J-09-388
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – RECEVABILITE (OUI) – CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES SERIEUSES – OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Aux termes de l’article 25 AUPCAP, le bénéfice du redressement judiciaire est accordé à tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qui fait la déclaration de cessation des paiements. En l’espèce, la déclaration est accompagnée de toutes les pièces exigées par l’article 26 AUPCAP et même d’une proposition de concordat en vue du redressement de la société comme l’exige l’article 27. La société étant certes en état de cessation des paiements, mais ayant des chances sérieuses de pouvoir se redresser, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de redressement judiciaire…
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 27 du 14 mars 2007, Redressement judiciaire de la société ZST – Transport ).
LE TRIBUNAL
Vu les articles 25 à 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Vu les réquisitions du ministère public tendant à ce que le redressement judiciaire soit accordé à la société ZST Transport.
Par requête en date du 11 janvier 2007 reçue au Greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 15 janvier 2007, monsieur ZOUNDI Sibiri Boniface, gérant de la société ZOUNDI Sibiri Transports (ZST), domicilié à Ouagadougou, lequel a élu domicile au cabinet d’avocats Barterlé Mathieu SOME, avocats à la Cour, 01 BP 1015 Ouagadougou 01, Tél. : 50 34 28 30/ Fax : 50 34 55 23 a sollicité le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire telle que prévue par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Sont jointes à sa requête, outre les pièces prévues par l’article 26 de l’Acte uniforme, un projet de concordat.
A l’appui de sa requête, il expose que la société ZST a été créée par lui le 07 novembre 2001 avec un capital de 5 000 000 FCFA; que cette société a pour mission le désenclavement du Burkina Faso et l’amélioration des conditions de transport des personnes tant dans l’intérieur du Burkina Faso que sur la Côte d’Ivoire; que depuis quelques mois, la société a connu des difficultés de gestion dues au fait de la crise en Côte d’Ivoire dans la mesure où la société faisait l’essentiel de son chiffre d’affaires sur la ligne OUAGA – ABIDJAN; que la situation de guerre en Côte d’ivoire a obligé la société ZST à supprimer cette ligne pour se redéployer sur d’autres axes déjà occupés par des concurrents et très peu connus par elle; que la hausse du coût du carburant a contribué à détériorer la trésorerie de la société; que cette situation a fait qu’elle ne peut pas faire face à ses engagements notamment les prêts qu’ils avaient contractés pour le renouvellement de son parc automobile; qu’à la date du 30 septembre 2006, ses engagements se présentent comme suit :
– BIB 317.629.215 FCFA;
– SGBB 29.425.158 FCFA;
– IMPOTS 344.600 FCFA;
– TELECEL 3.758.851 FCFA;
– Général des Assurances 643.926 FCFA;
– DIACFA Automobile 3.301.700 FCFA;
– SEA-B 6.000 000 FCFA;
– ECODIS 5.894.764 FCFA;
– UAB 28.110 000 FCFA;
– COLINA 4.687.565 FCFA;
– Arriérés de salaires 2.742.940 FCFA.
Que s’il est vrai que la société connaît actuellement des difficultés, sa situation n’est pas compromise; que pour le moment, elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible.
Attendu que selon l’article 2-4 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le redressement judiciaire est applicable à toute personne morale de droit privé commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui cesse ses paiement.
Attendu que la société ZST Transports est une personne morale de droit privé commerçante comme l’atteste son registre du commerce et du crédit mobilier versé au dossier.
Qu’elle peut donc être soumise à la procédure de redressement judiciaire si elle fait la preuve qu’elle est en état de cessation de paiement et propose un concordat sérieux pour le redressement de la société.
Attendu que l’état de cessation des paiements d’une société est avéré quand elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu qu’en l’espèce, suite aux audiences en chambre de conseil en date du 14 février 2007 et du 28 février 2007, il est ressorti que les engagements de la société ZST Transport s’établissent provisoirement comme suit :
– BIB 311.653.170 FCFA
– SGBB 144.407.510 FCFA
– ECOBANK 251.773.536 FCFA
– UAB 36.691.600 FCFA
soit un total de 744.443.880 FCFA
Que face à de tels engagements, elle se retrouve dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible actuellement.
Qu’il échet par conséquent de constater qu’elle est en état de cessation de paiement et de fixer la date de cette cessation à la date du 20 décembre 2006.
Attendu que l’article 25 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.
La déclaration doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé ».
Attendu que la requête de la société ZST Transport a été déposée au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, juridiction compétente, le 15 janvier 2007.
Qu’entre la date de cessation des paiements (20/12/2006) et le 15 janvier 2007, moins d’un mois s’est écoulé.
Que de plus, cette déclaration est accompagnée de toutes les pièces exigées par l’article 26 de l’Acte uniforme et même d’une proposition de concordat en vue du redressement de la société comme l’exige l’article 27.
Qu’il s’en suit que sa requête doit être déclarée recevable en la forme.
Attendu qu’au fond, la proposition de concordat faite par la société ZST Transport en vue de son redressement paraît sérieuse.
Qu’en effet, sur le plan organisationnel et administratif, la société se propose de modifier ses objectifs à travers la maîtrise de cinq processus fondamentaux que sont la planification, l’organisation, la mobilisation de ressources, la supervision et le contrôle.
Que chaque processus est détaillé de façon à permettre une compréhension aisée et les actions futures de la société dans le cadre d’un éventuel redressement.
Attendu qu’à l’analyse de cette proposition de concordat en vue du redressement de la société ZST Transport, elle apparaît sérieux et peut aboutir au redressement de la société.
Qu’elle est certes en état de cessation des paiements, mais a des chances sérieuses de pouvoir se redresser.
Que ce faisant, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de redressement judiciaire et de désigner les organes pour accompagner ce processus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Vu les articles 25 à 38 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Constate la cessation des paiements de la société ZST Transport, et fixe la date de la cessation des paiements au 20 décembre 2006.
Prononce par conséquent l’ouverture du redressement judiciaire de la société ZST Transport
Nomme monsieur Souleymane SERE, expert comptable agréé près les Cours et Tribunaux du cabinet PANAUDIT-BURKINA, syndic chargé du redressement judiciaire de la société.
Nomme par ailleurs mademoiselle Sétou COMPAORE, juge au siège, juge commissaire chargé de surveiller les opérations de redressement judiciaire.
Dit que la présente décision sera publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Met les dépens à la charge de la société ZST Transport.