J-11-14
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – SOMME INDUMENT PERCUE – EXCLUSION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – RECOURS A L’ACTION EN REPETITION DE L’INDÛ – DETTE NON RECONNUE PAR LE CLIENT – MANQUE DE PRECISION DU MONTANT RECLAME – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 ALINEA 2 AUPSRVE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Une somme indûment perçue par un client auprès de sa banque ne peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer. En l’espèce, le client ne reconnaît pas devoir ce montant qui manque d’ailleurs de précision quant à son montant conformément à l’article 4 al 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution. Une ordonnance d’injonction de payer rendue dans ces conditions doit être rétractée.
Article 4 ALINEA 2 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°498/2009 du 27 Février 2009, Dame HOUGBO Ablavi C/ Banque Atlantique TOGO.
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et pièces du dossier;
Le Ministère Public entendu
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Suivant exploit en date du 14 Janvier 2009 du ministère de Me KOFFI-EDOH H. huissier de justice à Lomé, dame HOUGBO Ablavi demeurant et domiciliée à Lomé, assistée de Me AGBANZO K. Messan, avocat à la Cour a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0831/2008 du 11 janvier 2008 par laquelle le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé lui enjoignait de payer au profit de la Banque Atlantique TOGO ayant son siège social à Lomé et représentée par son Directeur Général demeurant et domicilié audit siège, assisté de la SCP AQUEREBURU, la somme de 9.248.928 FCFA en principal et frais;
Au soutien de son action, la demanderesse fait observer qu’elle a par exploit d’huissier en date du 30 Décembre 2008 reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer N°0831/2008 du 11 Décembre 2008 par laquelle il lui est réclamé un paiement en faveur de la Banque Atlantique TOGO la somme totale de 9.248.928 FCFA indûment perçue par elle de la requise; que cette ordonnance a été obtenue en violation des dispositions des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la créance réclamée constitue une répétition de l’indu exclue de la procédure d’injonction de payer :
Que mieux encore, elle ne reconnaît pas avoir reçu un tel montant de la banque , qu’en plus de cela, le montant de la somme totale réclamée manque de précision, quant à ses détails comme l’exige les dispositions de l’article 4 al 2 de l’acte uniforme suscité : qu’elle sollicite au regard de tout ce qui précède la rétractation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit dame HOUGBO Ablavi en son action régulière;
AU FOND
– Ladite fondée,
– Déclare irrecevable la requête ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N°0831/2008 du 11 Décembre 2008;
– Rétracte en conséquence purement et simplement l’ordonnance dont il s’agit :
– Dit que celle-ci ne produira plus aucun effet;
– Condamne la Banque Atlantique TOGO aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique ordinaire du vendredi 27 Février 2009 à laquelle siégeait Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, Vice-président dudit tribunal, PRESIDENT, assisté de Maître Abra Mivassé KPODAR, Greffier, en présence de Robert Baoubadi BAKAI, Procureur de la République;
Et ont signé le Président et le Greffier.