J-10-285
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE SUR REMUNERATIONS – NON CONCILIATION – SAISIE DU TIERS DU SALAIRE BRUT – SAISIE PRATIQUEE SANS DEDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES ET FISCALES – ABSENCE DE CONTESTATION DU SEUIL NATIONAL FIXE – NULLITE DE LA SAISIE (NON).
Dès lors que le débiteur dont les rémunérations sont saisies ne conteste pas que la portion saisissable du salaire est du tiers de celui-ci et qu’il ne démontre pas que la saisie ordonnée excède le seuil fixé par les lois et règlements, la demande en annulation de la décision du juge ordonnant les saisies sur rémunérations doit être rejetée.
Cour d’appel de Niamey, (référé) arrêt n 104 du 8 novembre 2006, affaire MAHAMANE YACOUBA contre SNTN.
LA COUR :
EN LA FORME
Par exploit du 21-07-2006 de Me Mohamed Ali Diallo, huissier de justice à Niamey, la Société Nationale des transports Nigériens(SNTN) SA représentée par son directeur général et assistée de Me Asmane Gourmou, avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance n°1 en date du 23-01-2006 rendue par défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey.
Attendu que cet appel est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que par requête en date du 9-12-2005, la SNTN, assistée de Me Asmane Gourmou a saisi le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, aux fins de conciliation entre elle et le nommé Yacouba Mahamane, cadre auprès de la même société, à défaut d’ordonner la saisie sur ses rémunérations pour avoir paiement de la somme de 6.599.185f, le tout en application de l’article 181 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Attendu qu’après non comparution de Yacouba Mahamane à la phase de conciliation le tribunal a déclaré la requête de la SNTN recevable en la forme, a constaté la non conciliation et ordonné la saisie des rémunérations de Yacouba Mahamane entre les mains de la SNTV au profit de la SNTN à concurrence du tiers du salaire mensuel jusqu’à paiement complet de la somme de 6.599.180f en principal.
Attendu que Yacouba Mahamane, assisté de Me Kader Chaibou, avocat à la Cour, a relevé appel de ladite décision, qu’il expose à l’appui de son appel, qu’il ne reste devoir à la date de l’examen de son appel que la somme de 2.592.068f, que la saisie sur ses rémunérations a été ordonnée en violation des dispositions de l’article 177 de l’Acte Uniforme portant recouvrement, en ce que le premier juge a ordonné la saisie du tiers de son salaire sans déduction de l’IUTS et des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Qu’il demande d’annuler la décision attaquée, de déclarer nulles les saisies pratiquées et d’ordonner la restitution des sommes indûment saisies.
Attendu que la SNTN par l’organe de son conseil demande quant à elle la confirmation de la décision attaquée estimant que la saisie a été ordonnée conformément aux dispositions des articles 173 et suivants de l’Acte Uniforme précité.
Attendu que par jugement civil n°249 du 25-5-2005 Yacouba Mahamane a été condamné à payer à la SNTN la somme de 8.663.293f représentant le reliquat de fonds compromis sous sa responsabilité.
Attendu que ladite créance n’est pas contestée dans son principe par.
Yacouba Mahamane qu’il estime seulement l’avoir réduite par des paiements successifs qui l’ont ramenée à la somme de 6.599.189f à la date du 9-12-2005, date de la requête afin de conciliation préalable.
Attendu que Yacouba Mahamane estime seulement avoir depuis lors fait des versements qui ont ramené la créance à la somme de 2.592.068f, l’une des raisons pour laquelle il demande l’annulation de la décision attaquée.
Attendu qu’il ressort de la décision attaquée que la saisie des rémunérations de Yacouba Mahamane a été ordonnée à concurrence du tiers du salaire mensuel jusqu’à paiement complet de la somme de 6.599.180f en principal à la date de la requête; qu’il va sans dire que tout paiement fait par Yacouba Mahamane à partir de septembre 2005 viendra en déduction de la somme principale, qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Yacouba Mahamane de ce chef.
Attendu que Yacouba Mahamane demande l’annulation de la décision entreprise pour violation de l’article 177 de l’AU/PSR/VE.
Attendu qu’aux termes dudit article « les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque Etat partie, l’assiette servant de calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenues à la source….
Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut en aucun cas, fut ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque Etat partie ».
Attendu que Yacouba Mahamane ne conteste pas que la portion saisissable du salaire est du tiers au Niger, qu’il ne démontre pas que la saisie ordonnée excède le seuil fixé au Niger, que sa demande sera également rejeté de ce chef;.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée.
Attendu que Yacouba Mahamane ayant succombé qu’il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort.
Reçoit l’appel de Mahamane Yacouba, régulier en la forme
Au fond confirme l’ordonnance attaquée
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.