrer, mais sans succès.
L’Etat burkinabè représenté par la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement, intervenant volontaire, expose pour sa part, que le 25 mars 1995, dans le cadre de la privatisation de FLEX FASO, l’Etat qui détenait 86 % du capital de la société, signait une convention de cession d’actions avec OUEDRAOGO Ismaël, repreneur, à un prix de 162.400 000 F. Qu’à ce jour, l’intégralité de cette somme n’a pas encore été payée et FLEX FASO reste devoir à l’Etat la somme de 20.400 000 F. L’Etat a donc intérêt, conformément aux articles 110 et suivants du code de procédure civile à se joindre à l’action de la BACB pour obtenir paiement de son dû.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l’assignation de la Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) société anonyme a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme en son action.
Attendu que l’article 110 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Attendu que l’Etat étant créancier de la société FLEX FASO, il a le plus grand intérêt à se joindre à l’action de la BACB pour la conservation et le recouvrement de sa créance. Il s’en suit donc que le lien de rattachement de sa prétention à celle de la BACB est plus que suffisant et par conséquent son intervention est recevable en la forme.
SUR LE FOND
Attendu que l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible. L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde ».
Attendu qu’en l’espèce la créance de la BACB qui résulte d’une convention de crédit signée le 23 novembre 1995 trouve son fondement dans une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire depuis le 24 janvier 1997. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Attendu que s’agissant de la créance de l’Etat dont le montant n’est pas contesté, elle trouve son origine dans une convention de cession d’actions signée le 25 mars 1995 entre l’Etat et M. OUEDRAOGO Ismaël, repreneur de la société.
Attendu que l’article 33 alinéa 1er de l’Acte uniforme ci-dessus cité dispose que : « la juridiction compétente qui constate la cessation de paiement doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens ».
Attendu que la cessation de paiement se définit comme étant la situation du débiteur qui ne peut faire face à son passif avec son actif disponible; C’est en réalité le fait du débiteur commerçant de ne pas payer une dette à l’échéance, quelle que soit la nature de sa créance, et dont la situation économique et financière est irrémédiablement compromise.
Attendu que la société FLEX FASO est depuis des années dans une situation de liquidation de fait. En effet, l’activité de la société est arrêtée, les plantations qu’elle exploite sont dans un état de délabrement avancé, les services administratifs de la société sont fermés.
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que la société FLEX FASO réunit toutes les conditions d’ouverture de la procédure collective et dans ces conditions, les créanciers ont besoin, pour sauvegarder leur intérêt, à faire preuve de diligence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre de conseil, en matière commerciale et en premier ressort.
Constate que la société FLEX FASO remplit les conditions d’ouverture de la procédure collective d’apurement du passif conformément aux articles 25, 28 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
En conséquence, prononce la liquidation judiciaire de ladite société.
Fixe provisoirement la date de cessation de paiement au 1er septembre 2006.
Nomme SAWADOGO Pulchérie, juge au siège, juge commissaire.
Désigne BARRY Issa, expert comptable du Cabinet CGIC-Afrique en qualité de syndic liquidateur.
Dit que le présent jugement sera mentionné sans délai au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Dit qu’il sera publié dans un journal d’annonces légales du Burkina Faso à la diligence du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Met les dépens à la charge de la liquidation.