J-10-301
SAISIE ATTRIBUTION LITIGIEUSE – ACTION EN CONTESTATION TARDIVE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 170 AUPSRVE, « A peine d’irrecevabilité les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur »
En l’espèce, la saisie litigieuse ayant été dénoncée à l’appelante, l’action en contestation entreprise environ quatre mois plus tard, est manifestement tardive et c’est à bon droit que le juge a déclaré une telle action irrecevable.
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 170 ALINEA 1 AUPSRVE
Article 149 CPC
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°217 du 11 juin 2010, L’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA, (la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à LA COUR) c/ Monsieur CISSE LADJI BRAHIMA, (SCPA AYIE & Associé, Avocats à LA COUR).
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant exploit daté du 1er février 2010, comportant ajournement au vendredi 12/02/2010 l’Autorité de régulation du coton et de l’anacarde dite ARECA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal M. MAPRI Kpolo, et ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°71 rendue le 18 janvier 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
– « Déclarons l’action de l’autorité de régulation du coton et de l’Anacarde dite ARECA contre M. CISSE LADJI BRAHIMA visant à obtenir la caducité de la saisie-attribution du 28/08/2009 pratiquée à la Banque Nationale d’Investissement dite SNI, irrecevable.
Condamnons l’ARECA aux dépens »
Pour déclarer l’action irrecevable, le premier juge a relevé qu’en application des dispositions de l’article 170 alinéa 1er de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, ARECA avait un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour saisir la juridiction présidentielle, en ce que cette action vise à obtenir la caducité de la saisie, ce qui revient à contester la saisie; qu’ainsi, en initiant cette action le 22/12/2009, l’ARECA était hors délai.
Au soutien de son appel, l’ARECA, par le canal se son conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et associés, avocats à la Cour, explique que le 28 Août 2009, M. CISSE LADJI BRAHIMA lui a fait servir un exploit de dénonciation d’une saisie-attribution qu’il a fait pratiquer le 20 Août 2009 sur son compte bancaire d’Investissement (BNI).
Cet exploit, poursuit-elle, l’invitait à saisir, en cas de contestation, le « Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière d’urgence »
Estimant cette indication irrégulière au regard des dispositions des voies d’exécution, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable, empruntant, pour cela selon elle, un raccourci, inexplicable.
Ainsi, l’appelante conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas tenu compte de ce que l’acte de dénonciation indique « le Tribunal de Première Instance … » comme juridiction de contestation au lieu de la juridiction prévue par l’article 49 d’une part.
D’autre part, selon l’appelant, l’acte de dénonciation méritait également d’être annulé pour n’avoir pas satisfait à l’exigence de l’indication du délai d’un mois pour élever les contestations, en indiquant que ce délai expirait le 28 septembre 2009, ce qui ne tient pas compte des délais francs.
Pour sa part, M. CISSE Ladji Brahima, par le canal de son conseil la SCPA « le Paraclet », Avocats à la Cour, conclut au rejet des moyens développés par l’appelante et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
En effet, visant les dispositions de l’article 170 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, l’intimé soutient qu’en initiant son action par exploit du 22/12/2009 l’appelante était largement hors délai, la saisie du 20 août ayant été dénoncée le 28/08/2010.
DES MOTIFS
L’intimité ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement.
En la forme
L’appel de la Société ARECA ayant été relevé conformément aux prescriptions légales, il convient de le déclarer recevable.
Au fond
C’est à tort que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable son action tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution du 20/08/2009.
En effet, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’action de l’ARECA tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution litigieuse s’analyse en une action en contestation de saisie-attribution soumise aux dispositions des articles 169 et suivants de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution.
Or, aux termes des dispositions de l’article 170 dudit Acte Uniforme, « A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Ainsi, en l’espèce, la saisie litigieuse ayant été dénoncée à l’ARECA le 28 Août 2009, l’action en contestation entreprise le 22/12/2009 est manifestement tardive et c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable, surtout, par ailleurs, que la nullité de l’exploit de dénonciation invoquée par l’appelante ne peut prospérer d’autant que, contrairement à son opinion, en indiquant comme juridiction de contestation, « le Tribunal de Première instance d’Abidjan statuant en matière urgence, M. CISSE Ladji Brahima n’a.
violé ni l’article 49 ni l’article 160 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution; qu’en outre, l’exploit indique bel et bien le délai d’un mois pour élever les contestations, même si l’appelante estime que la date prévue pour l’expiration de ce délai, soit le 28/09/2009 est erronée.
Il convient en conséquence de rejeter l’appel de l’ARECA comme non fondé et confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’appelante qui succombe ainsi doit être condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort.
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel relevé par l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA de l’ordonnance de référé N°71 rendue le 18/01/2010 par la juridiction Présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Confirme ladite ordonnance.
Condamne l’appelante aux dépens.
– Présidente : M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN;
– Conseillers : Mme COULIBALY OLGA; M. GOLLO TABLEY;
– Greffier : Me FOFANA BRAHIMA.