J-10-238
INJONCTION DE PAYER – CREANCE FONDEE SUR UN RELEVE DE COMPTES EMANANT DU CREANCIER – PREUVE INSUFFISANTE DE L’EXSTENCE DE LA CREANCE
Doit être réformé en appel, le jugement qui ne fait pas application de l’article 13 de l’Acte Uniforme portant Procédure Simplifiée de Recouvrement et Voies d’Exécution en faisant entièrement droit a la demande de l’intimé, alors que celui-ci a prétendu que sa créance était constituée d’un montant dû au titre d’un relevé de compte dont le solde était débiteur, sans préciser à quel titre ces sommes étaient dues et que les preuves versées ne sont pas suffisamment probantes.
COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE, ARRET N0 09-10 DU 08 JUILLET 2010, AFFAIRE Sté TROPICAL DES BOIS SARL (Me ROGOULA) CONTRE TRACTAFRIC SHO GABON (Me OBAME ONDO).
COMPOSITION DE la Cour :
– PRESIDENT : M. Jacques LEBAMA, Président de Chambre.
– MEMBRES : Mr ABESSOLO NZUE P., Conseiller.
– Et Mme IKAPI Yvette, Conseiller.
– GREFFIER : Me ZAMBA Véronique.
– RAPPORTEUR : Mr ABES SOLO NZUE P.
– En présence de M. le Procureur Général.
LA COUR
APRES EN AVOIR DELIBERER CONFORMEMENT A LA LOI
Statuant sur l’appel interjeté par la société des Bois Sari d’un jugement rendu par le Tribunal Civil et Commercial de Libreville et qui a statue ainsi qu’il suit :
– « - Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recouvrement en premier ressort.
Déclare la créance réclamée, certaine, liquide et exigible.
Condamne ta société TROPICALE DES BOIS à payer à la S.A TRACTAFR1C SHO GABON, la somme de 13.175.634 Francs CFA au titre des causes de l’ordonnance du 17 Octobre 2007.
la condamne en outre au dépens »
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra judiciaire en date du 21 Décembre 2007 la société TROPICALE DES BOIS a formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue au profit de la société TRACTAFRIC SHO GABON, le 17 Octobre de la même année.
Elle a sollicité la rétractation de ladite ordonnance aux motifs que l’acte d’huissier l’ayant signifié était entaché de nullité au sens de l’article 8 de acte uniforme de l’OHADA portant Procédure Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution.
Les premiers juges ont accédé à cette demande et la Société TRACTAFRIC SHO GABON a interjeté appel de cette première décision.
La Cour d’appel de céans a, postérieurement, infirmé la décision querellée au motif que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer était conforme aux dispositions de l’Acte Uniforme avant de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance pour être statué sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Le 19 Janvier 2010, le Tribunal vidait sa décision ainsi qu’il a été libellé plus haut.
En cause d’appel, la société TROPICALE DES BOIS SARL reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de l’article 13 de l’Acte Uniforme portant Procédure Simplifiée de Recouvrement et Voies d’Exécution en faisant entièrement droit a la demande de l’intimé, alors que celui-ci a prétendu que sa créance était constituée d’un montant dû au titre d’un relevé de compte dont le solde était débiteur, sans préciser à quel titre ces sommes étaient dues et que les preuves versées ne sont pas suffisamment probantes.
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 19 Janvier 2010.
Qu’il a été signifié à la société TROPICALE DES BOIS, le 10 Février 2010.
Que l’appel de la société a été enregistre le 10 Mars de la même année.
Qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme l’appel de la société TROPICALE DES BOIS SARL
AU FOND
SUR LA CREANCE
Attendu que la créance de TRACTAFRIC n’obéit pas aux prescriptions de l’article 13 de l’Acte Uniforme pourtant Procédures Simplifiées ne Recouvrement de Voies d’Exécution.
Qu’il n’est versé aux débats à aucun élément de preuve justifiant la créance alléguée.
Attendu que la somme de 13.175.634 Francs CFA réclamée par TRACTAFRIC a la société S.A TROPICALE DES BOIS n’est pas certaine liquide et exigible au vu des éléments du dossier.
Qu’il y a lieu de débouter TRACTAFRIC SHO GABON de sa demande et infirme la décision du 19 Janvier 2.010.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort.
En la forme Déclare l’appel forme par la société TROPICALE DES BOIS SARL recevable.
Au fond; Infirme le jugement querelle.
Statuant à nouveau
Statuant à nouveau
Dit et juge que a créance n’est pas fondée.
En conséquence, déboute TRACTAFRIC SHO GABON en sa demande.
Condamne TRACTAFRIC SHO GABON aux dépens.
Ainsi jugé, prononcé à l’audience publique, les, mois et an que dessus
EN FOI DE QUOI, LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE APRES LECTURE FAITE LE PRESIDENT QUI L’A RENDU ET PAR LE GREFFIER