J-10-283
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE DE BIENS DANS LE LOCAL LOUE – NULLITE DES SAISIES – INUTILITE DE LA DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS SAISIS.
La demande en distraction des biens saisis est sans objet dès lors que les saisies portant sur les biens dont la distraction est demandée ont été déclarées nulles.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 70 du 9 mai 2007, affaire SONG ZENFEL contre MOUSTAPHA ABDOU.
LA COUR :
EN LA FORME
Suivant exploit d’huissier en date du 09/01/07 de Maître Niandou AMADOU, Huissier de justice à Niamey, Elh Moustapha ABDOU a relevé appel contre l’ordonnance n°008 du 9 janvier 2007 rendue par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey.
Suivant exploit en date du 18/01/07 de Maître MOUSSA DAN KOMA Issaka, Huissier de justice à Niamey, Monsieur SONG ZHENFEL, a relevé appel contre la même ordonnance précitée.
Suivant exploit en date du 3/03/07 de Maître Mahamane Moussa Maïga, Huissier de justice à Niamey, Monsieur ALICHINA Saïdou a appelé en cause ENITEX, ALKA KALLAMOU Dindi Gabas, SHUNJIE, BANI CHEIK, MAHAMADOU KASSO, ELH BELLO.
Suivant requête en date du 21/03/07 les Établissements Dan Takoussa ont introduit une demande en intervention volontaire.
Attendu que les appels et la requête en intervention volontaire, sont intervenus dans les forme et délai prévus par la loi, qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
AU FOND
Attendu que par exploit d’huissier en date du 16/12/06, ALICHINA Saïdou, Commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour, donnait avenir d’audience à Monsieur SONG ZHENFEL qui a élu domicile à l’étude de Maître Coulibaly, Avocat à la Cour et Moustapha ABDOU, Commerçant domicilié à Niamey, pour comparaître devant le Président du Tribunal juge de céans, juge de l’exécution, statuant en matière d’urgence et en premier ressort, aux fins de :
– se déclarer compétent conformément à l’article 49 de l’AU/PSR/VE;
Recevoir la requête de ALICHINA Saïdou régulière en la forme;
– constater qu’il a conclu un contrat de bail à usage commercial avec le propriétaire du fonds de commerce depuis le 28 janvier 2006 et ordonner le déguerpissement de Moustapha ABDOU et tous occupant de son chef des lieux;
– constater que les biens litigieux sont sa propriété et en conséquence ordonner leur distraction conformément à l’article 141 AU/PSR/VE;
– donner acte à ALICHINA Saïdou de sa décision de ne plus assurer la garde des biens saisis conformément à l’article 112 AU/PSR/VE, le décharger de la mission, en conséquence dire que les biens doivent être entreposés ailleurs;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
– condamner les défendeurs aux dépens.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, ALICHINA Saïdou expose qu’il avait signé un contrat de bail le 28 janvier 2006, avec ELH BELLO, reprenant en location le fonds de commerce qu’exploitait Moustapha ABDOU qui quittait précipitamment le pays suite à des démêlés judiciaires avec les fournisseurs, laissant ainsi ses marchandises sous sa garde; que cependant le 1er décembre 2006, des saisies vente avaient été pratiquées sur l’ensemble des biens meubles corporels de celui-ci par SONG ZHENFEL qui le constituait gardien; que bien qu’au cours des opérations, il avait revendiqué la propriété de certains biens, l’huissier n’avait pas daigné les épargner en se contentant de noter des réserves; que cette situation le mettait dans l’impossibilité d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers et s’était même empirée avec le défonçage de la porte du local par Moustapha ABDOU dont la ferme intention était d’emporter avec lui les biens saisis et d’occuper l’immeuble, n’eût été l’intervention de la police; qu’en outre cette impossibilité pour lui d’exploiter le fonds de commerce est confirmée par la fermeture du local par le susnommé caractérisant ainsi le péril existant et l’urgence à intervenir pour faire cesser le trouble.
Attendu que pour sa part, SONG ZHENFEL par la voie de son conseil Maître Fodi substituant Maître Coulibaly, Avocat à la Cour a soulevé in limine litis la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience car il n’y a pas assignation du fait de la radiation de l’affaire du rôle de référé; que dans tous les cas, il disposait d’un titre exécutoire avant que le 6 décembre 2006, ALICHINA Saïdou décidait à contester l’appartenance des biens saisis aux Établissements TAGABATI; que d’ailleurs les deux factures produites ne donnent aucune indication du propriétaire.
Attendu que de son côté, Moustapha ABDOU, responsable des Établissements TAGABATI, par la voie de son conseil Maître Souleymane YANKORI, Avocat à la Cour, sollicite de la Cour de constater, de dire et de juger que le fonds de commerce litigieux est sa propriété pleine et entière.
En conséquence de rejeter la demande de ALICHINA Saïdou tendant à son déguerpissement.
Débouter ALICHINA Saïdou de sa demande en distraction comme mal fondée, car le fonds de commerce ne lui appartient pas, il ne peut prétendre avoir des marchandises en son sein.
Attendu que pour justifier ses prétentions, il soutient qu’il avait confié à ALICHINA Saïdou qui est l’un de ses employés la gestion courante de son activité florissante de commercialisation de pagnes; qu’il avait même négocié courant mois de juillet 2006, en ses lieu et place un règlement amiable du différend qui l’opposait à SONG ZHENFEL, négociations sanctionnées par un procès verbal de conciliation judiciaire signé par lui; que malheureusement celui-ci profitant de son absence du territoire national, plonge l’entreprise dans une situation financière désastreuse et entreprenait aussi diverses manœuvres sournoises dans le seul but de s’accaparer de ses biens, manœuvres illustrées par la conclusion d’un nouveau contrat de bail antidaté en lieu et place de celui régulièrement signé entre les parties en 2005 et toujours en vigueur; que dans tous les cas ALICHINA ne peut ignorer l’appartenance du fonds de commerce aux Établissements TAGABATI, car il n’est ni commerçant régulièrement inscrit au registre du commerce, ne disposant d’aucune clientèle ou d’une enseigne; que de ce fait, il ne peut confondre le local au fonds de commerce; que s’agissant de la demande en distraction d’objets, ALICHINA Saïdou ne peut prétendre car ayant brandi de fausses factures créées de toutes pièces pour les besoins de la cause, et une déclaration de propriété faite devant notaire.
Attendu que suivant ordonnance n°008 du 9 janvier 2007 le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey
– a déclaré valable l’exploit d’avenir d’audience en date du 16/12/06;
– a déclaré recevable en la forme la requête de ALICHINA Saïdou;
– au fond a ordonné le déguerpissement du local litigieux de Moustapha ABDOU et de tous occupants de son chef;
– a ordonné la distraction des biens appartenant à ALICHINA Saïdou des biens saisis;
– lui a donné acte de sa décision de ne plus être gardien des biens saisis appartenant à Moustapha ABDOU;
– a condamné Moustapha ABDOU à lui payer la somme de deux millions de francs (2.000 000 F) à titre de dommages et intérêts;
– a ordonné en outre l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu que Almoustapha ABDOU par la voie de son conseil demande à la Cour de recevoir son appel régulier en la forme; d’annuler l’Ordonnance attaquée pour violation de la loi; d’évoquer et de statuer à nouveau :
1) Se déclarer incompétente en ce qui concerne la demande en déguerpissement;
2) Se déclarer compétente en ce qui concerne l’action en distraction en vertu de l’article 49 de l’AU/PSR/VE, au principal ordonner le sursis à statuer, et subsidiairement rejeter la demande de ALICHINA comme mal fondée;
Attendu qu’à l’appui de sa demande il évoque une plainte pour faux déposée contre ALICHINA justifiant sa demande de sursis à statuer, qu’il évoque aussi la violation de l’article 49 AU/PSR/VE, pour soulever l’incompétence de la Cour, enfin il argue de l’inanité de la demande de distraction des biens saisis de ALICHINA car la saisie ayant été levée.
Attendu que pour sa part Monsieur SONG ZHENFEL par la voie de son conseil Maître Fodi substituant Maître Coulibaly a soulevé une fin de non recevoir tirée de la non validité de l’exploit d’avenir d’audience, et demande à la Cour d’annuler l’Ordonnance attaquée pour violation de la loi et rejeter la demande en distraction des biens de ALICHINA comme mal fondée.
Attendu que de son côté Monsieur ALICHINA Saïdou par la voie de son conseil Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour demande à la Cour d’infirmer l’Ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné Almoustapha ABDOU au paiement des dommages et intérêts à la place de SONG et de la confirmer dans ses autres dispositions.
Attendu qu’à l’appui de sa demande il soutient que l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir sont irrecevables, car le juge de référé étant juge de l’exécution, de surcroît juge de l’évidence, sa compétence se justifie amplement en l’espèce; que le sursis à statuer ne peut se justifier car une décision est intervenue au civil avant la plainte pénale; qu’il déclare que sa demande de distraction des biens saisis se justifie étant donné que ceux-ci sont sa propriété.
Attendu que les appelés en cause ENITEX, ALKA KALLAMOU, SHUNJIE Commerce International, BANI CHEIK, MAHAMADOU KASSO, ELH BELLE, ainsi que les Établissements DAN TAKOUSSA intervenants volontaires, demandent à la Cour la restitution de leurs marchandises ou le paiement des sommes correspondantes, car ils déclarent être créanciers de ALICHINA Saïdou.
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Monsieur Almoustapha ABDOU dit TAGABATI Commerçant inscrit sous le n°RCCM NI-NIM-2005-A.0362 s’est associé courant 2003 avec Monsieur ALICHINA Saïdou un autre Commerçant pour monter une activité de vente de pagnes; que courant mois de juillet 2006 suite à un litige qui l’oppose à ses fournisseurs chinois dont le sieur SONG ZHENFEL, Almoustapha ABDOU autorisait ALICHINA Saïdou à négocier en ses lieux et place un règlement amiable du différend; qu’ainsi un procès verbal de conciliation fut signé devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey et l’engagement fut pris de payer la somme de sept millions (7.000 000) francs CFA par mois au créancier jusqu’à extinction de la dette; que Moustapha ABDOU ayant quitté le pays, ALICHINA a continué à gérer les marchandises laissées par celui-ci; que le 29/11/06, SONG ZHENFEL a pratiqué des saisies vente sur l’ensemble des biens meubles corporels de Moustapha ABDOU; qu’au moment des saisis ALICHINA Saïdou a indiqué à l’huissier un certain nombre de biens lui appartenant, mai celui-ci s’est contenté de porter des réserves de ce denier; Attendu que conformément à l’article 141 AU/PSR/VE, le 16/12/06 ALICHINA a saisi le Tribunal pour demander la distraction des biens saisis lui appartenant, lequel Tribunal a rendu la décision dont appel.
DISCUSSION
1) De l’infirmation de l’Ordonnance attaquée
Attendu que le premier juge a statué sur la propriété du fonds de commerce alors que le litige porte sur la location.
Attendu aussi qu’il a condamné Almoustapha ABDOU au paiement des dommages et intérêts, alors que cette demande concerne le saisissant SONG; que compte tenu de tout ce qui précède l’Ordonnance attaquée mérite d’être infirmée.
2) Sur l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir
Attendu que le conseil de Alomoustapha ABDOU soulève l’incompétence du juge des référés à se prononcer sur les mesures relatives à la propriété.
Mais attendu qu’en l’espèce le litige porte plutôt sur la location du fonds de commerce, et non sur sa propriété; que ALICHINA a saisi le juge des référés conformément à l’article 49 AU/PSR/VE qui stipule « la juridiction compétente pour statuer sur un litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire et le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », qu’il y a lieu de rejeter cette exception et de se déclarer compétent.
Attendu que SONG par la voie de son conseil soulève une fin de non recevoir tirée de la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience; qu’il soutient que l’affaire étant radiée du rôle de référé, il n’y a plus assignation.
Mais attendu que la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui n’entraîne que la suspension de l’instance, et non son extinction, qu’en l’espèce la radiation a été demandée dans le but de permettre aux parties de trouver un règlement amiable; que c’est à bon droit suite à l’échec de la conciliation que le rétablissement au rôle de l’affaire a été demandé par un avenir d’audience; qu’il y a lieu de déclarer valable cet avenir intervenu le 16/12/06.
3) Sur le sursis à statuer
Attendu que Moustapha ABDOU par la voie de son conseil demande à la Cour de surseoir à statuer conformément à l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale nigérien qui dispose qu’il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Attendu en l’espèce qu’aucun acte au dossier ne prouve que cette action publique a été mise en mouvement contre ALICHINA Saïdou; qu’en plus une décision au civile est déjà intervenue le 9/01/07 excluant d’emblée l’application de l’article précité; qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à surseoir, à statuer.
4) Sur le déguerpissement de Moustapha ABDOU
Attendu que ALICHINA Saïdou demande à la Cour le déguerpissement de Moustapha ABDOU de l’immeuble dont il prétend être le preneur légitime; qu’il verse au dossier un contrat de bail signé le 28 janvier 2006 entre ELH BELLO propriétaire de l’immeuble et lui, et portant sur l’immeuble sis au quartier Kalley Amirou.
Attendu que de son côté Moustapha ABDOU soutient être le locataire légitime de l’immeuble; qu’il verse au dossier une attestation de bail à lui délivrée le 30/03/05 par ELH HAMADOU OUMAROU.
Attendu que les deux contrats se distinguent par la désignation de bailleurs et de preneurs, mais aussi par les montants des loyers annuels; qu’il ressort de tout ce qui précède que Moustapha ABDOU n’est pas le preneur de l’immeuble de ELH BELLO; qu’il y a lieu d’ordonner son déguerpissement.
5) Sur la demande de distraction et de décharge de garde
Attendu que ALICHINA Saïdou sollicite la distraction des biens dont il est propriétaire et la décharge de la garde des biens saisis, conformément aux articles 141 et 112 de l’AU/PSR/VE.
Attendu que l’article 141 dispose « le tiers qui prétend être propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction d’en ordonner sa distraction ».
Attendu que l’article 112 stipule que « le tiers saisi peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à être déchargé… ».
Mais, attendu que par ordonnance en date du 23 janvier 2007, le juge des référés, a déclaré nulles les saisies vente pratiquées le 29/11/06 et a ordonné leur mainlevée; qu’en conséquence les demandes de ALICHINA Saïdou deviennent sans objet.
6) Sur les demandes des appelés et intervenant volontaire
Attendu que ENITEX SA, ALKA KALLAMOU DINDI GABAS, SHUNJIE Commerce International SARL, Monsieur BANI CHEIK, ainsi que MAHAMADOU KASSO des Établissements DAN TAKOUSSA par la voie de leurs conseil, demandent à la Cour d’ordonner la restitution de leurs marchandises saisies ou le paiement de leurs créances; qu’ils versent au dossier des factures et des bons de livraisons destinés tantôt à ALICHINA Saïdou, tantôt aux Établissements TAGABATI.
Mais attendu que toutes ces parties n’interviennent à la présente instance que pour prouver avoir livrer des marchandises à ALICHINA Saïdou, qu’elles ont plus intérêt à intenter une action en paiement de leurs créances; qu’il y a lieu donc de les renvoyer à mieux se pourvoir.
7) Sur les dommages et intérêts
Attendu que ALICHINA Saïdou demande à la Cour de condamner SONG ZHENFEL à lui payer la somme de vingt millions (20 000 000 FCFA) de dommages et intérêts, qu’il soutient avoir déclaré lors de la saisie vente que des marchandises se trouvant dans le magasin sont sa propriété, mais le saisissant a passé outre, le privant de toute activité génératrice de revenus; que cette situation lui a causé un préjudice actuel et certain qui nécessite réparation.
Mais attendu que sa demande bien que fondée parait exagérée, qu’il y a lieu de la ramener à des jutes propositions en condamnant SONG à lui payer la somme de deux millions (2.000 000 FCFA).
Attendu que Moustapha ABDOU et SONG ZHENFEL ayant succombé à l’instance doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en denier ressort.
Reçoit les appels de Almoustapha ABDOU et SONG ZHENFEL, l’appel en cause de ENITEX, ALKA KALLAMOU, SHUNJIE, BANI CHEIK, MAHAMADOU KASSO, ELH BELLO par ALICHINA Saïdou, l’intervention volontaire des Établissements DAN TAKOUSSA, réguliers en la forme.
Au fond, infirme la décision attaquée.
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le conseil de Moustapha ABDOU.
Rejette la fin de non recevoir soulevée par le conseil de SONG ZHENFEL.
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Moustapha ABDOU.
Ordonne le déguerpissement de Moustapha ABDOU du local objet du bail en date du 28/01/06 conclu entre ELH BELLO et ALICHINA Saïdou.
Déclare sans objet les demandes de distraction et de décharge de la garde des biens saisis, formulées par ALICHINA Saïdou.
Renvoie ENITEX, ALKA KALLAMOU, SHUNJIE, BANI CHEIK, MAHAMADOU KASSO et les Établissements DAN TAKOUSSA à mieux se pourvoir.
Condamne SONG ZHENFEL à payer à ALICHINA Saïdou la somme de 2.000 000 F à titre de dommages et intérêts.
Condamne Moustapha ABDOU et SONG ZHENFEL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Avis de pourvoi un mois.