J-09-380
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – CONTRAT VERBAL – ASSIGNATION EN RESILIATION JUDICIAIRE ET EN PAIEMENT – DEMANDE D’EXPULSION – EXCEPTION DE NULLITE – ACTE D’ASSIGNATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 81 CPC ET SUIVANT (NON) – OBLIGATIONS DU PRENEUR – LOYERS – DEFAUT DE PAIEMENT – CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL – NON-RESPECT – VIOLATION DE L’ARTICLE 101 AUDCG (OUI) – RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL VERBAL – DOMMAGES ET INTERETS – EXPULSION DU PRENEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
Aux termes de l’article 101 AUDCG « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail… »
Le bailleur est donc fondé à réclamer la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal ainsi que le paiement de sa créance et des dommages intérêts dès lors que le preneur n’a pas exécuté son obligation qui consistait à payer les loyers et que, pire, il a sous-loué une partie de l’immeuble à son insu et sans son consentement.
Article 101 AUDCG
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 046/08 du 16 janvier 2008, Héritiers de feu El Hadj OUEDRAOGO Sibiri Ousmane c/ PORGO Souleymane).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties à l’audience du 19 mars 2007, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état puis au 16 février 2008 devant le Tribunal.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré pour le 27 février 2008.
Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 22 août 2007 les héritiers de feu El Hadj Ouédraogo Sibiri Ousmane assignaient monsieur Porgo Souleymane en résoltuion judiciaire de contrat de bail et en paiement devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou à son audience commerciale du 19 septembre 2007.
Les requérants exposent qu’ils sont propriétaires par voie de succession d’un immeuble bâti sis à Ouagadougou en zone commerciale, avenue de la mosquée et faisant l’objet du titre foncier n 2913 ayant appartenu à leur défunt père Ouédraogo Sibiri Ousmane; qu’une partie dudit immeuble à été donnée à bail au sieur Porgo Souleymane suivant contrat oral pour un loyer mensuel de deux cent mille (200 000) FCFA; que le locataire Porgo Souleymane, accumulait des arriérés et pire sous louait frauduleusement une partie du local à un million cinq cent (1.500 000) FCFA et encaissait la dite somme; que ceci est contraire à l’esprit de l’article 89 OHADA sur le droit commercial général; que lors d’un contrôle effectué par les service fiscaux, le loyer à été ramené à trois cent mille (300 000) FFCA le mois et ce à compter du premier septembre 2005; qu’à ce jour le preneur reste redevable de la somme de neuf cent mille (900 000) FCFA au titre des arriérés de loyers de juin, juillet et août 2007; que toutes les démarches amiables par eux entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Qu’ils sollicitents donc que :
– soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat verbal de bail passé entre feu Ouédraogo Sibiri Ousmane et Porgo Souleymane pour inexécution du contrat;
– soit condamné Porgo Souleymane à leur payer la somme 900 000 FCFA au titre des arriérés de loyer outre celle de 750 000 FCFA de dommages intérêts et 300 000 FCFA pour les frais non compris dans les dépens;
– soit ordonné l’expulsion de Porgo Souleymane des lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef;
– soit prononcé l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours;
– enfin soit condamné Porgo Souelymane aux dépens.
En réplique, Porgo souleymane soulève in limine litis l’excpetion de nullité et demande à ce que soit déclarer nulle l’assignation en résolution judiciaire de bail et en payement pour violation des articles 81 et suivants, 141 et suivant du code de procédure civile; il demande en outre que soit condamnés les demandeurs à lui payer la somme de quatre cent vingt neuf mille (429.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens et enfin les condamner aux dépens.
DISCUSSION
Attendu que Porgo souleymane demande in limine litis que soit déclarée nulle l’assignation en résolution judiciaire de bail et en payement au motif que l’identité des héritiers n’a pas été donnée.
Attendu que les héritiers de feu El Hadji Ouédraogo Sibiri Ousmane ont été représentés par monsieur Ouédraogo Ousmane dont l’identité complète a été donnée dans l’acte d’assignation; que c’est ce dernier qui agit en leur nom et pour leur compte; que ledit acte est donc valable; qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par Porgo Souleymane parce que mal fondée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution du preneur de son obligation
Attendu qu’il existe un contrat de bail entre les héritiers de feu El Hadji Ouédraogo Sibiri Ousmane et Porgo Souleymane qu’au départ le loyer mensuel était fixé à 200 000 FCFA; qu’après il sera ramené à 300 000 FCFA par les services fiscaux; que Porgo Souleymane accumulait des arriérés de loyers; qu’actuellement, il leur reste redevable de la somme de 900 000 FCFA représentant trois (3) mois d’arriérés de loyer.
Attendu que selon l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles doivent exécutées de bonne foi ».
Attendu en outre que l’article 101 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dit que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail… »
Attendu que les héritiers de feu El Hadj Ouédraogo Sibiri Ousmane sont donc fondés à réclamer la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de leur créance; qu’il y a lieu de déclarer l’action des requérants recevable et en application de l’article 101 sus cité ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution de l’obligation du preneur; par conséquent condamner Porgo Souleymane à payer aux héritiers de feu El Hadj Ouédraogo Sibiri Ousmane la somme de 900 000 FCFA représentant trois mois d’arriérés de loyer des mois de juin, juillet, août 2007.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les demandeurs
Attendu que les requérants sollicitent le paiement de la somme de 750 000 FCFA au titre des dommages intérêts.
Attendu que l’article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution… ».
Attendu que Porgo souleymane n’a pas exécuté son obligation qui consistait à payer les loyers; que pire il a sous loué une partie de l’immeuble à l’insu et sans le consentement des bailleurs; que cette attitude a causé aux requérants un préjudice économique; que pour réparer ce préjudice il y a lieu de condamner Porgo souleymane à payer aux demandeurs la somme de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu que les requérants demandent que soit condamné Porgo Souleymane à leur payer la somme de trois cent mille (300 000) FCFA au titre des frais non compris dans les dépens.
Attendu que l’article 6 alinéa nouveau de la loi 028/2004 AN du 8 septembre 2004 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, dit que « .. dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens… »
Attendu qu’en l’espèce des héritiers de feu El Hadji Ouédraogo Sibiri Ousmane demandent expressément des frais non compris dans les dépens; que conformément à l’article 6 sus cité il y a lieu de déclarer leur demande recevable et y faire droit.
Attendu que Porgo Souleymane demande des frais non compris dans les dépens de 429.000 FCFA; qu’il y a lieu de le débouter parce que mal fondé.
Sur l’expulsion
Attendu que les requérants sollicitent que soit ordonnée l’expulsion de Porgo Souleymane des lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef.
Attendue que l’article 101 alinéa 2 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dit que « A défaut de paiement ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ».
Attendu que Porgo souleymane n’a pas exécuté son obligation; Attendu que par acte de maître Alexis ILBOUDO, huissier de justice, en date du 20 juillet 2007, les héritiers de feu El Hadji Ouédraogo sibiri Ousmane notifiaient à Porgo Souleymane une lettre de mise en demeure lui rappelant les termes de leur contrat de bail.
Que les conditions exigées à l’article 101 précité sont réunies; qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Porgo Souleymane des lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les requérants sollicitent enfin que la décision soit assortie de l’exécution provisoire au motif que les loyers revêtent pour eux une nature alimentaire.
Attendu que l’inexécution du contrat cause un énorme préjudice aux requérants; que les loyers revêtant un caractère alimentaire pour les héritiers, que l’urgence est donc démontrée; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd le procès.
Attendu en l’espèce que les dépens sont à la charge de Porgo Souleymane.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme
Rejette l’exception soulevée par Porgo Souleymane.
Au fond
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal formé entre feu El Hadj Ouédraogo Sibiri Ousmane et Porgo souleymane pour inexécution de l’obligation du preneur.
En conséquence condamne Porgo Souleymane à payer aux héritiers de feu El Hadj Ouédraogo Sibiri Ousmane représentés par monsieur Ouédraogo Ousmane la somme de 900 000 francs au titre des arriérés de loyers de juin-juillet-août 2007 outre celle de 750 000 francs de dommages et intérêts et celle de 300 000 francs pour les frais non compris dans les dépens.
Ordonne l’expulsion de Porgo Souleymane des lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef.
Ordonne l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours.
Condamne Porgo souleymane aux dépens.