J-11-16
DELAI DE GRACE – PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – DETTE DU DEBITEUR – IMPOSSIBILITE DE REGLEMENT DE LA DETTE – DEMANDE D’UN DELAI DE GRACE – ARTICLE 39 AUPSRVE – ORDONNER LA CESSATION DE TRACASSERIES POLICIERES ET JURIDIQUES –TRIBUNAL – RECEVABILITE DE LA DEMANDE(OUI) – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – CONTRE VERITES SUR LE MONTANT DE LA DETTE – REJET DE LA DEMANDE.
Il résulte des dispositions de l’Acte uniforme que la juridiction compétente peut, en considération de la situation du débiteur accorder à ce dernier un délai ne dépassant pas un an pour le règlement de sa dette. Le débiteur qui sollicite l’application de cette disposition en prétendant être débiteur d’un montant inférieur au montant réel est de mauvaise foi, et de ce fait ne peut voir sa demande prospérer.
(Tribunal de Première instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale, (TOGO), Jugement N°1958/09 du 03 Juillet 2009, Sieur Richard WOOLAMS c/ Sieur Nestor Agossou ASSIOBO).
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives;
Le Ministère public entendu;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 17 mars 2009, le ministère de Me Foli TEKO, Huissier de Justice, le Sieur Richard WOOLAMS, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître A. Mawuvi MOUKE, Avocat à la Cour a fait donner assignation au Sieur Nestor Agossou ASSIOBO, demeurant et domicilié à Lomé à comparaître par-devant le Tribunal de céans pour voir;
-Obtenir un délai de grâce de 12 mois pour apurer sa dette de 520 000 FCFA à l’égard du requis, conformément aux dispositions de l’article 39 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution;
-En conséquence ordonner au requis de cesser toutes tracasseries tant policières que juridiques à son égard;
-Prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Attendu qu’à l’appui de son action il expose qu’il est débiteur du requis de la somme de 520.000 FCFA; qu’en raison des difficultés économiques du moment et du fait que ses affaires ont périclité, il se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de sa dette; qu’étant un débiteur malheureux mais de bonne foi, il sollicite qu’il plaise au Tribunal de faire droit à sa requête;
Attendu que l’action initiée par le demandeur a été introduite dans les formes légales; qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Attendu que le requis n’a pas été touché à personne qu’il ya lieu de statuer par défaut à son égard;
Attendu que le demandeur sollicite qu’il plaise au tribunal lui accorder terme et délai de 12 mois pour lui permettre d’apurer sa dette de 520.000 FCFA à l’égard du requis;
Attendu que conformément à l’article 39 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution, le tribunal peut, en considération de la situation du débiteur accorder à ce dernier un délai ne dépassant pas un an pour le règlement de sa dette, que le débiteur qui reconnaît sa dette fait valoir sa situation économique difficile, que le créancier déclare que le débiteur est de mauvaise foi, sinon il ne tenterait pas de servir des contrevérités au tribunal prétendant que le montant du prêt est de 520.000 FCFA au lieu de 660.000FCFA; qu’il ya lieu, en raison de la mauvaise foi de ce dernier de dire qu’il n’ya pas lieu à faire droit à sa requête;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’au regard des circonstances de la cause, il ya lieu de ne pas y faire droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et en premier ressort;
En la forme
-Reçoit le demandeur en son action régulière
Au fond
La déclare non fondée et l’en déboute;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
-Met les dépens à la charge du demandeur;
Ainsi fait et prononcé publiquement par le Tribunal de Première instance de Première Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique ordinaire du vendredi 03 juillet 2009 à laquelle siégeait Monsieur AKPAKI Kokou, Juge au dit Tribunal, Président, assisté de Maître BISSETI-MARDJA Tilate, Greffier , en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAÏ, Procureur de la République;
Et ont signé le Président et le Greffier.