J-09-377
SURETES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – AUTORISATION D’INSCRIPTION PROVISOIRE D’HYPOTHEQUE – ACTION EN PAIEMENT ET EN INSCRIPTION D’UNE HYPOTHEQUE DEFINITIVE – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – ARTICLE 144 AUS – NON CONTESTATION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – PAIEMENT (OUI) – DECISION D’INSCRIPTION D’UNE HYPOTHEQUE DEFINITIVE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
L’article 144 AUS énonce que si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite où octroie une hypothèque définitive.
Dans la présente cause, la créance qui représente le solde débiteur d’un compte est reconnue par le débiteur. Au regard donc de l’inscription provisoire d’hypothèque et au regard du fait que la créance est certaine liquide et exigible, il y lieu de condamner le débiteur au paiement et d’octroyer une hypothèque définitive sur la parcelle en question.
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 70/08 du 09 avril 2008, Banque Internationale pour le Commerce l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIAB) c/ Bally Baba SEID et PLAST AFRIC).
LE TRIBUNAL
I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de maître Simon PODA, huissier de justice en date du 16 juillet 2007, la BICIA-B a donné assignation à BALLY Baba Seid et à la société PLAST AFRIC SARL a comparaître devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou à l’effet de le condamner la société PLAST AFRIC à lui payer la somme de 26.420.631 FCFA en principal outre les intérêts de droit à compter de la décision; D’ordonner l’inscription d’une hypothèque définitive sur la parcelle n E1/2 nord du lot n 40 du secteur n 28 objet du permis urbain d’habiter n 1174005/1000 du 7 juin 2004 de la circonscription foncière de Ouagadougou en garantie de sa créance.
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de condamner enfin les défendeurs aux dépens.
A l’appui de sa requête elle expose qu’elle est créancière de la société PLAST AFRIC d’une somme de vingt six millions quatre cent vingt mille six cent trente un (26.420.631) FCFA représentant le solde débiteur de son compte ouvert dans ses livres.
Que pour sûreté et garantie du paiement de la dette de PLAST AFRIC, monsieur BALLY Baba Seid a, par acte sous seing privé, remis à la BICIAB le permis urbain d’habiter n 1174005/1000 du 7 juin 2004 établi en son nom et faisant l’objet de la parcelle n E1/2 nord du lot n 40 du secteur 28 de la commune de Bogodogo du centre loti de la ville de Ouagadougou.
Que toutes les démarches amiable tendant au recouvrement de cette créance impayée sont demeurées infructueuses.
Qu’en garantie du paiement de sa créance elle a requis et obtenu l’autorisation de l’inscription provisoire d’une hypothèque forcée judiciaire sur l’immeuble ci-dessus indiquée.
Qu’en vertu des articles 136 et 144 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés elle sollicite qu’il lui soit octroyé une hypothèque définitive sur ledit immeuble.
La société PLAST AFRIC n’a pas conclu malgré l’injonction de conclure du juge de la mise en état.
II DISCUSSION
A) EN LA FORME
Attendu que l’assignation de la BICIA-B a été faite dans les formes et délais prévues par la loi, qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.
B) AU FOND
1. Sur le paiement de la somme principale
Attendu que la BICIA-B est créancière de la société PLAST AFRIC de la somme de 26.420.631 FCFA représentant le solde débiteur de son compte ouvert dans ses livres.
Attendu que pour sûreté et garantie du paiement de la dette de PLAST AFRIC, monsieur BALLY Baba Seid a, par acte sous seing privé, remis à la BICIAB son permis urbain d’habiter.
Que toutes les démarches amiables tendant au recouvrement de cette créance impayée sont demeurées infructueuses.
Attendu qu’en garantie du paiement de la créance la BICIAB a requis et obtenu l’autorisation de l’inscription provisoire d’une hypothèque forcée judiciaire sur l’immeuble en question.
Attendu que l’article 144 de l’Acte uniforme portant sûreté énonce que si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite où octroie une hypothèque définitive.
Attendu que la créance dans la présente cause est certaine; que le débiteur à la mise en état avait demandé le renvoi du dossier pour transaction; Que si la créance n’était pas certaine elle l’aurait contestée au lieu de demander le renvoi pour transaction; Qu’en agissant ainsi elle reconnaît la créance.
Attendu que la BICIAB a requis et obtenu l’autorisation de l’inscription provisoire d’une hypothèque forcée judiciaire sur l’immeuble objet de la parcelle n E1/2 nord du lot n 40 du secteur 28 de la commune de Ouagadougou et appartenant à monsieur BALLY Baba Seid.
Attendu qu’au regard de la première procédure c’est-à-dire l’inscription provisoire et au regard du fait que la créance est certaine liquide et exigible il y lieu d’agréer à la demande de la BICIAB en condamnant la société PLAST AFRIC à payer à la BICIAB la somme de 26.420.631 FCFA outre les intérêts de droit à compter de la décision; D’ordonner l’inscription d’une hypothèque définitive sur la parcelle en question.
Attendu que le demandeur sollicite du tribunal d’assortir sa décision de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
Mais attendu que la créance est ancienne et que le défendeur n’a réagi à aucune des prétentions du demandeur.
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
Attendu enfin que selon les énonciations de l’article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens sauf au juge à laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre par décision spéciale et motivée.
Qu’ainsi il y a lieu de condamner les défendeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme déclare la société BICIA-B recevable en son action.
Au fond condamne la société PLAST AFRIC à payer à la BICIA-B la somme de 26.420.631 FCFA en principal outre les intérêts de droit à compter de la décision.
Ordonne l’inscription d’une hypothèque définitive sur la parcelle n E1/2 nord du lot n 40 du secteur n 28 objet du permis urbain d’habiter n 1174005/1000 du 07 juin 2004 de la circonscription foncière de Ouagadougou en garantie de la créance.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes les voies de recours.
Met les dépens à la charge des défendeurs.