J-11-13
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE(OUI) – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE – COMPETENCE DU TRIBUNAL EN CAS D’ECHEC DU REGLEMENT AMIABLE – VIOLATION DE LA CLAUSE (NON) – INERTIE DE L’OPPOSANT SUITE A LA MISE EN DEMEURE – ECHEC DU REGLEMENT AMIABLE – REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – EXONERATION DES FRAIS ACCESSOIRES (NON) – PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE NON) – ABSENCE D’ELEMENTS PROBANTS – REJET DE L’OPPOSITION – CONFIRMATION DE L’ORDONNNANCE.
Une clause par laquelle les parties attribuent compétence au Tribunal en cas d’échec du règlement amiable ne peut faire obstacle à l’introduction d’une procédure d’injonction de payer s’il est avéré que l’attitude des parties constitue un échec au règlement amiable. En l’espèce, bien que le requis n’ait pris aucune initiative avant la mise en demeure, l’opposant avait encore la possibilité de recourir au règlement amiable dans la période comprise entre la mise en demeure et la requête aux fins d’injonction de payer. Ainsi, l’inertie de l’opposant doit être interprétée comme un refus de négocier et emporte donc échec du règlement amiable. L’ordonnance d’injonction de payer rendue dans ces conditions est donc valable.
Quant à la demande de l’opposant tendant à être exonéré des frais grevant le montant de la dette, cette dernière ne peut prospérer dans la mesure où la procédure d’injonction de payer est reconnue comme valable et que ces frais constituent l’accessoire de la dette principale.
Enfin, la demande de paiement de la somme de vingt millions de francs pour procédure abusive et vexatoire pour mauvaise foi du requis ne peut être accueillie du fait de l’absence d’éléments probants.
Article 12 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1475/2009 du 22 Mai 2009, FK CONSTRUCTION TOGO SARL C. / Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Togo (BSIC-TOGO) SA.
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et des pièces du dossier;
Le Ministère Public entendu;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par exploit en date du 06 avril 2009 de Maître G. K. ATAKPLA, Huissier de Justice à Lomé, la société FK CONSTRUCTION TOGO SARL, ayant son siège à Lomé, quartier Tokoin Saint Joseph, représentée par son Directeur, Demeurant et domicilié audit siège, assistée de Maître Afoh KATAKITI Avocat au Barreau de Lomé, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0186/2009 en date du 13 mars 2009 et, à même requête, donné assignation à la Banque Sahélo-Saharienne pour l’investissement et le Commerce du Togo (BSIC-TOGO) SA, ayant son siège social à Lomé, 3802, Bd du 13 janvier, prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, assistée de Maître Georges Koffi KODJO, Avocat à la Cour, à comparaître par-devant le Tribunal de céans pour voir :
Déclarer l’opposition recevable parce qu’ayant été fait dans les formes et délais de la loi;
Renvoyer la requise à mieux se pourvoir parce qu’ayant violé par son action la convention qui la lie à elle;
En conséquence rétracter l’ordonnance N°0186/2009 du 13 mars 2009;
Condamner reconventionnellement la requise à la somme 20. 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Condamner la requise aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Afoh KATAKITI, Avocat à la cour, aux offres de droit;
Attendu qu’au soutien de son action, l’opposante expose que la procédure engagée par la requise pour le recouvrement de sa créance heurte de front le contenu de la convention qui les lie; qu’en effet il est précisé à la rubrique « ATTR !IBUTION DE COMPETENCE » de la convention de compte courant N°0085 signée le 22 août 2007 et de son avenant N°0098 signé le 26 octobre 2007 que c’est seulement en cas d’échec de règlement à l’amiable que tout litige entre les parties pourrait être porté devant la juridiction compétente qui est celle du Tribunal de Première Instance de Lomé : que la conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution ne peut se substituer au règlement amiable préalable prévu par les parties dans leur convention; que la requise ayant enfreint à cette prescription substantielle de leur convention, il y a lieu de la renvoyer à mieux se pourvoir; qu’en outre un procès relatif à la réalisation de nantissement lié à la créance querellée oppose déjà les parties; que l’ordonnance d’injonction de payer prise à l’initiative de la requise prouve à suffire sa mauvaise foi et son intention de nuire à son image; que dans ces conditions, les frais de recouvrement et autres réclamés par la requise ne sauraient être mis à charge; qu’il y a lieu de condamner reconventionnellement la requise à lui payer la somme de 20. 000. 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Attendu que la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce du Togo (BSIC-TOGO) SA s’oppose aux prétentions de la demanderesse et conclut à leur rejet, et partant à la confirmation de l’ordonnance attaquée;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme précité a échoué; qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition;
Attendu que la débitrice soulève in limine litis la violation de la clause règlement amiable préalable contenue dans la convention de compte courant qui fonde la créance querellée et conclut au renvoi de la créancière à mieux se pourvoir;
Attendu en effet que la clause contractuelle dont il s’agit stipule : « il est expressément fait attribution de compétence au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé pour toutes contestations relatives au présent contrat, en cas d’échec de règlement à l’amiable »;
Attendu qu’un règlement à l’amiable appelle le concours de volontés de toutes les parties; qu’à supposer qu’aucune initiative de règlement à l’amiable n’a été prise par la BSIC-TOGO SA avant la mise en demeure du 03 mars 2009, ce règlement à l’amiable était toujours possible au cours de la période comprise entre la mise en demeure et la requête aux fins d’injonction de payer dans la mesure où la mise en demeure doit être interprétée comme une invitation à la table de négociation; qu’ainsi l’inertie de la société FK CONSTRUCTION après la mise en demeure doit s’entendre de son refus de négocier et emporte indubitablement échec de règlement à l’amiable; qu’il y a lieu de dire la procédure engagée par la BSIC-TOGOSA pour le recouvrement de sa créance régulière parce que conforme à la clause d’attribution de compétence et règlement à l’amiable prévue dans la convention des parties;
Attendu que l’opposante sollicite la dispense des frais grevant le montant de sa dette et la condamnation de la requise à lui payer la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ceci au motif que la multiplication des procédures par la requise prouve sa mauvaise foi et son intention de nuire à son image;
Attendu que ces allégations de la demanderesse ne sont suivies d’aucun élément probant; qu’il est démontré plu-haut que c’est à bon droit que la procédure d’injonction de payer a été initiée par la défenderesse; qu’ainsi l’opposante ne peut être exonérée des frais attachés à la créance principale qui sont l’accessoire; qu’en outre sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire apparaît injustifiée; qu’en somme elle doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée en conséquence à payer à la BSIC-TOGO SA la somme de 77.487.518 FCFA en principal et frais;
Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition de la société FK CONSTRUCTION TOGO SARL régulière en la forme;
AU FOND
Dit que l’action de la BSIC-TOGO SA est conforme à la convention de compte courant qui la lie à l’opposante;
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer N°0186/2009du 13 mars 2009;
Condamne en conséquence la société FK CONSTRUCTION TOGO SARL à payer à la BSIC-TOGO SA la somme de 77.487.518 FCFA en principal et frais;
La déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions;
La condamne aux entiers dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique ordinaire du vendredi 22 mai 2009 à laquelle siégeait Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, Vice-président du Tribunal, PRESIDENT, assisté de Maître ALINON Amudussuèni, Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI, Procureur de la République;
Et ont signé le Président et le Greffier.