J-10-138
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONCILIATION PREALABLE – CONSTATATION DE LA CONCILIATION JUDICIAIRE (OUI).
Lorsque les parties à une procédure d’injonction de payer arrivent à une conciliation amiable pour le règlement de la créance, la juridiction compétente dresse un procès-verbal de conciliation et leur en donne acte.
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement N°51/CIV/TPI du 13 Novembre 2008, affaire TENGUIA Augustin contre la Société Union Centrale des Coopératives Agricoles de l’Ouest (UCCA).
LE TRIBUNAL.
Attendu qu’à la requête de sieur TENGUIA Augustin, promoteur de la société et par exploit en date du 30 Août 2007 de Maître TCHOUENKAM Joseph, huissier de justice à Santchou, assignation a été donnée à Maître Monique Dorette PODIO épouse TCHATCHOUA, huissier de justice de Nkong-Ni (Dschang), à monsieur le greffier en chef des tribunaux de Dschang et de la Menoua, à la société UCCAO d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang aux fins de conciliation préalable prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et à défaut de conciliation devant le Tribunal de Première Instance de Dschang statuant en matière civile et commerciale pour se voir :
– déclarer l’opposition fondée;
– voir constater que toutes les parties s’accordent avec la requête de l’UCCAO au soutien de laquelle l’or N°23 a été rendue pour dire que la seule créance existant entre eux se chiffrant à la somme de 1 000 000 francs CFA était matérialisée par un bon de décharge daté du 21 février 2007;
– voir à contrario constater que ladite créance n’était pas assortie d’un terme quelconque à son paiement et que l’usage de la procédure d’injonction de payer en l’état de la situation était inapproprié;
– dire et juger que sieur TENGUIA Augustin a jusqu’au 31 Janvier 2008 pour payer à la société UCCAO la somme de 1000 000 f CFA au titre de remboursement des sommes à lui avancées en date du 21 février 2007;
s’entendre condamner la société UCCAO aux dépens.
Attendu qu’au cours des échanges des conclusions entre les parties, celles-ci sont arrivées à la signature d’un protocole d’accord en date du 23 Septembre 2008 dont thermocopie est versée au dossier.
Qu’avec ce protocole d’accord les parties ont mis fin à leur différend; qu’il échet de donner acte à cette entente intervenue (protocole d’accord) et condamner les parties aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Donne acte au protocole d’accord intervenu entre les parties.