J-10-18
SAISINE DE LA CCJA – DROIT MARITIME – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.
Lorsque le litige survient dans le domaine du droit maritime, notamment au cours d’un transport par mer du sel iodé par un navire, la CCJA est incompétente pour en connaître, l’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises ne lui permettant pas d’examiner ce litige.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 013/2009 du 26 février 2009 – Société EKA BENYA (SCPA Moïse BAZIE KOYO et Assa AKOH) c/ Mme DJE LOU Djénan Antoinette (Me COULIBALY Soungalo). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 267.
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que Madame DJE Lou Djénan Antoinette, commerçante, a acheté à Dakar 210 tonnes de sel iodé d’une valeur de 3.990 000 (trois millions neuf cent quatre-vingt dix mille) francs CFA, marchandise dont la Société EKA BENYA, tantôt commissionnaire de transport, tantôt consignataire de navire chargé d’en assurer le transport, devait faire procéder aux opérations de déchargement au port d’Abidjan; qu’alors qu’elle attendait l’arrivée de sa cargaison de sel, Madame DJE Lou Djénan Antoinette a reçu un courrier du 18 octobre 1999 de la société EKA BENYA l’informant que le navire M/V ECOWAS TRADER II transportant la marchandise, a coulé le 15 octobre 1999; qu’à cette occasion, la Société EKA BENYA invitait la défenderesse au pourvoi à prendre ses dispositions pour se faire indemniser par son assureur; que pour obtenir réparation du préjudice subi, Madame DJE Lou Djénan Antoinette saisissait le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui la déboutait de ses prétentions et mettait hors de cause le Capitaine commandant le navire M/V ECOWAS TRADER II, pris en qualité de représentant de l’Armateur, par jugement n l128/CIV3 du 10 juillet 2002; qu’ayant à nouveau saisi le même Tribunal d’une action en réparation de dommage contre la même Société EKA BENYA et la Société AXA, assureur de cette dernière, Madame DJE Lou Djénan Antoinette était déboutée de sa demande, par jugement n 2205/CIV3 du 21 juillet 2004 par ladite juridiction; que sur appel de la susnommée, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamnait la Société EKA BENYA à payer à l’appelante, la somme de 10 000 000 (dix millions) de francs CFA toutes causes et préjudices confondus; que sur pourvoi en cassation de la Société EKA BENYA devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, cette juridiction, ayant relevé que l’affaire soulevait des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général, se dessaisissait par arrêt n 408/07 du 05 juillet 2007 au profit de la Cour de céans.
Sur la compétence de la Cour de céans soulevée d’office
Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ».
Attendu qu’au regard des dispositions sus énoncées, les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies; qu’en effet, le litige survient dans le domaine du droit maritime, en l’occurrence, le transport par mer du sel iodé par le navire ECOWAS TRADER II ayant pour commissionnaire au transport, la Société EKA BENYA; que l’absence d’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par mer ne permet pas à la Cour de céans d’examiner cette affaire, qui relève des dispositions nationales.
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède, que la Cour de céans doit se déclarer d’office incompétente et renvoyer l’affaire à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
se déclaré incompétente.
renvoie la cause et les parties devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire dont l’arrêt de renvoi ne lie pas la Cour de céans.
réserve les dépens.
– Président : M. Antoine J. OLIVEIRA;
– Juges : M. Doumssinrinmbaye BAHDJE (Rapporteur);
– M. Boubacar DICKO;
– Greffier : Me MONBLE Jean Bosco.