J-09-397
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – RESTITUTION D’UN VEHICULE – INJONCTION DE RESTITUER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – ANNULATION DE L’ACTE DE SIGNIFICATION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – VEHICULE – PRET A USAGE (NON) – CONTRAT DE VENTE (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
S’agissant d’un contrat de vente et non d’un prêt à usage qui appelle la restitution de la chose prêtée, c’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la rétractation de l’ordonnance d’injonction de restituer et annulé également l’acte de signification.
Article 19 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 54 du 21 mai 2007, FOFANA Boullagui c/ TRAORE Fama).
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Vu le jugement n 360 du 18/12/2002 du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso.
Nul pour les parties qui n’ont conclu ni comparu.
Vu les articles 19 à 26 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que le 23 avril 2002 TRAORE Fama formait opposition contre l’ordonnance d’injonction de restituer n 172 du 10 avril 2002 qui l’enjoignait de restituer à FOFANA Boullagui le véhicule de marque TOYOTA minibus immatriculé 10 M 9358 BF en expliquant que FOFANA Boullagui lui a vendu ledit véhicule et qu’il ne s’est pas agi d’un prêt comme celui-ci le prétend; que le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso dans son jugement du 18/12/2002 rétractait l’ordonnance querellée et annulait également l’acte de signification comme l’avait demandé TRAORE Fama; que le 15 janvier 2003 FOFANA Boullagui relevait appel du jugement; mais que n’ayant pas conclu, il n’a fait connaître ses griefs; que l’intimé non plus n’a pas conclu.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l’appel à été formé dans les formes et délai des articles 550 du code de procédure civile et 15 de l’Acte uniforme sus-visé; qu’il y a lieu le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu qu’il ressort du jugement qu’il s’est agit d’un contrat de vente et non d’un prêt à usage qui appelle la restitution de la chose prêtée; que c’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la rétractation de l’ordonnance d’injonction de restituer n 172 du 10 avril 2002; qu’il échet confirmer cette décision et mettre les dépens à la charge de FOFANA Boullagui.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en cause d’appel et en dernier ressort.
En la forme, déclare l’appel recevable conformément aux dispositions, des articles 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 550 du code de procédure civile.
Au fond, confirme la décision attaquée.
Condamne l’appelant aux dépens.