J-10-231
VOIES D’EXECUTION – CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – DEFAUT DE PAIEMENT – SOMMATION DE PAYER – SAISIE – BIENS MEUBLES –DENONCIATION DE SAISIE – DEFAUT DE CONTESTATION – CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE-VENTE.
L’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente peut être un acte extrajudiciaire, dès lors que l’article 69 de l’AUPSRVE ne précise pas qu’il sera nécessairement un exploit d’huissier.
Article 2 loi n 2004-50
Article 1134 Code civil
Article 69 AUPSRVE
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 228 du 2 octobre 2006, affaire YACOUBA KODAKO contre SONIBANK SA.
LA COUR
Suivant exploit en date du 23 juillet 2004 de Maître Maître Moussa Dan Koma Issaka, huissier de justice à Niamey, Monsieur Yacouba Kodako, demeurant à Niamey, assisté de Maître Yahaya Abdou, avocat à la Cour, a relevé appel d’un jugement rendu le même jour par le tribunal régional de Niamey.
Suivant déclaration à l’audience, la SONIBANK, par la voix de son conseil forma appel incident.
Ces appels intervenus dans les forme et délai de la loi, doivent être déclarés recevables.
AU FOND
Suivant exploit d’huissier en date du 21 mai 2002, la Société Nigérienne de banque (SONIBANK S.A) société anonyme ayant son siège social à Niamey, agissant par l’organe de son Directeur Général, assistée de Maître Manou Kimba, avocat à la Cour, a fait assigner Monsieur Yacouba Kodako devant le tribunal régional de Niamey aux fins de s’entendre :
– déclarer le défendeur débiteur;
– le condamner à payer à la SONIBANK la somme de 5.957.995 francs CFA en principal;
– ordonner la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie vente.
Suivant jugement contradictoire n°236 du 323 du 23-06-04, le tribunal régional statuant en matière civile a :
– reçu la SONIBANK en sa demande régulière en la forme;
– au fond, déclarée fondée ladite demande;
– condamné Yacouba Kodako à lui payer la somme de 5.957.995 francs CFA représentant la valeur de la créance en principal;
– débouté la SONIBANK du surplus de sa demande;
– déclaré bonne et valable la saisie conservatoire en date du 21/05/02 et ordonné son maintien;
– condamné Yacouba Kodako aux dépens.
Attendu que Yacouba Kodako demande à la Cour d’infirmer la décision attaquée et de lui accorder le bénéfice de ses premières écritures.
Attendu que qu’au soutien de son appel, il fait valoir que le retard par lui accusé dans le règlement de ses traites était indépendant de sa volonté et sollicite de la Cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à payer mensuellement la somme de 500 000 francs CFA jusqu’à apurement de sa créance.
Attendu que de son côté, la SONIBANK demande à la Cour de déclarer fondé son appel incident en lui accordant des dommages et intérêts aux taux d’agios bancaire soit 14%; d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente, et de confirmer le jugement attaqué dans ses autres dispositions.
Mais attendu qu’il résulte des faits de la cause que suivant convention en date du 08/11/1999, la SONIBANK a fait une ouverture de crédit à Monsieur Yacouba Kodako d’un montant de six millions cinq cent mille francs (6.500 000) francs CFA remboursable en 36 mensualités.
Qu’aux termes des 36 mois, Yacouba Kodako restait encore redevable de la somme de 5.957.997 Fcfa; que le 2 août 2002, la SONIBANK lui adressa une sommation de payer à laquelle, il répondit ne pas contester la créance et fit d’autres propositions de paiement mais qu’il ne respectera pas; que huit ans (8) après ces propositions infructueuses, la SONIBANK sollicita et obtint du Président du tribunal régional de Niamey l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens meubles de Yaccouba Kodako; que ces saisies dénoncées n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de Yacouba, la SONIBANK saisit le tribunal pour obtenir un titre exécutoire, lequel tribunal a rendu la décision dont appel.
Sur la régularité de la décision
Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 « les arrêts et jugements doivent être motivés sous peine de nullité ».
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut ou l’absence de motifs, s’entend aussi de la contrariété entre les motifs et ou entre les motifs et le dispositif, d’autre part de la modification d’office par le juge des rapports d’instance.
Attendu qu’en l’espèce, il est demandé au premier juge d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente; qu’au lieu de cela ce magistrat a plutôt ordonné la validité des saisies et leur maintien, modifiant ainsi d’office les rapports d’instance formés par les parties.
Attendu qu’en outre, c’est après avoir débouté Yacouba Kodako du surplus de sa demande, qu’il a ordonné la validité et le maintien des saisies, qu’il y a là une contradiction en ce sens qu’il ne peut débouter du surplus de sa demande et en même temps faire droit à une de ses demandes.
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de constater la violation des textes susvisés, qu’il convient d’annuler le jugement attaqué et d’évoquer et de statuer à nouveau.
Sur la qualité du débiteur Yacouba Kodako
Attendu que Yacouba Kodako ne conteste pas devoir la somme de 5.957.995 francs CFA représentant le reliquat d’un prêt de 6.500 000 francs CFA à lui accordé, qu’il se contente de demander qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à faire un versement de 500 000 francs CFA par mois.
Mais attendu qu’il a déjà bénéficié d’un échéancier de 36 mois dont il n’a pas respecté; qu’en outre lors du commandement à lui adressé le 02/08/02, il a encore fait des propositions de règlement qu’il n’a pas respectées.
Attendu qu’en outre, l’argument tiré des difficultés de trésorerie dont a fait état Yacouba Kodako ne peut prospérer, en effet aucune pièce ne le justifie; que dès lors, il y a lieu de le déclarer débiteur et le condamner à payer la somme de 5.957.995 Fcfa.
Sur la conversion de la saisie conservatoire
Attendu que l’article 69 de l’Acte Uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ne précise pas si l’acte de conversion sera nécessairement un exploit d’huissier; qu’il y a lieu dès lors de dire qu’il peut être un acte extrajudiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que cette demande formée pour la première en cause d’appel ne peut être reçue en application de l’article 464, alinéa 1 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit l’appel principal de Yaouba Kodako et incident de la SONIBANK régulier en la forme.
Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi.
Évoqueet statue à nouveau.
déclare Yacouba Kodako débiteur de la somme de 5.957.995 Fcfa.
Le condamne au paiement de ladite somme.
Dit que la conversion se fait par acte extra judiciaire.
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SONIBANK comme étant nouvelle.
Condamne Yacouba Kodako aux dépens.
Avis du délai de pourvoi donné.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.