J-09-395
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – DEMANDE EN DISTRACTION – RECEVABILITE (OUI) – TIERS PROPRIETAIRE – ACTION FONDEE – DISTRACTION DE L’IMMEUBLE (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – PROPRIETE DE LA PARCELLE – CONTESTATION – RAPPORT DU RECEVEUR DES DOMAINES – SOMMATION INTERPELLATIVE – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
"Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus." (Art. 308 al. 1 AUPSRVE).
Article 15 AUPSRVE
Article 299 AUPSRVE
Article 308 AUPSRVE
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n 38/08 du 05 mai 2008, BANAO Bessana Seydou c/ GNANOU/Go Karidia, Dame SOURABIE Nansène et GNANOU Assita).
LA COUR
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance d’injonction de payer condamnant GNANOU Drissa à payer à BANAO Bessana la somme de quatre millions six cent cinquante six mille sept cent soixante seize (4.656.775 F) CFA, une saisie à été pratiquée sur l’immeuble portant sur la parcelle n 20 du lot 11 section BL du secteur 13 de Bobo-Dioulasso.
Le 12 octobre 2004 SOURABIE Nanséne ayant pour conseil maître SANOU Kouéssé donnait assignation à BANAO Bessana Seydou, veuve Go Karidia et GNANOU Assita toutes deux ayant droit de GNANOU Idrissa devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour s’entendre ordonner la distraction de la parcelle ci-dessus référenciée et de s’entendre dire que qu’au vu du jugement a intervenir, le conservateur de la propriété financière sera tenu de procéder à la distraction de la dite saisie.
SOURABIE Nanséne soutenait à l’appui de sa demande que la parcelle dont s’agit, est sa propriété pour l’avoir acquise de ZONOU Mahamadi à la date du 1er juillet 1994. Que n’étant pas débitrice de BANAO Bessana, elle demande que son immeuble soit distrait en vertu des articles 299 et 308 de l’AUPSRVE.
En réplique BANAO Bessana demandait au Tribunal de déclarer SOURABIE Nanséne déchue de son action en vertu de l’article 299 alinéa 1 et 2 de l’AUPSRVE et soutenait par ailleurs celle-ci devrait être débouté de ses réclamations au motif que la parcelle avait été vendue au requérant par GNANOU Drissa et non par ZONOU Mahamadi, qu’ainsi, il soulevait une inscription en faux contre l’acte de vente.
Par jugement en date du 08 décembre 2004, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso :
déclarait SOURABIE Nanséne recevable en son action et l’y dit bien fondée.
en conséquence ordonnait la distraction de l’immeuble formant la parcelle n 20 du lot n 11 de la Section BL du secteur 13 de la ville de Bobo-Dioulasso à son profit.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2005 BANAO Bessana Seydou interjetait appel contre ledit jugement à l’effet de le voir annuler en toutes ses dispositions et demandait du juge de la mise état des mesures d’instruction complémentaires sur l’affaire au regard des contradictions relevé sur les états des droits réels fournis par le bureau de la publicité foncière de Houet III notamment sur le nom du propriétaire de la parcelle querellée.
Quant à l’intimé, il demandait la confirmation du jugement au regard de la mauvaise foi de l’appelant et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de quatre cent mille francs (400 000) CFA au titres des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Attendu que BANAO Bessana à qualité et intérêt pour agir; que son appel interjeté en application des articles 15 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures de recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution et 550 du code de procédure civile, mérite d’être déclaré recevable.
AU FOND
Attendu que BANAO Bessana fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir ordonné la distraction de l’immeuble querellé alors même qu’une contradiction flagrante existe entre les personnes déclarées propriétaire par le receveur des domaines de Houet III. Qu’il a cet effet des mesures complémentaires d’investigation.
Mais attendu que suite à une correspondance du premier président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso en date du… et adressé au receveur des domaines de Houet III lui demandant un rapport détaillé sur la situation de la parcelle querellé. Celui-ci dans sa réponse en date du… précisait entre autre que la parcelle N a été attribué à ZONOU Mahamadi par PV n II du 29 avril 1993.
Attendu que ZONOU Mahamadi par sommation interpellative du 14 octobre 2004 déclaré que la parcelle n 20 du lot 11 section BL du secteur 13 lui appartenant a été vendue à dame SOURABIE Nanséne.
De la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat non compris dans les dépens
Attendu que SOURABIE Nanséne demande à la Cour de condamner BENAO Bessana Seydou à lui payer la somme de quatre cent mille francs (400 000 F) au titre des frais et honoraires d’avocat non compris dans les dépens.
Attendu que SOURABIE Nanséne est la partie gagnante au procès.
Qu’au regard de l’article 6 de la loi n 28/2004 AN du 08 septembre 2004, il convient de faire droit à sa demande et condamner BENAO Bessana Seydou à lui payer ladite somme.
PAR CES MOTIFS
la Cour, Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
En la forme : déclare l’appel recevable.
Au Fond : confirme le jugement n 278 du 08 décembre 2004 en ce qu’il a déclaré SOURABIE Nanséne recevable en son action et l’a dit bien fondé.
a ordonné en conséquence la distraction de l’immeuble formant la parcelle n 20 du lot n 11 de la section BL du secteur 13 de Bobo-Dioulasso à son profit.
a condamné BANAO Bessana Seydou aux dépens.
Condamne BANAO Bessana Seydou à payer à SOURABIE Nanséne la somme de quatre cent mille francs (400 000 F) CFA au titre des frais et honoraires d’avocats non compris dans les dépens.
Le condamne en outre aux dépens de la présente instance.