J-10-229
VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – CREDIT OCTROYE PAR UNE BANQUE – ANCIENNETE DE LA DETTE – PREUVE DE LA BONNE FOI NON ETABLIE – ENGAGEMENTS POSTERIEURS PRIS NON RESPECTES – DELAI DE GRACE (non).
La créance résultant du crédit octroyé par une banque a une origine contractuelle, c’est à juste titre que la procédure d’injonction d payer est poursuivie.
Doit être refusé le bénéfice du délai de grâce prévu à l’article 39, alinéa 2 de l’AUPSRVE et à l’article 1244 du code civil, lorsque la dette dont le paiement est demandé est vieille de 15 ans et que le débiteur n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi alors même que les engagements pris postérieurement par lui pour apurer le reliquat de la dette n’ont jamais été tenus, ni dans les montants ni dans les délais librement fixés par lui.
Article 1244 Code civil
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 98 du 17 avril 2006, affaire YACOUBA MAYAKI contre BANQUE COMMERCIALE DU Niger.
EN LA FORME
Par exploit de Maître Niandou Amadou, Huissier de justice à Niamey en date du 19/01/05, Yacouba Mayaki, journaliste demeurant à Niamey, a interjeté appel contre le jugement n°007 rendu le 05/01/05 par le tribunal régional de Niamey dans le litige l’opposant à la Banque commerciale du Niger.
Attendu que l’appel de Yacouba Mayaki sera déclaré recevable comme étant fait dans les délai et forme de la loi.
AU FOND
Courant année 1990 la Banque Commerciale du Niger a consenti à Yacouba Mayaki un crédit d’un montant de 2.713.675 francs CFA qui après un début de versements fractionnés, il interrompait l’exécution de son obligation.
Le 22 septembre 2003, la Banque Commerciale du Niger rappelait à Yacouba Mayaki qu’il restait lui devoir la somme de 1.553.689 Fcfa.
Le 10 octobre 2003, celui-ci lui proposait de régler sa dette par des mensualités de 293.012 francs CFA chacune.
Qu’après avoir effectué un versement de la somme de 250 000 francs CFA avant la fin 2003, il restait devoir à la BCN la somme de 1.303.969 francs CFA à la date du 1er mars 2004.
Devant le silence de son débiteur, BCN saisit le juge de l’injonction de payer qui lui donne satisfaction.
Sur opposition de Yacouba Mayaki, le tribunal de Niamey condamnait ce dernier à payer à BCN sa créance d’un montant de 1.434.365 francs CFA en principal et frais, rejetait la demande de délai de grâce de l’opposant et le condamnait aux dépens; d’où l’appel dont la Cour est saisie.
Prétentions et demandes des parties
Attendu que Yacouba Mayaki assisté de Maître Keïta Omar Michel, Avocat à la Cour, demande à la Cour d’annuler le jugement attaqué pour violation de la loi; évoquer et statuer à nouveau, l’admettre au bénéfice des dispositions des articles 1244 du code civil et 39 al 2 de l’AU/PSR/VE, en conséquence lui accorder un délai de grâce d’un an à compter de l’arrêt à intervenir, enfin condamner BCN aux dépens.
Attendu que sous la plume de son conseil, l’appelant soutient que BCN s’est trompé dans son calcul; que le montant dont elle poursuit le recouvrement n’a pas été contradictoirement arrêté; qu’à la date du 22/09/2003, il ne restait lui devoir que 1.172.048 Fcfa.
Qu’en plus le versement de la somme de 250 000 francs CFA qu’il a effectué le 17/12/2003 n’a pas été pris en compte.
Il ajoute qu’il n’y a pas lieu à intérêt dans la mesure où le service contentieux de la BCN saisi par lui, accepte le principe d’un règlement à l’amiable.
Que l’injonction de payer ne satisfait pas elle même aux conditions posées par l’article 4 al2 de l’AU/PSR/VE pas d’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que son fondement.
Que sur le délai de grâce Yacouba Mayaki invoque le paiement de la somme de 250 000 francs CFA fait le 17/12/2003 pour montrer sa bonne foi.
Qu’étant un promoteur de radio privée et ce secteur étant en déliquescence financière, il précise que sa demande est bien fondée.
Attendu que pour sa part, BCN assistée de la SCPA Yankori Djermakoye Yankori, avocats associés à la Cour, demande la confirmation pure et simple du jugement attaqué et la condamnation de l’appelant aux dépens.
Qu’elle soutient que sa créance est bien de 1.434.365 francs CFA avec les frais et en plus le débiteur est de mauvaise foi tandis que la créance est ancienne comme datant de 1990.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que la créance dont le paiement est poursuivi a une origine contractuelle, s’agissant de crédit octroyé par une banque lequel emporte obligation du débiteur de rembourser suivant les modalités convenues.
Attendu que c’est à juste titre que la procédure d’injonction de payer a été suivie par BCN.
Attendu que contrairement aux allégations de l’appelant BCN a bien respecté les dispositions de l’article 4 al2 de l’AU/PSR/VE en indiquant que sur le crédit de 2713617 Fcfa, Yacouba Mayaki reste lui devoir en principal 1.303.969 francs CFA à quoi s’ajoute la somme de 130.396 francs CFA de frais de recouvrement, soit un total de 1.434.365 Fcfa.
Attendu que s’agissant du bénéfice du délai de grâce prévu à l’article 39 al2 de l’AU/PSR/VE et à l’article 1244 du code civil, le premier juge l’a refusé en constatant que la dette dont le paiement est demandé, est vieille de 15 ans (1990-2005) et que le débiteur n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi; que même les engagements pris postérieurement par lui pour apurer le reliquat de la dette n’ont jamais été tenus, ni dans les montants ni dans les délais librement fixés par lui.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que les griefs faits au premier jugement ne sont pas fondés.
Il convient de le confirmer purement et simplement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit l’appel de Yacouba Mayaki régulier en la forme.
Au fond, confirme le jugement attaqué.
Condamne Yacouba Mayaki aux dépens.
Avis du délai de pourvoi donné.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.