J-09-382
DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – LOCATION GERANCE – STATION D’ESSENCE – SOUS-LOCATION DE LA BAIE DE LAVAGE – NOUVELLE GERANCE – EXPULSION DU SOUS-LOCATAIRE – ASSIGNATION EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION – RECEVABILITE (OUI) – VALIDITE DU BAIL ?.
BAIL DE FONDS DE COMMERCE – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – CHARGES ET CONDITIONS GENERALES – INTERDICTION DE CESSION OU SOUS-LOCATION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 89 AUDCG – DROIT A SOUS LOCATION (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 78 AUDCG (NON) – ACTION MAL FONDEE – DEMANDES RECONVENTIONNELLES – ACTION MALICIEUSE ET VEXATOIRE (NON) – DOMMAGES ET INTERETS (NON) – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Ne s’agissant pas d’une vente de locaux encore moins d’une mutation de droit de propriété, l’article 78 AUDCG relatif à la continuation de plein droit du bail est inopérant en l’espèce.
Le demandeur n’est pas en location bail, et l’article 89 AUDCG interdit toute sous-location totale ou partielle sauf si le contrat le prévoit. Dans le cas où celle-ci est autorisée, l’acte doit être notifié au bailleur pour lui être opposable.
En l’espèce, le demandeur n’a de contrat ni avec le propriétaire du fonds de commerce, ni avec le locataire principal. Mieux, la sous-location même partielle du fonds de commerce est strictement interdite selon les termes du contrat. Par conséquent, dans la mesure où le locataire principal ne tient pas du propriétaire un droit à sous-location, l’action du demandeur est mal fondée.
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 045 du 27 février 2008, TIENDREBEOGO Bruno c/ SIGUE Fatimata) KIENDREBEOGO Rayi Jean).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties à l’audience du 23 avril 2008, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 21 mai 2008; advenue cette date, le tribunal a statué en ces termes :
Par acte en date du 11 juillet 2007 de maître Hado Jean Emmanuel MINOUNGOU, huissier de justice à Ouagadougou, la B.I.B. a donné assignation à monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour s’entendre déclarer son action recevable en la forme, au fond, s’entendre valider l’hypothèque conservatoire pratiquée et inscrite le 03 mai 2007 sur la parcelle D 1/2 du lot 110, section Moemin du secteur 03 de la commune de Baskuy, Ouagadougou, objet du PUH n 1145210 1000 délivré le 17 septembre 2001, s’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et enfin s’entendre condamner monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la B.I.B. soutient que le 11 août 2004, elle a conclu une convention de crédit à court terme de consolidation d’un montant de 1.760 000 000 F. CFA avec monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean, que cette convention est matérialisée par un billet à ordre souscrit à son ordre et portant sur la somme de 1.897.773.948 F. CFA; que par cette convention, monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean s’est engagé à apurer sa dette en douze échéances mensuelles de 158.148.079 F. CFA chacune; que toutes les échéances sont arrivées à terme depuis le 30 mars 2005 sans qu’une seule échéance n’ait été réglée; que malgré les démarches amiables tendant au règlement de la créance, monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean ne s’est pas exécuté; que pour parvenir au recouvrement de sa créance, elle a initié la procédure d’arbitrage prévue dans la convention afin de disposer d’un titre exécutoire; que cependant, en raison de la mauvaise foi, du débiteur et du fait que celui-ci organisait manifestement son insolvabilité, il a sollicité et obtenu du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, une ordonnance n 326 du 12 avril 2007, l’autorisant à prendre une hypothèque judiciaire; que le 03 mai 2007, le receveur des domaines et de la publicité foncière de Kadiogo II procédait effectivement à l’inscription hypothécaire; que la procédure d’arbitrage étant achevée, elle dispose désormais d’une sentence arbitrale exequaturée et revêtue de la formule exécutoire; qu’elle est dès lors fondée à demander la validation de l’hypothèque conservatoire conformément à l’article 136 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés.
En réplique, monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean déclare s’opposer à la demande de la B.I.B. tendant à faire juger bonne et valable l’hypothèque conservatoire inscrite le 03 mai 2007 sur la parcelle D 1/2 du lot 110 section Moemin du secteur 03 de la commune de Baskuy, Ouagadougou au motif qu’un recours en contestation de la validité de la sentence arbitrale rendue le 15 janvier 2007 par le Tribunal arbitral et une opposition à exequatur sont pendants devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’OHADA; qu’ainsi, conformément à l’article 29 du règlement d’arbitrage de la CCJA le recours en annulation de la sentence arbitrale entraîne une dérogation au caractère définitif de l’autorité de la chose jugée de ladite sentence arbitrale; que par ailleurs, au sens de l’article 30.3 du même règlement, l’introduction d’un recours en nullité suspend l’instance en exéquatur; qu’ainsi à l’étape de la procédure actuelle pendante devant la CCJA, la B.I.B. est mal venue à demander qu’il soit jugé bonne et valable l’hypothèque conservatoire inscrite le 03 mai 2007; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande et la condamner en outre au paiement de la somme de 300 000 F.CFA au titre des frais non compris dans les dépens conformément à l’article 6 alinéa 3 de la loi n 028-2004 du 08 septembre 2004 portant modification de la loi n 10/93 du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso.
En réponse à cela la B.I.B. soutient que la sentence du 15 janvier 2007 revêt un caractère définitif et exécutoire; que l’argument selon lequel l’opposition à l’exequatur suspendrait la procédure initiée par elle aux fins d’obtention de l’exequatur auprès de la CCJA est purement spécieux; qu’en effet, la CCJA a résolu la question en spécifiant par les soins de son secrétaire général par intérim que son ordonnance accordant l’exéquatur à la sentence arbitrale du 15 janvier 2007 a été notifiée à toutes les parties; qu’en l’absence d’opposition formée dans le délai de 15 jours, cette ordonnance est devenue définitive; que par ailleurs, l’existence d’une procédure en contestation de la validité de la sentence ne peut faire obstacle à la demande de validité de l’hypothèque sur la parcelle D 1/2 du lot 110, section Moemin du secteur 03 de la commune de Baskuy, Ouagadougou, objet du PUH n 1145210 1000 délivré le 17 septembre 2001; qu’en effet, l’objet de la présente procédure n’est pas d’exécuter la sentence, mais d’obtenir du tribunal de céans qu’il ordonne une inscription définitive de l’hypothèque en garantie du montant de la créance constatée dans la sentence; qu’une telle demande peut être présentée au juge du fond saisi de la reconnaissance de la créance si cette saisine est postérieure à l’autorisation de procéder à l’inscription provisoire; qu’il échet en conséquence débouter monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean de ses prétentions comme étant mal fondées.
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que l’action de la B.I.B. a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi, notamment les articles 12, 13 et 14 du code de procédure civile.
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable en son action.
AU FOND
Attendu qu’en l’espèce, suivant ordonnance n 326/2007 en date du 12 avril 2007, le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou autorisait la B.I.B. à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur la parcelle D 1/2 du lot 110, section Moemin du secteur 03 de la commune de Baskuy, Ouagadougou, objet du PUH n 1145210 1000 délivré le 17 septembre 2001.
Attendu que l’article 136 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés dispose que : « pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 133 à 135, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond ».
Attendu que le 11 juillet 2007 la B.I.B. a assigné monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean en validation de l’hypothèque.
Attendu que monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean prétend que cette hypothèque ne peut être validée dans la mesure où la sentence arbitrale n’est pas définitive.
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’exequatur en date du 27 avril 2007 délivrée par le secrétaire général par intérim de la CCJA que l’ordonnance accordant l’exequatur à la sentence arbitrale du 15 janvier 2007 est devenue définitive en l’absence d’opposition dans le délai de 15 jours à compter de la notification.
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de valider l’hypothèque conservatoire pratiquée et inscrite le 03 mai 2007 sur la parcelle D 1/2 du lot 110, section Moemin du secteur 03 de la commune de Baskuy, Ouagadougou, objet du PUH n 1145210 1000 délivré le 17 septembre 2001.
Attendu que la B.I.B. sollicite que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire au motif qu’il y a urgence et mauvaise foi manifeste du défendeur.
Attendu cependant, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses affirmations; qu’aucun élément ne vient étayer ces propos.
Qu’il échet en conséquence de rejeter cette demande.
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens.
Attendu qu’en l’espèce, monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean a succombé.
Qu’il échet le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme
Déclare recevable la Banque Internationale du Burkina (B.I.B.) en son action.
Au fond
Valide l’hypothèque conservatoire pratiquée et inscrite le 03 mai 2007 sur la parcelle D 1/2 du lot 110, section Moemin du secteur 03 de la commune de Baskuy, Ouagadougou, objet du PUH n 1145210 1000 délivré le 17 septembre 2001.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Met les dépens à la charge de monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean.