J-11-20
RECOUVREMENT DES CREANCES – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE – CONDITIONS DE LA PROCEDURE – RECONNAISSANCE DE DETTE REGULIEREMENT SIGNEE ET NON CONTESTEE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE, EXIGIBLE ET AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE.
Il résulte des articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer à condition que la créance soit certaine, liquide et exigible et ait une cause contractuelle. Ces exigences sont satisfaites dès lors qu’il existe une reconnaissance de dette régulièrement signée par la débitrice qui ne la conteste pas.
Cour d’Appel d’Abidjan, 2ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n°143 du 23/04/2010, affaire Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE (SCPA AHOUSSOU KONAN & ASSOCIES) C/ DAME ANNY née ABOA JEANNE (Me OBENG KOFI FIAN)
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Suivant acte d’huissier daté du 11 juin 2007, dame KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE a relevé appel du jugement n°1127 en date du 23 mai 2007 rendue sur opposition par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a déclarée recevable mais mal fondée en ladite opposition et l’a condamnée à payer à dame ANNY née ABOA JEANNE la somme de 11.684.000 francs et l’a condamnée aux dépens;
Il résulte des pièces produites au dossier que Mme ANNY épouse ABOA a saisi par requête aux fins d’injonction de payer le Président du Tribunal pour voir condamner dame KOMENAN à lui payer la somme de 11.680.400 francs représentant selon elle le montant d’un prêt à elle consenti;
Suite à l’ordonnance obtenue à cet effet par dame ANNY épouse ABOA, dame KOMENAN a formé opposition à l’exécution de ladite ordonnance; elle a soutenu en effet que la créance invoquée n’a pas une cause contractuelle; que l’exploit de signification est nul; et que les intérêts de droit et les frais sont surévalués;
Dame ANNY ABOA JEANNE pour sa part, a contesté les prétentions de l’opposante et sollicité sa condamnation;
Sur ces prétentions des parties, le premier juge a condamné dame KOMENAN née DIAWARA à payer la somme de 11.680.000 F CFA;
Dame KOMENAN fait appel de cette décision et soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs que la créance n’a pas une cause contractuelle; elle affirme que la juridiction saisie a statué ultra petita dans la mesure où il lui a été demandé l’autorisation de signifier une décision portant injonction de payer 11.680.000 francs en principal;
Mme KOMENAN soutient également que dans l’exploit de signification en date du 26 juin 2006, dame ANNY a surévalué les frais et intérêts de droit;
Enfin, elle soulève la caducité de l’ordonnance n°1913/2006, l’exploit de signification du 26 juin 2006 ayant signifié une autre ordonnance que celle signée par le juge; par ailleurs, elle prétend que la créance est de 11.180.400 Frs suite au paiement des 500.000 Frs et non 11.680.400 Frs;
Au total, dame KOMENAN sollicite la rétraction de l’ordonnance attaquée;
Dame ANNY qui résiste à cette action, demande à la Cour de déclarer la requête recevable parce remplissant toutes les conditions légales; elle estime par ailleurs que la juridiction présidentielle n’a pas statué ultra petita;
Elle soutient que contrairement aux prétentions de l’appelante l’exploit de signification est régulier et sa requête aux fins de recouvrement régulière et bien fondée;
DES MOTIFS
L’intimé ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement.
EN LA FORME
Intervenu dans les formes et délai légaux, l’appel de Madame KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE est recevable;
AU FOND
Sur la demande en recouvrement
Malgré les prétentions de l’opposant force est de constater qu’il existe au dossier de la procédure une reconnaissance de dette par laquelle Mme KOMENAN reconnaît devoir à Mme ANNY la somme de 11.685.400 Frs;
Cette reconnaissance de dette régulièrement signée par dame ANNY qui ne la conteste pas établit à l’égard de dame ANNY ABOA une créance certaine, liquide et exigible et ayant une cause contractuelle, conformément aux dispositions des articles 1er et 2ème de l’Acte Uniforme portant procédure de recouvrement;
C’est donc à tort que dame KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE, sous des prétextes non convaincants sollicite l’infirmation du jugement sur opposition querellé;
Il convient en conséquence de rejeter son appel non fondé;
Sur les dépens
Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE succombe, il échet de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 159 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
En la forme, reçoit Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE en son appel relevé du jugement n°1127 rendu le 23 mai 2007 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
Au fond, l’y dit mal fondée et l’en déboute;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué;
Condamne Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE aux dépens.
Président : M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN
Membres : Mme. COULIBALY OLGA
M. GOLLO TABLEY
Greffier : Me FOFANA BRAHIMA