J-11-15
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE CONCILIATION – RECEVABILITE SOUS LA FORME (OUI) – RECONNAISSANCE DE LA DETTE – DEMANDE DE DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR REGLEMENT – EVOCATION DE L’ARTICLE 12 AL1 & 2 AUPRSVE – ABSCENCE DU REQUERANT A L’AUDIENCE – JUGEMENT PAR DEFAUT – CONFIRMATION ORDONNANCE INJONCTION DE PAYER – EXECUTION PROVISOIRE.
Une créance ne souffrant d’aucune contestation et suite à l’échec de la conciliation prévue par l’art 12 al1 de l’AUPRSVE, le juge confirme l’ordonnance l’injonction de payer et ordonne l’exécution provisoire.
En l’espèce, le débiteur, absent à l’audience, ne nie pas la dette; il demande néanmoins l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et un délai supplémentaire pour le paiement. Par jugement, le tribunal saisi de son opposition, le condamne à payer le montant de sa dette.
Article 12 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°292/09 du 10 février 2009, ZINSOU Ayéwoassi c/ Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Administration Publique du Togo - CECAP).
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives;
Le Ministère public entendu;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 27 octobre 2008 de ministère de Me Attikpo ASSIGNON, Huissier de Justice à Lomé, le sieur ZINSOU Ayéwaossi Guidigbeadja, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me DANTEY Koffi, avocat au barreau de Lomé a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 rendue par Monsieur le Président du tribunal de première instance de première classe de Lomé le 09 octobre et à même requête donné assignation à la Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Administration Publique du Togo (CECAP) prise en la personne de son président du conseil d’administration Monsieur Faustin Komi BIOSSE, demeurant et domicilié à Lomé à comparaître par-devant le tribunal de céans pour :
– Voir recevoir son opposition comme faite dans les formes et délai légaux;
– Voir procéder à la conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– A défaut de conciliation s’entendre renvoyer l’affaire devant le tribunal;
– Advenue cette date, s’entendre déclarer son opposition fondée;
– S’entendre dire que l’ordonnance N°0440/08 ne produira aucun effet;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que la requise estime être sa créancière d’une somme de 709.999 F CFA représentant la créance principale et les frais accessoires; que prétendant vouloir recouvrer sa créance, celle-ci a sollicité et obtenu du Président du tribunal de Lomé une ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 du 09 octobre 2008;
Que pour obtenir ladite ordonnance, la requise a produit différentes pièces justifiant son droit de créance; qu’il reconnaît ce droit et ne le nie pas; qu’il avait approché le représentant de la requise pour lui expliquer les raisons de son retard dans le remboursement du prêt à lui octroyé; mais qu’à sa grande surprise une sommation d’injonction de payer lui avait été signifiée alors même que le président ne pouvait ignorer sa situation pour le harceler de la sorte; que de plus, il est lui-même membre de cette coopération; qu’il reconnaît être redevable des prétendues sommes mais sollicite qu’il soit accordé un temps pour régler sa dette;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 alinéa 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution à échoué; qu’en application de l’article 2 du même texte, il convient de statuer sur les mérites de l’opposition;
Attendu qu’ à l’audience de ce jour, seul le représentant de la requise à comparu, le requérant ne s’étant pas présenté, ni personne pour lui;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la requise et par défaut réputé contradictoire à l’encontre du requérant;
SUR LA FORME
Attendu que l’action du requérant est régulière en ce qu’elle est introduite dans les forme et délai légaux, qu’il convient de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant sollicite la nullité de l’ordonnance N°0641/08 du 09 octobre 2008;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure notamment de l’acte de reconnaissance de dette régulièrement signé par le requérant que celui-ci est débiteur de la requise de la créance de la requise;
Qu’il convient dans ces conditions de débouter le requérant de sa demande et de confirmer l’ordonnance dont s’agit;
Attendu que les circonstances de la cause commandent que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
Attendu qu’il est de règle que la partie qui succombe à un procès en supporte les frais y afférents; qu’au regard de ce qui précède, il échet de condamner le requérant aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requise, par défaut réputé contradictoire à l’encontre du requérant, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit le requérant ZINSOU en son opposition régulière;
AU FOND
– La dit non fondée;
– Confirme l’ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 du 09 octobre 2008;
– Condamne en conséquence le sieur ZINSOU à payer à la Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Administration Publique du Togo (CECAP) représentée par sieur Faustin Komi BIOSSE la somme de 674.999 F CFA en principal et frais;
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours;
– Condamne l’opposition aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier