J-10-296
VOIES D’EXECUTION – ACTE DE SAISIE – MENTIONS OBLIGATOIRES DES ARTICLES 157 ET 160 AUPSRVE – MENTIONS RESPECTEES – VALIDITE DE L’ACTE DE SAISIE.
Doit être confirmée par la Cour d’appel, l’ordonnance de référé autorisant une saisie-attribution qui répond aux conditions énoncées dans l’article 160 AUPSRVE à savoir l’indication de la juridiction compétente, le caractère apparent des contestations qui doivent être soulevées, la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées, et conformément à l’article 157 AUPSRVE « la forme de la société et l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur »
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt N°173 du 19 mars 2010, La société BAMBA Corporation (SCPA LEX WAYS, Avocats à LA COUR) c/AKOU AKOU Léon.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit d’huissier en date 15 Septembre 2009 la société BAMBA Corporation, Sarl, agissant par son Directeur Général BAMBA Anzoumana et ayant pour conseil la SCPA Lex Ways, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé n 17/01/09 rendue le 12 Août 2009, décision par laquelle la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance l’a débouté de sa demande d’annulation de la saisie attribution et de la dénonciation de ladite saisie.
Des faits procédure et Prétentions des Parties
Soutenant que AKOU AKOU Léon lui avait servi une dénonciation de saisie attribution de créances ne contenant pas en caractères très apparents certaines mentions conformément à l’article 160 de l’acte Uniforme sur les voies d’exécution, la société BAMBA Corporation saisissait en annulation de ladite saisie le juge de l’exécution devant lequel elle précisait en outre que la saisie dénoncée encourait également l’annulation au motif que l’acte de saisie n’avait pas indiqué la forme de la société saisie.
Le premier juge, en rendant la décision attaquée, articulait d’une part que le créancier saisissant a respecté les prescriptions de l’article 160 en raison de ce que les délais de contestations ont été indiquées de manière très apparente et d’autre part que la forme de la société saisie a bien été indiquée dans ledit acte.
Il précisait également que la juridiction compétente a été régulièrement indiquée dans l’exploit de dénonciation.
En cause d’appel la société BAMBA Corporation Sarl, s’appuyant sur la jurisprudence qu’elle a citée, réitère ses critiques développées devant le premier juge en précisant que toutes les mentions contenues dans l’acte ont été écrites de manière uniforme sans que le délai et la possibilité d’élever les contestations ne ressortent de manière très apparente.
Elle répète également que l’indication de la juridiction compétente est erronée en ce qu’il est spécifié dans l’acte qu’il s’agit du président du Tribunal et non de la juridiction présidentielle du Tribunal.
Invoquant également la violation de l’article 157 de l’acte Uniforme sur les voies d’exécution, l’appelante dénonce le caractère incomplet de la mention de la forme sociale et d’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant.
En réponse à ce recours AKOU AKOU Léon estime que l’appelant par son appel fait du dilatoire et de la résistance au paiement de sa dette sociale et conclut que l’ordonnance qui a ordonné la continuation des opérations de saisies soit confirmée.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Les parties ont conclu, il y a lieu de prononcer contradictoirement.
L’appel de la société BAMBA Corporation introduite dans les formes et délais imposés par la loi est recevable.
SUR LE FOND
Sur la violation de l’article 160 relatif à l’indication de la juridiction compétente
Il ressort du procès verbal de dénonciation que la « Juridiction présidentielle du Tribunal de première Instance d’Abidjan-Plateau » est la juridiction compétente; une telle indication est suffisamment précise et suffisante en l’espèce où elle invite le saisi à élever sa contestation devant le juge de l’exécution compétent.
Il s’ensuit donc de rejeter ce moyen d’appel et de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur la violation de l’article 160 alinéa 2 relatif au caractère des mentions
S’il n’est pas contestable que toutes les mentions de l’acte de dénonciations sont transcrites dans une écriture ayant les mêmes caractères, il n’en demeure pas moins que lesdits caractères sont très apparents conformément à l’alinéa 2 de l’article 160; c’est donc en vain que la société appelante conteste la conformité de ladite apparence à la loi; il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur la nullité de l’acte de saisie pour non indication de la forme de la société
Alors que l’appelante reproche à l’acte de saisie attribution de n’avoir pas mentionné la forme sociale de la société tiers saisie, il ressort bien du dossier que l’exploit comporte bel et bien que la SIB est une société anonyme; Une telle indication qui est suffisante et conforme aux prescriptions légales ne saurait entraîner l’annulation de la mesure d’exécution entreprise.
Sur l’omission de statuer et la violation de l’alinéa 4 de l’article 157 de l’acte uniforme
La lecture de l’ordonnance querellée ne fait ressortir nulle part que l’appelante a invoqué devant le premier juge la violation de l’alinéa 4 de l’article 157 imposant au créancier saisissant d’indiquer que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier … »; il convient donc de dire qu’elle est mal fondée à faire constater par la Cour une omission de statuer pour provoquer l’annulation de l’ordonnance attaquée.
Au regard de ce qui précède, la Cour constate que ce moyen a été soulevé pour la première fois en appel; il s’ensuit donc de le rejeter et de condamner l’appelante qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et commerciale, en urgence et en dernier ressort.
Déclare la société BAMBA Corporation recevable en son appel relevé de l’ordonnance n°1701/09 du 09 du 12 Août 2009.
la dit mal fondée.
la déboute de ses moyens.
Confirme l’ordonnance entreprise.
la condamne aux dépens.
– Présidente : M. KOUASSI BROU BERTIN;
– Conseillers : M. BAKAYOKO OUSMANE; M. LOA CLOTAIRE;
– Greffier : Me GNAGA KOURAGBO.