J-10-302
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – ACTION DU TIERS SAISI POUR AGIR – INTERET POUR AGIR (OUI) – QUALITE POUR AGIR (OUI)
DIFFICULTES D’EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION – DELAI POUR AGIR – ABSENCE DE PREUVE DE LA DATE DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE – ACTION EN CONTESTATION RECEVABLE.
ACTE DE SAISIE – ABSENCE DES MENTIONS DES SOMMES RECLAMEES – VIOLATION DE L’ARTICLE 153.3 AUVE – NULLITE
L’appelant qui base son action sur les articles 49 et 172 de l’Acte Uniforme en sa qualité de tiers saisi a qualité et intérêt à agir dans une procédure de saisie attribution.
Au regard de la lecture combinée des articles 49 et 172 de l’Acte Uniforme OHADA, d’une part tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est de la compétence du Président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence et d’autre part, de manière spéciale, s’agissant des contestations élevées à l’occasion de saisie attribution, le délai de saisine de ladite juridiction est enfermé dans l’intervalle d’un mois à compter de la date de la dénonciation faite au débiteur.
En l’espèce s’il n’est pas contesté que ledit délai a expiré, il demeure que la forclusion ne saurait lui être opposée en raison de ce qu’aucun élément au dossier ne prouve que le tiers saisi, en l’espèce, a eu connaissance de ladite dénonciation qui en marque le point de départ; qu’ainsi le premier juge en déclarant irrecevable l’action du tiers saisi a fait une mauvaise application des articles 49 et 172 de l’Acte Uniforme de sorte que sa décision doit être infirmée.
Il n’est pas contesté que la saisie attribution en cause a manifestement violé l’article 157-3 AUPSRVE puisque l’exploit de ladite saisie ne contient ni le montant des sommes réclamées en principal ni les intérêts ni les frais; une telle saisie doit être regardée comme nulle et de nul effet.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt civil N°368 du 11 juin 2010, Maître JOSIANE KOFFI BREDOU, Avocat à LA COUR, c/BICICI (Me SOLO PACILIO, Avocat à LA COUR).
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit d’huissier en date du 10 mars 2010, Josiane KOFFI- BREDOU a relevé appel de l’ordonnance de référé n°364/2010 rendue le 1er mars 2010 par la juridiction Présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan qui en la cause l’a déclaré irrecevable en son action en nullité de saisie attribution opérée le 16 juin 2008.
Des faits, procédure et prétentions des parties
En saisissant la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan en nullité de l’exploit de saisie attribution du 16 juin 2008, Josiane KOFFI-BREDOU expliquait que l’exploit de ladite saisie a été établi en violation de l’article 157 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution en raison de ce que cet acte ne contenait pas les sommes réclamées en principal, les intérêts échus et les frais.
En réplique, la BICICI, par le canal de Maître Solo Paclio, Avocat à la Cour, relevait que l’action était irrecevable pour avoir été initiée par le tiers saisi qui, en l’espèce, n’avait ni intérêt ni qualité pour agir en contestation de ladite saisie attribution; que ladite action était exclusivement ouverte au débiteur saisi; qu’en outre ladite contestation avait été élevée hors du délai d’un mois imposé par la loi.
Le premier juge rendait la décision déférée à la Censure de la Cour en raison de ce que les contestations relatives à la saisie attribution devaient être formées, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation faite au débiteur.
En cause d’appel Josiane KOFFI BREDOU soutient qu’elle a agi en nullité de la saisie et non en contestation de saisie, que le délai d’un mois prévu par l’article 157 ne court que contre le débiteur saisi et non contre le tiers saisi qui demeure recevable après ledit délai pour invoquer les vices qui frappent la saisie; il demande l’infirmation de la décision et l’annulation de la saisie litigieuse.
Pour sa part, la BICICI écrit d’une part qu’il n’y a pas de différence entre la demande en nullité et la contestation de la saisie; que l’action de l’appelante est une contestation pour laquelle la voie de l’article 172 n’est pas ouverte en raison de ce qu’elle n’a pas la qualité de débiteur saisi.
Elle fait valoir d’autre part qu’au regard de l’article 172, l’appelante est irrecevable un mois après la dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi.
DES MOTIFS
Sur la forme
Les parties ont produit aux débats, il y a lieu de prononcer contradictoirement.
L’appel de Josiane KOFFI-BREDOU est recevable pour être interjeté dans les formes et délai imposés par loi.
Sur le mérite de l’appel
Sur la qualité et intérêt pour agir
Il est évident que l’appelante base son action sur les articles 49 et 172 de l’Acte Uniforme en sa qualité de tiers saisi; qu’ainsi elle a qualité et intérêt à agir en l’espèce.
Sur la recevabilité de son action
Au regard de la lecture combinée des articles 49 et 172 de l’Acte Uniforme OHADA, d’une part tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est de la compétence du Président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence et d’autre part, de manière spéciale, s’agissant des contestations élevées à l’occasion de saisie attribution, le délai de saisine de ladite juridiction est enfermé dans l’intervalle d’un mois à compter de la date de la dénonciation faite au débiteur.
En l’espèce s’il n’est pas contesté que ledit délai a expiré, il demeure que la forclusion ne saurait lui être opposée en raison de ce qu’aucun élément au dossier ne prouve que le tiers saisi en l’espèce a eu connaissance de ladite dénonciation qui en marque le point de départ; qu’ainsi le premier juge en déclarant irrecevable l’action de Josiane KOFFI-BREDOU a fait une mauvaise application des articles 49 et 172 de l’Acte Uniforme de sorte que sa décision doit être infirmée.
Sur le bien fondé de son action
Il n’est pas contesté que la saisie attribution du 16 juin 2008 a manifestement violé l’article 157-3 de l’Acte Uniforme du traité OHADA sur les voies d’exécution; qu’en effet l’exploit de ladite saisie ne contient ni le montant des sommes réclamées en principal ni les intérêts ni les frais.
Une telle saisie doit être regardée comme nulle et de nul effet; Il y’ a lieu d’en juger ainsi conformément à l’alinéa 1er de l’article 157 susvisé et de condamner l’intimée qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
Déclare Josiane KOFFI-BREDOU recevable en son recours.
L’y dit bien fondée.
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau.
Dit que la saisie attribution du 16 juin 2008 est nulle.
En ordonne la mainlevée.
Met les dépens à la charge de l’intimée.
– Présidente : M. KOUASSI BROU BERTIN;
– Conseillers : M. BAKAYOKO OUSMANE; M. LOA CLOTAIRE;
– Greffier : Me KOMANA YOBO.