J-10-120
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – INTERVENTION VOLONTAIRE – RAPPORT D’EXPERTISE – CONSTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS – SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DU RAPPORT D’EXPERTISE – INSUFFISANCE DU RAPPORT – ABSENCE DE CONCORDAT – DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE – ARRET AVANT DIRE DROIT – DECISION DE CONTRE EXPERTISE COMPTABLE – OCTROI D’UN DELAI DE DEPOT D’UN CONCORDAT.
DEMANDE DE RADIATION DU ROLE – JUGEMENT D’APPEL – ARTICLE 221 ALINEA 2 AUPCAP – NON RESPECT DU DELAI – ABSENCE DE SANCTION – RADIATION DE L’AFFAIRE (NON).
DEBITEUR – CONCORDAT DE REDRESSEMENT – DEFAUT DE PROPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – NON EXIGENCE D’UNE PROPOSITION DE CONCORDAT – VIOLATION DES ARTICLES 27 ET 29 AUPCAP (OUI) – INFIRMATION DE LA DECISION – RAPPORT DE CONTRE EXPERTISE – DESEQUILIBRE FINANCIER STRUCTUREL – VIABILITE DE LA SOCIETE (OUI) – CONCORDAT SERIEUX ET FAISABLE – HOMOLOGATION (OUI) – DECISION D’OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REPRISE DE LA GESTION – PUBLICITE DE LA DECISION.
Au regard de l’article 27 AUPCAP, le débiteur se devait de déposer un concordat en même temps que la déclaration de cessation de paiement au greffe de la juridiction compétente, chose qu’il n’a pas faite. Mieux, il ressort de l’article 29 AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d’office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement. L’objectif recherché en exigeant la proposition d’un concordat est de favoriser le sauvetage de l’entreprise. Le tribunal ne l’ayant pas fait, il convient d’infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l’ AUPCAP.
L’article 33 AUPCAP dispose que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le concordat parait sérieux. En l’espèce, le rapport de contre expertise a conclu au fait que la société est viable à condition qu’elle renforce sa capacité managériale et définisse une politique financière permettant d’établir son équilibre financier. L’offre de concordat étant sérieuse et faisable, il échet de l’homologuer dans son ensemble et d’ordonner le redressement judiciaire.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 014/08 du 12 novembre 2008, KABORE John Boureima, SIABY François, et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et Sté Belcot Société Générale Burkina).
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 23 janvier 2006, reçue le même jour au greffe, SALOUKA Charles, directeur administratif de BSGB, agissant pour le compte de Henry DECKERS gérant de la BGSB saisissait le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens de ladite société. Il déclarait que la BSGB a cessé ses paiements depuis le 30 décembre 2005.
Par ordonnance numéro 484/2006 du 28 février 2006, le président du tribunal suscité ordonnait une étude sur la situation économique et financière de la société et commettait ZERBO Yacouba comptable agréé près les Cours et Tribunaux. Le 26 juin 2006, l’expert terminait son étude et concluait à l’impossibilité pour la BSGB de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Après communication faite au procureur du Faso, celui-ci requérait le 18 juillet 2006 au tribunal de constater la cessation des paiements et prononcer la liquidation des biens.
Par jugement n 248 du 9 août 2006, le TGI de Bobo-Dioulasso, déclarait l’intervention volontaire de KABORE John Boureima, KABORE Aimé et SIABY François recevable, déclarait la BSGB recevable en sa demande et l’y disait bien fondée, constatait la cessation des paiements de la BSGB et fixait sa date au 30 décembre 2005; prononçait la liquidation des biens de la BSGB en application des dispositions de l’article 33 de l’AUPCAP, nommait SERE Souleymane expert comptable au cabinet PANAUDIT Burkina à Ouagadougou et Me Yacouba OUATTARA, avocat à la Cour en qualité de syndics, désignait ZERBO Alain, juge au siège, juge commissaire, disait que la présente décision sera publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’AUPCAP, ordonnait l’exécution provisoire de la présente décision, disait que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation.
Par déclaration au greffe du TGI de Bobo-Dioulasso datée du 18 août 2006, me SAWADOGO Issif relevait appel de ladite décision le 18 août 2006; Kaboré John Boureima, SIABY François, Kaboré Aimé relevaient aussi appel le 21 août 2006.
La cause enrôlée sous le R.G n 149 du 13 novembre 2006, a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 décembre 2006) A l’audience du 23 janvier 2008, les appelants par l’intermédiaire de leurs conseils la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, maître Issif SAWADOGO, maître Abdoul OUEDRAOGO, sollicitait de la Cour qu’elle ordonne une contre expertise de la BSGB au motif que les résultats du rapport de la première expertise faite par ZERBO Yacouba sont insuffisants pour établir la cessation des paiements et ladite expertise n’a pas recherché les raisons pour lesquelles les exercices paraissent déficitaires et s’il y a déficit réel ou virtuel, en plus que la Cour permette aux appelants de déposer leur concordat.
Par arrêt avant dire droit n 4 du 13 février 2008 la Cour statuant publiquement, ordonnait une contre expertise de la BSGB SARL, désignait le cabinet d’audit financier et d’expertise comptable KOMBOIGO et associés (CAFEC-KA) 10 BP 13575 Ouagadougou 10 Tel 50-31-74-97 à l’effet de :
– procéder à une contre expertise comptable de la situation économique et financière de la BSGB,
– dire si la BSGB est viable ou pas,
– tenir compte des éléments qui n’auraient pas été pris en compte dans la première expertise et qui ont fait l’objet de prétentions des demandeurs de la contre expertise, des observations et réclamations de toutes les parties en présence dans la présente cause;
dit que les frais de la contre expertise seront provisoirement supportés par KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé,
dit que l’expert devra déposer son rapport dans les meilleurs délais,
Invite KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé à déposer leur offre de concordat dans un délai d’un mois à compter de la présente décision auprès de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso et réserve les dépens.
Maître Abdoul OUEDRAOGO conseil des appelants, prétend à l’infirmation du jugement querellé en ce que l’article 27 de l’AUPCAP a été violé; en effet, s’il est du pouvoir du gérant de saisir la juridiction compétente pour faire une déclaration de cessation de paiement conformément à l’article 25 de l’AU précité, il y a qu’aucun bilan de la gestion du dernier exercice n’a pu être présenté aux associés à fortiori aviser l’assemblée générale des actionnaires de la situation; en plus 15 jours au plus tard de la déclaration, le débiteur devait déposer une offre de concordat pour permettre de sauver l’entreprise, ce qui n’ a pas été fait; en outre le gérant ne peut initier des actes de disposition du patrimoine de l’entreprise que s’il a dûment été mandaté par l’Assemblée générale des associés préalablement convoqué; toutefois, en cas d’auto saisine par le Tribunal, un délai devrait être imparti au débiteur pour faire le concordat au regard de l’article 29 de l’AU précité.
Maître Issif SAWADOGO conseil des appelants fait valoir que la requête aux fins de déclaration de cessation de paiement a été déposée par le gérant sans qu’il n’y ait eu bilan du dernier exercice, alors que le gérant n’a pas été mandaté et n’avait pas ce pouvoir; ce sont les associés qui ont le pouvoir de décider d’une telle mesure au regard des articles 371, 372, et 373 de l’AU sur les sociétés commerciales; en plus, il invoque comme maître Abdoul OUEDRAOGO, la violation de l’article 27 de l’AUPCAP et l’insuffisance du rapport de la première expertise qui ne donne pas l’origine de la dette de deux milliards qu’est le contrat de location de matériel et d’équipement entre la société Louis DREYFUS Cotton internationale (LDCI) et la BSGB qui est un contrat illégal. Le rapport ne parle pas de la créance de la BSGB à l’égard de l’Etat et de la rentabilité de la BSGB, il ne fait pas ressortir le coût de fonctionnement de l’entreprise, le coût de production des matières premières, il ne fait pas le bilan de la vente des produits faits à l’étranger, enfin l’expertise a été faite par un comptable agréé au lieu d’un expert comptable.
TIEMTARBOUM du cabinet de maître Abdoul OUEDRAOGO résume le contenu de leurs conclusions écrites.
La SCPA KARAMBIRI-NIAMBA conseil des appelants soutient que la BSGB est viable et c’est pour échapper aux sanctions que le gérant a demandé la liquidation. Elle fait valoir que si l’affaire n’a pas été jugée, c’est parce que la décision n’était pas disponible et si la BSGB a clôturé la liquidation, cela ne leur est pas opposable.
En réplique, maître BOUDA du cabinet maître ZONGO Sosthène prétend que ses contradicteurs font procès de LDCI plutôt que de soulever les griefs contre le jugement querellé car la procédure en vertu de l’article 221 alinéa 2 de l’AUPCAP devait être jugé dans le mois de la décision, ce qui n’a pas été le cas et de ce fait, il faut prononcer la radiation de l’affaire du rôle général; il soutient que le gérant a le pouvoir de faire des déclarations de cessation de paiement et il n’est pas demandé au gérant de joindre un procès-verbal de l’Assemblée générale. Le gérant a son opinion sur la survie de la société et s’il y a possibilité de redressement judiciaire, il y a concordat à déposer, à défaut c’est la liquidation; en vertu de l’article 27 précité, s’il n’a pas été déposé de concordat, le juge statue sur les éléments qu’il a et la juridiction prononce l’ouverture de la liquidation et ce en vertu de l’article 119 de l’AUPCAP.
Par rapport à l’expertise, il n’y a aucun problème car ZERBO Yacouba est inscrit au tableau de l’ordre et son rapport est conforme aux missions qu’on lui a confiées; il y a bel et bien cessation de paiement car l’actif disponible ne peut faire face au passif exigible et la liquidation est pratiquement consommée.
Le 11 août 2008, le cabinet d’audit financier et d’expertise comptable déposait son rapport de contre expertise comptable de la situation économique et financière de la BSGB. En guise de conclusion audit rapport, il ressortait que des diagnostics réalisés, la BSGB a de réelles potentialités de croissance. Le marché affiche toujours une forte demande de coton fibre avec des prix susceptibles de renforcer la compétitivité de la BSGB. Les charges d’exploitation ne sont pas suffisamment maîtrisées. Ainsi, une stratégie de réduction des consommations intermédiaires, lorsqu’elle est appuyée par une politique commerciale à même d’engendrer un surcroît d’activité, rendrait l’exploitation excédentaire.
Le déséquilibre financier structurel que connaît la société est la résultante des politiques d’investissement et de financement non adaptées. Une politique de désinvestissement des équipements non exploités doit être mise en œuvre. Le compte courant associé devrait être bloqué et le niveau du capital social relevé. Au regard des forces relevées à travers les diagnostics et de ce qui précède, nous affirmons que la BSGB est viable, à condition qu’elle renforce sa capacité managériale et définisse une politique financière permettant d’établir son équilibre financier. Elle devait bénéficier des mesures de redressement.
A cet effet, les mesures suivantes sont à envisager pour corriger et conforter la situation actuelle de la BSGB afin de la redresser :
restaurer l’équilibre structurel de financement par une augmentation des ressources stables; cela passe soit par une dotation en capital ou par la mise en place d’une politique d’endettement à long terme,
prévoir sa politique de prix par rapport au marché international et sa politique de production,
mettre en place une cellule commerciale pour une meilleure pénétration des marchés; cela est d’autant justifié que la société subit un pouvoir de prix de son client ou intermédiaire commercial.
Au regard des résultats de la contre expertise, KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé, assistés de leurs conseils maître Issif SAWADOGO, la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, maître Abdoul OUEDRAOGO sollicitent de la Cour qu’elle ordonne le redressement judiciaire de la BSGB, qu’elle homologue leur concordat et les autorise à reprendre la gestion de la BSGB SARL.
DISCUSSION
EN LA FORME
Sur l’appel
Attendu que le jugement querellé a été rendu contradictoirement le 09 Août 2006; qu’appel a été interjeté de ce jugement le 18 Août 2006 par maître Issif SAWADOGO et le 21 août par les associés KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé qu’au regard de l’article 221 de l’AUPCAP, qui prévoit un délai de 15 jours pour relever appel, il y a lieu de déclarer les différents appels recevables
Sur la demande de radiation
Attendu que le cabinet ZONGO Sosthène sollicite que l’affaire soit radiée du rôle en ce qu’elle n’a pas été jugée dans le mois du prononcé de la décision du Tribunal de grande instance et ce en vertu de l’article 221 alinéa 2 de l’AUPCAP.
Attendu que s’il est vrai qu’il est prescrit à l’article 221 de l’AUPCAP que l’appel est jugé dans le mois, il n’en demeure pas moins que cet article ne prévoit pas de sanction en cas de non respect du délai; qu’il s’agit en réalité d’une simple célérité que le législateur a entendu faire observer à la Cour; que dès lors, il convient de rejeter cette demande.
AU FOND
Sur le concordat
Attendu qu’il ressort de l’article 27 de l’AUPCAP que en même temps que la déclaration prévue par l’article 25 du même Acte uniforme ou au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’en l’espèce et au regard de l’article suscité SALOUKA Charles directeur administratif de la BSGB agissant pour le compte de Henry DECKERS gérant de la BSGB se devait de déposer un concordat en même temps que la déclaration de cessation de paiement au greffe de la juridiction compétente, chose qu’il n’a pas faite; que mieux il ressort de l’article 29 de l’AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d’office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement; que l’objectif recherché en exigeant la proposition d’un concordat c’est de favoriser le sauvetage de l’entreprise; que le tribunal ne l’ayant pas fait, il convient d’infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l’ AUPCAP.
Attendu que l’article 33 de l’AUPCAP édicte que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le concordat parait sérieux.
Attendu que le rapport de contre expertise a conclu au fait que la BSGB est viable à condition qu’elle renforce sa capacité managériale et définisse une politique financière permettant d’établir son équilibre financier et devait bénéficier de mesures de redressement.
Attendu qu’au regard des conclusions de l’expert et au vu des mesures proposées dans l’offre de concordat celle-ci semble sérieuse et faisable; qu’il échet donc de l’homologuer dans son ensemble.
Attendu que le ministère public dans ses réquisitions sollicite qu’il soit fait droit à la demande de redressement judiciaire.
Attendu que de tout ce dessus, il y a lieu d’ordonner le redressement judiciaire de la BSGB et autoriser KABORE John Boureima, SYABY François, KABORE Aimé à en reprendre la gestion.
Attendu que l’article 36 de l’AUPCAP prévoit que toute décision d’ouverture de procédure collective est mentionnée sans délai au registre du commerce et du crédit mobilier et l’article 37 de l’acte susvisé précise que les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier sont adressées pour insertion, au journal officiel dans les 15 jours du prononcé de la décision et les différentes publicités sont faites d’office par le greffier ou à défaut par le syndic; qu’il y a donc lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt sur les registres du commerce et du crédit mobilier de la ville de Bobo-Dioulasso ainsi que la publication dans les journaux d’annonces légales par le greffier en chef de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Attendu que maître SAWADOGO Issif, Me Abdoul OUEDRAOGO, la SCPA – KARAMBIRI-NIAMBA, conseils des actionnaires KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé sollicitent que Henry DECKERS, la BSGB soient condamnés à leur payer chacune la somme de 500 000 francs au titre de ces frais.
Attendu qu’il ressort de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, que le juge dans toutes les instances et sur demande expresse et motivée, condamne la partie perdante à payer à l’autre une somme qu’il détermine à cet effet.
Attendu qu’il est constant que les avocats susnommés ont assisté leurs clients dans la présente cause et le montant réclamé semble raisonnable; qu’il y a donc lieu d’y faire droit et condamner Henry DECKERS, la BSGB à payer la somme de 500 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à chacun des conseils de KABORE John Boureima, SYABY François et KABORE Aimé, en l’occurrence maître Issif SAWADOGO, maître Abdoul OUEDRAOGO, la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en
matière commerciale, en cause d’appel et en dernier ressort :
Déclare les appels recevables en application de l’article 221 de l’AUPCAP.
Infirme le jugement n 248 rendu le 09 août 2006 par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso.
Rejette la demande de radiation formulée par maître Sosthène ZONGO, conseil de Henry DECKERS et de la BSGB.
Statuant à nouveau
Vu l’arrêt avant dire droit du 13 février 2008.
Vu le concordat proposé par KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé.
Vu le rapport de contre expertise comptable du 31 juillet 2008.
Vu les réquisitions du ministère public.
Dit que le concordat parait sérieux et la BSGB semble viable.
Homologue le concordat susvisé lequel sera structuré ainsi qu’il suit :
1) l’arrêt par Louis DREFFUS Cotton international du calcul des intérêts sur le solde du compte courant d’associés à la date du 31 décembre 2005;
2) échelonnement de la dette de LDCI sur une période de 05 ans sans intérêts dont le premier remboursement commencera huit mois après le début des ventes.
3) paiement de l’intégralité des salaires et indemnités du personnel 03 mois après la date du jugement et d’homologation du concordat.
4) règlement entier dans un délai de 18 mois de toutes les créances comprises entre 10 000 francs CFA et 1.700 000 F, 03 mois après la reprise des activités de vente,
5) acompte de 35% de la créance des impôts et de la CNSS 08 mois après le début des ventes, en tenant compte du paiement des impôts courants, et des cotisations des autres années à venir et solde total au bout de la 3ème année de reprise d’activités,
6) règlement de 30% des créances de Total Burkina, SNTB, SONABEL, TELMOB, SGCT pour les loyers 04 mois après la date de l’homologation du concordat et le solde sera réglé sur une période de 16 mois.
7) règlement de 40% de la créance du cabinet CAFEC-KA huit mois après la date d’homologation du concordat et le solde sur 18 mois, ce qui donnerait le tableau de règlement des créances ci-joint,
Autorise KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé à reprendre la gestion de la BSGB.
Nomme BARRY Issa du cabinet C.G.I.C en qualité de syndic et Madame KY née DICKO Diénaba, juge commissaire.
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du commerce et du crédit mobilier de la ville de Bobo-Dioulasso ainsi que la publication dans les journaux d’annonces légales.
Dit que les différentes publicités incombent au greffier en chef de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso.
Condamne Henry DECKERS, la Belcot, société Générale Burkina (BSGB) à payer la somme de 500 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à chacun des conseils de KABORE John Boureima, SYABY François et KABORE Aimé en l’occurrence maître Issif SAWADOGO, maître Abdoul OUEDRAOGO, la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA.
Condamne Henry DECKERS, la Belcot, Société Générale Burkina (BSGB) aux dépens.