J-09-383
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL A USAGE COMMERCIAL – LOYERS – ARRIERES DE PAIEMENT – MAGASIN – FERMETURE ET ABANDON – ASSIGNATION EN PAIEMENT – OBLIGATIONS DU PRENEUR – VIOLATION DES ARTICLES 80 ET 81 AUDCG (OUI) – ACTION BIEN FONDEE – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Aux termes de l’article 80 AUDCG, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant légal désigné au bail. En outre, selon l’article 81 du même Acte uniforme, il est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail…
En l’espèce, les preneurs accusent plusieurs mois d’arriérés de paiement, et ont même fini par fermer le local en y laissant leurs marchandises sans mot dire au bailleur… Ils ont donc manqué à leurs obligations et doivent par conséquent être condamnés solidairement au paiement.
Article 80 AUDCG
Article 81 AUDCG
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 179/08 du 05 novembre 2008, OUEDRAOGO Noaga El Hadji c/ NWAJI Luc & NWALA Chris).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties à l’audience du 23 juillet 2008 à laquelle l’affaire était renvoyée à la mise en état puis reprogrammée au 22 octobre 2008, date à laquelle le dossier était mis en délibéré pour jugement être rendu le 05 novembre 2008.
Advenue cette date le Tribunal statuait en ces termes.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 04 juillet 2008, monsieur OUEDRAOGO Noaga El Hadji donnait assignation à messieurs NWAJI Luc et NWALA Chris à comparaître par-devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou siégeant en matière commerciale aux fins d’entendre, même par défaut.
ces derniers, condamnés solidairement à payer la somme de un million soixante milles (1 060 000) FCFA au titre des arriérés de loyers dus, ainsi qu’une somme de cent quarante huit milles (148.000) FCFA au titre des frais.
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
entendre ceux-ci condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Au succès de cette assignation, il exposait que depuis courant mois d’août 2004, monsieur NWALA Chris a pris bail à usage commercial un magasin lui appartenant, moyennant un loyer mensuel de soixante milles (60 000) FCFA, loyer qui est passé à quatre vingt milles (80 000) CFA à compter de janvier 2007. Ce locataire ayant entre temps quitté le Burkina Faso, il a confié la gestion du magasin à son frère NWALI Luc qui a continué à honorer ses loyers. Depuis janvier 2007 cependant, celui-ci accuse des arriérés de paiement. Il a fini même par fermer le magasin sans lui rendre les clés. Après vaines recherches, il avait fini par demander l’autorisation à madame la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’ouvrir les portes du magasin par un huissier de justice, qui en dressait procès-verbal de constat le 15 février 2008. Depuis donc janvier 2007, son magasin est resté occupé par le matériel abandonné par les locataires que sont NWALA Chris et NWALI Luc, ce qui correspond à la somme de un million soixante milles (1 060 000) FCFA dont il demande paiement. Par ailleurs pour obtenir l’ouverture de son magasin, il a engagé les services d’un serrurier, de déménageurs, de la police ainsi que d’autres intervenants, ce qui lui a valu des frais estimés à cent quarante huit milles (148.000) FCFA dont il demande également paiement.
Contre cet acte d’assignation, aucune défense n’a pu être présentée au Tribunal. Il résulte en effet de l’acte d’assignation que les défendeurs ont fait l’objet de recherches infructueuses par l’huissier de justice instrumentaire qui a dû délaisser son exploit à monsieur le Procureur du Faso.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 80 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant légal désigné au bail; que suivant l’article 81 du même Acte uniforme, il est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail….
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que NWALA Chris et NWALI Luc avaient pris à bail à usage commercial un immeuble appartenant à monsieur OUEDRAOGO Noaga EL Hadji; Qu’il est également constant qu’ils ont exécuté normalement les termes du contrat pendant un moment; que mais depuis courant février 2008, ils n’ont procédé au versement d’aucune échéance du loyer convenu qui était de soixante milles francs CFA au départ, pour passer à quatre vingt milles (80 000) FCFA à compter de janvier 2007; que pis, ils ont fermé le magasin en y laissant leur marchandise, sans mot dire au bailleur; que privé de son magasin ainsi que de ses fruits, le bailleur s’est vu obligé de recourir à la juridiction de céans pour obtenir l’autorisation d’ouvrir les portes dudit magasin, en vue d’enlever les marchandises laissées par les preneurs dans le but de pouvoir le mettre à nouveau en location; qu’à la date de l’ouverture des portes courant février 2008, onze mois de loyers restaient dûs, outre la somme de vingt milles (20 000) FCFA au titre au titre du loyer de janvier 2007 qui devait passer de soixante milles (60 000) FCFA à quatre vingt milles (80 000), alors que le preneur n’avait versé que la somme de soixante milles (60 000) FCFA, soit la somme de neuf cent milles (900 000) FCFA, ainsi que la somme de cent soixante milles (160 000) FCFA représentant les loyers des mois de janvier et de février 2008 date de l’ouverture des portes; Qu’au total, les preneurs doivent donc au bailleur la somme de un million soixante milles (1 060 000) FCFA au titre des arriérés de loyers; Qu’il n’est pas non plus contesté que le bailleur ait exposé la somme de cent quarante huit milles (148.000) FCFA pour parvenir à l’ouverture des portes de son immeuble, frais dont le détail est illustré dans l’acte d’assignation; Qu’à l’analyse, tous ces frais sont apparus nécessaires et leur montant se révèle également raisonnable; Que conformément à l’article 6 nouveau de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, modifié par la loi 44-94 ADP du 24 novembre 1994 et par la loi 28-2004 AN du 08 septembre 2004 qui dispose à son alinéa 3 que « .. dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…, ces frais qui ne font pas partie des dépens peuvent être mis à la charges des preneurs; qu’il convient alors de condamner ceux-ci à payer au total à monsieur OUEDRAOGO Noaga El Hadji la somme de un million deux cents huit mille milles (1.208.000) FCFA.
Attendu que monsieur OUEDRAOGO Noaga El Hadji demande que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire; que mais il ne fait valoir aucun motif sérieux qui puisse en motiver le prononcer; qu’il convient alors de rejeter ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale et en premier ressort.
En la forme, déclare recevable l’action de monsieur OUEDRAOGO Noaga El Hadji.
Au fond la déclare bien fondée.
Condamne en conséquence NWAJI Luc et NWALA Chris à payer solidairement à OUEDRAOGO Noaga El Hadji la somme de un million deux cent huit milles (1.208.000) FCFA.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Met les dépens à la charge de NWAJI Luc et NWALA Chris.