J-10-221
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – IRRECEVABILITE – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
EXCEPTION IRRECEVABILITE – DELAIS D’OPPOSITION – ARTICLES 10 ET 15 AUPSRVE – DELAIS FRANCS – VIOLATION DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE (NON) – OPPOSITION RECEVABLE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – CREANCE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – DECOUVERT BANCAIRE – APPELANTE – QUALITE DE DEBITRICE – CONTESTATION – BILLET A ORDRE – APPELANTE SOUSCRIPTRICE (OUI) – SIEGE SOCIAL – SITUATION HORS JURIDICTION (NON) – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Selon l’article 10 AUPSRVE l’opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L’article 335 de l’acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n’être accomplie que le lendemain du jour de l’expiration du délai. En l’espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l’expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
L’appelante ne se reconnaît pas débitrice. Cependant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c’est bien elle qui est débitrice. De plus, au regard de l’article 4 de ses statuts, il est mentionné que son siège est fixé Ouagadougou. Par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays, et il convient dès lors de la condamner au paiement du montant de la créance.
Article 3 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 161 du 21 décembre 2007, FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB)).
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que par acte d’huissier en date du 14 février 2006, FAIRFAX TELECOM BURKINA a relevé appel du jugement du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a :
– déclaré l’opposition formée par FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL irrecevable pour violation de l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– condamné la Société par FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL aux dépens.
Attendu que FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL, par les conclusions de son conseil maître Issouf BAADHIO demande l’infirmation du jugement du 18 janvier 2006; qu’à l’appui de ses prétentions il soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise application ou interprétation de la loi; que les délais prévus dans l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution sont des délais francs conformément à l’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE); qu’en droit processuel, le délai franc signifie que le jour qui est le point de départ du délai « dies ad quo » et le point d’arrivée du délai « dies ad quem. » ne sont pas comptés; qu’en ce qui concerne son opposition, elle est bien fondée que la créance est inexistante car il y a erreur sur la personne du débiteur qui est FAIRFAX TELECOM USA; qu’ayant son siège aux Etats Unis elle ne peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer au Burkina Faso en application de l’article 3 de l’AUPSRVE.
Attendu que la BIB par les conclusions de son conseil maître SOME B. Mathieu soulève la violation de l’article 438 du code de procédure civile relatif au contenu de l’assignation notamment en ses points 1 et 2; quant au fond il soutient que les délais prévus par l’AUPSRVE étant des délais francs, l’opposition devait intervenir le 31 août 2005 et non le 1er septembre 2005; que si par extraordinaire la Cour outrepassait ce moyen, elle demande a la Cour de confirmer le jugement au motif que FAIRFAX TELECOM est de mauvaise foi; que la créance de la BIB est matérialisée par un billet à ordre souscrit par la débitrice; qu’il est inconcevable qu’une société constituée selon les lois et règlements en vigueur au Burkina Faso puisse avoir son siège social dans un autre pays.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l’Acte uniforme OHADA (AUPSRVE); qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que selon l’article 10 de l’AUPSRVE l’opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer.
Attendu que FAIRFAX TELECOM BURKINA soutient que les délais d’opposition sont des délais francs tel qu’il ressort de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE); qu’en effet l’article 335 dispose que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ».
Attendu que le délai est dit franc lorsque la formalité peut n’être accomplie que le lendemain du jour de l’expiration du délai; qu’en l’espèce le jour de l’expiration du délai était le 31 août 2005; que FAIRFAX TELECOM BURKINA a formé opposition le 1er septembre 2005 contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 juillet 2005 et signifiée le 16 août 2005; que les délais étant francs, FAIRFAX TELECOM BURKINA ayant formé opposition le lendemain du jour de l’expiration est recevable en son opposition.
Attendu que par requête en date du 15 juillet 2005, la Banque Internationale du Burkina (BIB) a sollicité du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou l’autorisation de faire signifier à la Société FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL une injonction de payer la somme de vingt huit millions cinq cent cinq mille (28.505 000) francs représentant le montant d’un découvert bancaire octroyé courant année 1998.
Attendu que FAIRFAX TELECOM BURKINA soutient que la personne morale FAIRFAX TELECOM BF a son siège aux USA à 43 Eagle Drive Fait-field, Connecticut 06432 USA, tel qu’il ressort de la fiche d’ouverture du compte courant; qu’elle ne se reconnaît pas débitrice de la BIB.
Attendu cependant qu’au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c’est FAIRFAX TELECOM BURKINA qui est débitrice de la BIB d’un montant de vingt huit millions cinq cent cinq mille (28.505 000) francs et non FAIRFAX TELECOM USA; qu’en plus au regard de l’article 4 des statuts de FAIRFAX TELECOM BURKINA, il est mentionné que : « le siège est fixé à 01 BP 4763 Ouagadougou »; que par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays; qu’il convient dès lors de condamner FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL à payer à la BIB la somme vingt huit millions cinq cent cinq mille (28.505 000) francs.
Attendu que celui qui succombe au procès est condamné aux dépens; qu’il y a lieu de condamner FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort.
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement attaqué.
Statuant à nouveau, déclare l’opposition formée par FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL recevable.
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer n 244/2005 du 21 juillet 2005.
Condamne en conséquence FAIRFAX TELECOM BURKINA FASO à payer à la BIB la somme de vingt huit millions cinq cent cinq mille (28.505 000) francs.
Le condamne aux dépens.