J-10-110
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – INTERVENTION VOLONTAIRE – RECEVABILITE (OUI) – RAPPORT D’EXPERTISE – CONSTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS – SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
EXPERTISE – CONTESTATION – DEFAUT DE CONCORDAT – INSUFFISANCE DU RAPPORT – DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE – DECISION DE CONTRE EXPERTISE COMPTABLE – DESIGNATION DE L’EXPERT – AUTORISATION DE DEPOT D’OFFRE DE CONCORDAT.
En vertu de l’article 288 du code de procédure civile burkinabé, lorsqu’il y a lieu de procéder à des constatations, recherches ou estimations qui requièrent la compétence d’un technicien, le juge soit d’office, soit à la demande des parties ordonne une expertise.
Dans la présente cause, l’expertise qui concluait que la situation économique et financière du débiteur était irrémédiablement compromise est contestée par les appelants : défaut de concordat, défaut de bilan de la gestion du dernier exercice à fortiori aviser l’assemblée générale des actionnaires de la situation, insuffisance des résultats de l’expertise…
Au regard donc des faits de la cause et des différentes prétentions des parties, il y a lieu d’ordonner une contre expertise, désigner le cabinet à l’effet de procéder à une contre expertise comptable de la situation économique et financière du débiteur afin de dire si elle est viable ou pas.
Article 33 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Article 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 295 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 04/08 du 13 février 2008, KABORE John Boureima, SIABI François et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et BELCOT Société Générale Burkina).
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 23 janvier 2006, reçue le même jour au greffe du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, SALOUKA Charles, directeur administratif de BSGB agissant pour le compte de Henry DECKERS gérant de la BSGB saisissait la juridiction suscitée aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens de ladite Société. Il déclarait que la BSGB a cessé ses paiements depuis le 30 décembre 2005.
Par ordonnance n 484/2006 du 28 février 2006, le président du Tribunal ordonnait une étude sur la situation économique et financière de la Société et commettait ZERBO Yacouba comptable agréé près les Cours et Tribunaux le 26 juin 2006, l’expert terminait son étude et concluait à l’impossibilité pour la BSGB de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Après communication faite au procureur du Faso celui-ci requérait le 18 juillet 2006, au Tribunal de constater la cessation des paiements et prononcer la liquidation des biens.
Par jugement n 248 du 09 août 2006, ledit Tribunal déclarait l’intervention volontaire de KABORE John Boureima, SIABI François et KABORE Aimé recevable, déclarait la BSGB recevable et fondée en sa demande, constatait la cessation des paiements de la BSGB et fixait sa date au 30 décembre 2005, prononçait la liquidation des biens de la Société BSBG en application des dispositions de l’article 33 de l’AUPCAP, ordonnait l’exécution provisoire de la décision, disait que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation.
Par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso datée du 18 août 2006, Me Issif SAWDOGO relevait appel de ladite décision. Les appelants aussi faisaient appel de la décision en cause le 21 août 2006.
La cause a été retenue et débattue à l’audience en Chambre du Conseil du 23 janvier 2008 puis mise en délibéré pour décision être rendue le 13 février 2008.
Maître Abdoul OUEDRAOGO, maître SAWADOGO Issif et la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA conseils des appelants font valoir qu’il n’y a pas eu de concordat qui a accompagné la déclaration de cessation de paiement conformément à l’article 27 de l’AUPCAP :
qu’il n’y a en aucun bilan de la gestion du dernier exercice à fortiori aviser l’assemblée générale des actionnaires de la situation.
qu’enfin, les résultats de l’expertise sont insuffisants pour établir la cessation de paiement en ce qu’elle n’avait pas recherché les raisons pour lesquelles les exercices paraissent déficitaires et s’il y a déficit réel ou virtuel.
qu’en réalité l’entreprise n’a qu’un seul créancier principal, l’Etat qui n’a pas engagé une quelconque procédure de recouvrement pour obtenir paiement de la dette; que l’actionnaire majoritaire a violé les conventions réglementées en achetant par avance toute la production annuelle de l’entreprise et la revendre à l’étranger pour son propre compte à l’insu des autres associés. Le rapport d’expertise ne donne pas l’origine de la dette de deux milliards de francs CFA qui est le coût de la location de matériels et d’équipements entre la Société Louis Dreyfus Cotton international et la BSGB qui serait un contrat illégal. Il ne parle pas de rentabilité et ne fait pas ressortir les coûts de fonctionnement de l’entreprise, les coûts de production des matières premières le bilan de la vente des produits faits à l’étranger. Ils sollicitent donc que le jugement soit infirmé, leur permettre de reprendre la gestion de l’entreprise; Ordonner une nouvelle expertise, les autoriser à déposer un concordat sérieux.
En réplique maître BOUDA du cabinet de maître ZONGO Sosthène prétend qu’il n’est pas demandé au gérant de joindre un procès-verbal d’assemblée générale, et s’il y a possibilité de redressement, le concordat est déposé; dans le cas contraire, c’est la liquidation. Par rapport à l’expertise, il n’y voit aucun problème car ZERBO Yacouba est inscrit au tableau de l’ordre et son rapport est conforme aux missions qu’on lui a confiées; il conclut qu’il y a bel et bien cessation de paiement car l’actif disponible ne peut faire face au passif exigible et la liquidation est pratiquement consommée.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la décision d’ouverture de la liquidation a été rendue le 09 août 2006 contradictoirement; qu’appel a été interjeté respectivement le 18 et 21 août 2006; que le délai d’appel en cette matière est de 15 jours à compter du prononcer de la décision au regard de l’article 221 de l’AUPCAP; que les appelants ayant en plus intérêt, qualité et capacité pour agir, il y a lieu de déclarer les appels recevables.
AU FOND
Attendu qu’en vertu de l’article 288 du code de procédure civile, lorsqu’il y a lieu de procéder à des constatations, recherches ou estimations qui requièrent la compétence d’un technicien, le juge soit d’office, soit à la demande des parties ordonne une expertise.
Attendu que dans la présente cause, une expertise avait été faite par ZERBO Yacouba comptable agréé près les Cour et Tribunaux qui concluait que la situation économique et financière de la BSGB était irrémédiablement compromise; que cela est contesté par les appelants KABORE John Boureima, SIABI François et KABORE Aimé que la BSGB n’est pas déficitaire et de ce fait, ils sollicitent qu’une contre expertise soit ordonnée; qu’au regard des faits de la cause et des différentes prétentions des parties qui ont été suffisamment développés dans le présent arrêt, il y a lieu d’ordonner une contre expertise, désigner le cabinet d’audit financier et d’expertise comptable KOMBOIGO et Associés (CAFEC-KA) 10 BP 13575 Ouagadougou 10 Tel 50-31-74-97 à l’effet de procéder à une contre expertise comptable de la situation économique et financière de la BSGB, nous dire si elle est viable ou pas, tenir compte des différentes prétentions, observations et réclamations des parties conformément à l’article 295 du code de procédure civile.
Dire que les frais de la contre expertise seront provisoirement supportés par KABORE John Boureima, SIABI François, KABORE Aimé, dire que l’expert devra déposer son rapport dans les meilleurs délais et inviter KABORE John Boureima, SIABI François, KABORE Aimé à déposer leur offre de concordat dans un délai d’un mois à compter de la présente décision auprès de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit.
ordonne une contre expertise.
désigne le cabinet d’audit financier et d’expertise comptable KOMBOIGO et Associés (CAFEC-KA) 10 BP 13575 Ouagadougou 10 Tel 31-74-97 à l’effet de :
– procéder à une contre expertise comptable de la situation économique et financière de la BELCOT Société Générale Burkina (BSGB);
– dire si la BELCOT Société Générale Burkina est viable ou pas;
– tenir compte des éléments qui n’auraient pas été pris en compte dans la première expertise et qui ont fait l’objet de prétentions des demandeurs de la contre expertise, des observations et réclamations de toutes les parties en présence dans la présente cause;
– dit que les frais de la contre expertise seront provisoirement supportés par KABORE John Boureima, SIABI François et KABORE Aimé;
– dit que l’expert devra déposer son rapport dans les meilleurs délais;
– invite KABORE John Boureima, SIABI François, KABORE Aimé à déposer leur offre de concordat dans un délai d’un mois à compter de la présente décision auprès de la Chambre Commerciale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso;
– réserve les dépens.