J-09-376
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTIONS DE NULLITE – FONDEMENT DE LA CREANCE – DOCUMENT JUSTIFICATIF – LIVRES DE COMMERCE – ARTICLES 13 ET 15 AUDCG – PREUVE (OUI) – ORIGINE DE LA CREANCE – ARTICLE 2 AUPSRVE – CHEQUE – INSUFFISANCE DE PROVISION – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) – CREANCE FONDEE – PRESCRIPTION (NON) – NOTIFICATION D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 8 AUPSRVE – NULLITE (NON).
QUANTUM DE LA CREANCE – REQUETE & ACTE DE NOTIFICATION – DIVERGENCE – ERREUR MATERIELLE – NULLITE COUVERTE – CREANCE LIQUIDE, CERTAINE ET EXIGIBLE – OPPOSITION MAL FONDEE.
En matière commerciale, les livres de commerce, notamment le journal et le livre d’inventaire régulièrement tenus par le commerçant peuvent servir de preuve entre commerçants. Il n’est nullement besoin que le document justifiant la créance soit bilatéral. Dès lors, la créance est fondée en ce sens qu’il n’y a aucune violation de l’article 4 AUPSRVE.
En outre en l’espèce, l’injonction de payer remplit toutes les conditions définies aux articles 1 et 2 AUPSRVE. Il y a donc lieu de condamner la débitrice à son paiement.
Article 10 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 6 LOI 10-93 ADP DU 17 MAI 993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO, MODIFIEE PAR LA LOI 44-94 ADP DU 24 NOVEMBRE 1994 ET PAR LA LOI 28-2004 AN DU 8 SEPTEMBRE 2004
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 76/08 du 09 avril 2008, Société Korgo & Compagnie (SOKOCOM) c/ Société industrielle de Transformation d’Acier au Burkina Faso (SITAB)).
LE TRIBUNAL
I FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties à l’audience du 06 décembre 2007, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 09 janvier 2008 pour cause d’échec de la tentative de conciliation.
A cette date l’affaire a été successivement renvoyée avant d’être mise en délibéré au 09 avril 2008, pour jugement être rendu.
Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 11 septembre 2007, la SITAB a sollicité l’autorisation de faire signifier à la SOKOCOM une injonction de payer la somme de 1.973.254 FCFA; Elle expose que cette somme a pour origine le solde impayé des factures établies suite à des achats de matériaux de construction; Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 21 novembre 2007, la SITAB a par acte de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à la SOKOCOM l’ordonnance d’injonction de payer n 562/2007, à lui délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 26 octobre 2007 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance la SOKOCOM a par acte en date du 5 décembre 2007 de maître Rosine Bogoré ZONGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition; Par le même acte, il a donné assignation à la SITAB et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 26 décembre 2007 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 562/2007 à lui notifiée, nulle.
Au soutien de sa demande, elle expose d’une part que pour parvenir à l’injonction de payer la SITAB produit au dossier un « état récapitulatif du 04/09/2007 portant « compte SOKOCOM ».
Que c’est ce document dont une copie est certifiée conforme par maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice, qui fonde la créance de la SITAB.
Que selon l’article 1er de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution « le recouvrement d’une créance liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
Que l’Acte uniforme exige dès lors que la créance soit non seulement certaine et liquide, exigible mais aussi établie suivant les formes requises.
Que c’est certainement dans ce but que l’article 4 de cet Acte uniforme exige que les justificatifs de la créance soient produits en originaux ou en copies certifiées conformes.
Que ce document unilatéralement élaboré par la SITAB ne peut raisonnablement servir de fondement aux poursuites entreprises contre la SOKOCOM SA.
Qu’en second lieu la SOKOCOM déclare que le montant de la créance n’est pas déterminable au regard de la confusion qui entoure sa liquidation.
Qu’en effet, la SITAB n’arrive pas à se convaincre exactement de la somme que la SOKOCOM lui doit.
Que tant dans sa requête et l’ordonnance que sur l’acte de notification d’injonction de payer, elle brandit un montant de 8.657.626 avec des intérêts s’élevant à 1.558.930 totalisant à son sens 1.978.254 FCFA.
Qu’ainsi, tant qu’il y est mentionné un montant principal de 8.657.626 FCFA avec un intérêt de 1.558.930 la SITAB se retrouve avec un total de 1.978.254 FCFA.
Qu’il est manifeste que la créance n’est pas déterminée dans son quantum.
Que cette prétendue créance ne saurait dès lors exister en ce que son montant n’est peut être déterminé avec certitude.
Que troisièmement, la SOKOCOM soulève la prescription de la créance de la SITAB.
En réponse la SITAB sollicite du tribunal de rejeter toutes les prétentions et moyens de l’opposant et de le condamner au paiement de la somme de 1.979.254 FCFA outre celle de 674.325 FCFA au titre des frais non compris dans les dépens, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et de condamner enfin la SOKOCOM aux dépens.
II. DISCUSSION
A) EN LA FORME
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer à été rendue le 26 octobre 2008 et signifiée à la SOKOCOM le 21 novembre 2007.
Que contre cette ordonnance la SOKOCOM a formé opposition par acte d’huissier le 5 décembre 2007.
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées.
Qu’il convient donc recevoir l’opposition de la SOKOCOM en la forme.
Attendu que l’opposant soulève la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voie d’exécution pour demander la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer; Que pour justifier sa demande, il déclare que l’état récapitulatif fourni par la SITAB est « un document unilatéral et ne peut avoir de fondement. ».
Mais attendu qu’en matière commerciale, les livres de commerce notamment le journal et le livre d’inventaire régulièrement tenus par le commerçant peuvent servir de preuve entre commerçants.
Qu’il n’est nullement besoin que le document justifiant la créance soit bilatéral.
Attendu qu’aux termes de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général « tout commerçant personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un grand livre avec balance générale récapitulative ainsi qu’un livre d’inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises.
Tout commerçant, personne morale doit en outre respecter les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêts économiques et l’Acte uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises.
Qu’il apparaît clairement et logiquement que les arguments avancés par la débitrice se sont nullement fondés en droit.
Que sinon, elle n’allait pas taxer l’état récapitulatif « d’unilatéral ».
Que l’article 15 du code ci-dessus cité renchérit en ces termes, « les livres de commerce visés à l’article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants ».
Attendu que l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et voies d’exécution dispose que « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
– la créance à une cause contractuelle;
– l’engagement résulte de l’émission ou l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ».
Que dans le cas d’espèce la SOKOCOM a émis un chèque qui s’est relevé impayé pour insuffisance de provision.
Qu’après ce chèque, elle a procédé à un règlement partiel de la créance en espèce; Que c’est le reliquat qui est réclamé.
Qu’il ressort de tout ce qui précède que la créance est fondée en ce sens qu’il n’y a aucune violation de l’article 4 de l’Acte uniforme précité.
Attendu que l’opposant soulève en outre la prescription de la créance.
Mais attendu que la SITAB et la SOKOCOM étant en relation d’affaire, les opérations d’achat étant continuelles.
Qu’en effet, il n’y a nullement eu interruption des opérations d’achat dans le temps entre les parties.
Que c’est suite au refus de la SOKOCOM d’honorer son engagement que la SITAB a réclamé à la SOKOCOM le paiement de la somme reliquataire; Que c’est alors que la SOKOCOM a émis un chèque daté du 27 mars 2007.
Qu’il ne saurait y avoir prescription car le chèque est daté du 27 mars 2007.
Attendu que la SOKOCOM soulève enfin la nullité de l’acte de notification pour violation de l’article 8 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Mais attendu que la notification a été faite et servie selon les formes prescrites conformément à l’article 8 de l’Acte uniforme sur les procédures, simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution qu’il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées par l’opposant comme étant mal fondées.
B) AU FOND
Attendu que la SOKOCOM se prévaut de la divergence des montants contenus dans la notification d’injonction de payer pour déclarer que la créance de la SITAB n’est pas certaine.
Mais attendu que sur la requête afin d’injonction de payer, le montant de la créance est de 1.973.254 FCFA.
Qu’ainsi, la divergence du montant observée, est due simplement à une erreur matérielle.
Qu’en effet, le montant est bel et bien en lettre tant sur la requête que sur la notification afin d’injonction de payer servie à la débitrice.
Que par ailleurs, cette nullité est couverte par la reprise de la notification en date du 20/12/2007 d’un montant de 1.973.254 FCFA.
Attendu que la créance de la SITAB – SA est liquide certaine et exigible; Qu’il y a lieu de condamner la SOKOCOM à son paiement.
Attendu qu’aucun des arguments de l’opposant n’ayant abouti qu’il y a lieu de le débouter purement et simplement de son opposition et de ce fait de rejeter toutes ses demandes comme étant mal fondées.
Attendu que la SITAB sollicite la condamnation de l’opposant au paiement de la somme de 674.325 FCFA au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 6 nouveau de la loi N’028/2004 du 08 septembre 2004 portant organisation judiciaire au Burkina Faso.
Attendu que l’article 6 énonce que la partie perdante ou celle condamnée aux dépens est condamnée au paiement des frais non compris dans les dépens exposées par l’autre partie.
Attendu que la SOKOCOM est dans le cadre de cette affaire la partie perdante; Que c’est de bon droit que la SITAB demande qu’elle soit condamnée à supporter les frais non compris dans les dépens exposés par elle.
Mais attendu que le montant de 674.325 FCFA sollicité par la SITAB paraît excessif au regard du barème indicatif des honoraires des avocats; qu’il y a lieu de la ramener à des justes proportions.
Attendu que la SITAB-SA sollicite du tribunal d’assortir sa décision de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
Mais attendu qu’aucune urgence ne justifie la mesure; Qu’il y a lieu de la rejeter.
Attendu enfin que selon les énonciations de l’article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens sauf au juge à laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.
Qu’ainsi il y a lieu de condamner la SOKOCOM aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme déclare l’opposition formée par la Société Korgo et Compagnie (SOKOCOM) recevable parce qu’intervenue dans les formes et délais prévues par la loi.
Rejette les exceptions soulevées par l’opposant comme étant mal fondées.
Au fond le déboute de son opposition.
Condamne la SOKOCOM à payer à la SITAB-SA la somme de 1.978.254 FCFA en principal, intérêts et frais outre celle de 350 000 FCFA au titre des frais non compris dans les dépens.
Déboute la SITAB du surplus de sa demande.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la SOKOCOM aux dépens.