J-09-391
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’ADMISSION – RAPPORT DES SYNDICS LIQUIDATEURS – RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE – HONORAIRES DES SYNDICS – RELIQUAT – DETERMINATION DU MONTANT – DEFAUT DE BASE LEGALE – OPERATIONS DE LIQUIDATION – ARTICLE 173 AUPCAP – DECISION DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF.
La liquidation est une procédure spéciale et l’appel aux organes de liquidation est de sauvegarder les intérêts des créanciers. Le juge doit donc tenir compte de la capacité financière de la société en liquidation pour déterminer le montant des honoraires des syndics liquidateurs. Mais il ne dispose pas de référence de base légale en la matière.
Au vu des rapports de clôture, la liquidation de la société a atteint un stade où il faut recourir aux dispositions de l’article 173 AUPCAP. Cet article permet en effet à la juridiction compétente, dans le cas où les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, de procéder d’office à la clôture desdites opérations pour insuffisance d’actif.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 156/2008 du 03 septembre 2008, Liquidation judiciaire de l’administrateur provisoire de la SOREMIB).
LE TRIBUNAL
Vu la requête aux fins d’être admise au bénéfice de la liquidation judiciaire de l’administration provisoire de la Société de Recherche et d’Exploitation Minières du Burkina (SOREMIB) en date du 22 septembre 1999.
Vu le jugement n 894/99 du 06 octobre 1999, rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, prononçant l’admission au bénéfice de la liquidation judiciaire de la SOREMIB.
Vu le rapport de clôture du 30 avril 2008 des syndics liquidateurs et celui du juge commissaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu les dispositions de l’article 173 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif.
Attendu que par jugement n 894/99, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou siégeant en matière commerciale, prononçait l’admission de la SOREMIB au bénéfice de la liquidation.
Que par le même jugement, le tribunal mettait fin aux fonctions de l’administrateur provisoire, désignait madame Maria Goretti juge au siège au Tribunal de grande instance de Ouagadougou en qualité de juge commissaire aux fins de suivre les opérations de liquidation, nommait maître Benoît J. SAWADOGO, avocat à la Cour et monsieur SANOU Soungalo Michel, expert comptable agrée près les cours et tribunaux du Burkina, en qualité de Syndics liquidateurs de la SOREMIB.
Attendu que suite à la nomination de madame SAWADOGO Maria Goretti à d’autres fonctions, celle-ci fut remplacée par le juge SOMBIE Etienne qui à son tour fut remplacé par le juge au siège SERE Brahima.
Attendu qu’au terme de leurs missions, les syndics liquidateurs ont transmis au juge commissaire un rapport de clôture de la liquidation au 30 avril 2008.
Que s’inspirant du rapport des syndics liquidateurs, le juge commissaire à son tour a fait son rapport au tribunal.
Attendu qu’il ressort des dits rapports que la situation financière de la SOREMIB présente une insuffisance d’actif de 3.246.655.245 FCFA; que les frais de gestion de la liquidation d’un montant de 684.779.070 FCFA devraient être payés par l’Etat Burkinabè seul actionnaire; que l’actif mobilier et immobilier réalisé ou à réaliser de la SOREMIB ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la société.
Attendu que les syndics liquidateurs ont chiffré le reliquat de leurs honoraires à la somme de 238.290.925 FCFA, toutes taxes comprises; alors que ceux-ci par ordonnance n 525 du 15 février 2002 du juge commissaire avaient déjà perçu la somme de 222.600 000 FCFA
Attendu que le juge commissaire a émis des réserves quant au montant du reliquat des honoraires des syndics liquidateurs au motif qu’il ne disposait pas d’élément légal pour évaluer le travail des syndics; qu’il laisse le soin au tribunal de se prononcer sur ce point.
Attendu que la liquidation est une procédure spéciale que l’appel aux organes de liquidation est de sauvegarder les intérêts des créanciers; que compte tenu de cette situation spéciale, le juge doit tenir compte de la capacité financière de la société en liquidation pour déterminer le montant des honoraires des syndics liquidateurs, qu’en effet, comme l’a relevé le juge commissaire, le juge ne dispose pas d’une référence de base légale en la matière; qu’au regard des difficultés soulevées, il serait beaucoup plus judicieux de fixer à 38.535.457 FCFA le montant du reliquat des honoraires des syndics liquidateurs au lieu de 238.290.925 FCFA réclamé; si l’on sait que l’état des salaires du personnel minimum de maintenance et charges à payer au 30 avril 2008 a été évalué à la somme de 152.219.826 FCFA selon les rapports de clôture.
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que la liquidation de la SOREMIB a atteint un stade où il faut recourir aux dispositions de l’article 173 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif; Qu’en effet, cet article permet à la juridiction compétente si les fonds manquent pour terminer les opérations de liquidation de procéder d’office à la clôture des dites opérations pour insuffisance d’actif.
Attendu que le passif de la SOREMIB sera supporté par l’Etat burkinabè seul actionnaire de la SOREMIB
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Prononce la clôture des opérations de liquidation de la Société de Recherches Minières du Burkina (SOREMIB) pour insuffisance d’actif de 3.246.655.245 FCFA.
Fixe à trente huit millions cinq cent trente cinq mille quatre cent cinquante sept (38.535.457) FCFA le montant reliquataire des honoraires des syndics liquidateurs.
Dit que le passif de la SOREMIB sera supporté par l’Etat burkinabè seul actionnaire de la SOREMIB.
Dit que les créanciers recouvreront l’exercice individuel de leurs actions.
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif par les soins du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat burkinabè.