J-11-25
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – MENTIONS DE L’ACTE DE SAISIE – OMISSION DU DECOMPTE – VIOLATION DE L’ARTICLE 77 AUPSRVE (OUI) – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (OUI).
Il résulte de l’article 77 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution que l’acte de saisie conservatoire doit contenir, à peine de nullité, le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Doit être, en conséquence, confirmée l’ordonnance qui a prononcé la nullité de l’acte de saisie ayant omis un tel décompte.
Article 77 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan-CI; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°143 Audience du vendredi 23 avril 2010, BICICI (Me SOLO PACLIO) C/ DONWAHI ALAIN RICHARD (SCPA TOURE-AMANI YAO & ASSOCIES)
LA COUR
Vu le dossier de 1a procédure;
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de maître Mbesso Adepo Victor, huissier de justice à Abidjan, la Banque Internationale pour le Commerce et Industrie de la Côte d'Ivoire, dite BICICI, par le truchement de monsieur Fichaux Jean François Marcel, son directeur général a le 03 Avril 2008, assigné à comparaître devant la cour d'appel d'Abidjan, monsieur Donwahi Alain Richard, la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et les greffiers en chef du tribunal et de la cour d'appel d'Abidjan, en appel de l'ordonnance n°2018 rendue le 28 Décembre 2007 par le président du tribunal de première instance d'Abidjan qui, en la cause, a statué comme suit :
«Au principal, voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais à présent, vu l’urgence;
Déclarons monsieur Donwahi Alain Richard, recevable en son action :
L'y disons bien fondé;
En conséquence ordonnons la main levée des saisies ainsi pratiquées» :
Motivant son appel par les écritures de maitre Solo Paclio, avocat à la cour, la BICICI a expliqué qu'en garantie d'un financement octroyé à la société DELBAU, monsieur Donwalli Alain Richard s'était porté caution personnelle et solidaire pour un montant maximum de 400.000.000 FCFA en principal plus tous frais, commissions et accessoires;
Suite à l'admission de la société DELBAU au bénéfice Du règlement préventif, donc à la suspension des poursuites à son encontre prononcé par l'ordonnance n°2306/2007 en date du 22 Mai 2007, elle pratiquait le 30 Octobre 2007 sur les comptes de la caution domiciliés à la SIB, une saisie conservatoire préalab1ement obtenue par ordonnance n°4190 en date du 31 Août 2007;
Estimant que cette saisie est nulle au regard de l'article 59 de l’acte uniforme, la juridiction présidentielle prononçait la mainlevée alors que d'une part, s'il est vrai que le montant de la créance inscrit dans l'ordonnance est de 685.275.433 FCFA. il n'en demeure pas moins qu'elle a pris le soin de souligner dans sa requête que les engagements souscrits par la caution étaient à hauteur de 400.000.000 F CFA;
Par conséquent, l'erreur sur le montant pour lequel les saisies sont pratiquées ne pouvant s'analyser en une omission du montant de la créance d'ailleurs non envisagée par l'artic1e 59 précité, la nullité prononcée desdites saisies fondée sur cette interprétation, doit être infirmée;
D'autre part, aucune mention de l’article 77 dudit acte prescrite à peine de nullité ne faisant défaut, c'est à tort que l’inexistence du décompte de sa créance sur l'exploit de saisie qui mentionne cependant en principal la somme de 685.275.433 F CFA plus les intérêts et frais annexes ayant porté la créance à la somme totale de 703.668.967 FCFA, est soulevée;
Enfin n'ayant à aucun moment, contesté que l'engagement de la caution se limitait à la somme de 400.000.000 F CFA, ladite caution dont le compte était seulement créditeur de la somme de 36.667 F CFA peut au regard de l'article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative, arguer d'un quelconque préjudice souffert pour invoquer une nullité qui ne peut qu'être relative;
En outre le cantonnement de la saisie par application de l’article 63 dudit acte, étant de la compétence du juge, il ne pouvait que cantonner cette saisie à la somme de 400.000.000 FCFA non contestée par elle;
Par conséquent, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de monsieur Donwahi Alain Richard aux dépens;
Répliquant par les écritures de la SCPA Touré-Amani- Yao avocats à la cour, monsieur Donwahi Alain Richard a expliqué que s'étant porté caution pour la somme maximale de 400.000.000 F CFA en principal, frais, commissions et accessoires comme le reconnait la BICICI dans sa requête aux fins de saisie conservatoire, le décompte préconisé par l'article 77 de l'acte précité sous peine de nullité des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, exige de la BICICI qui revendique une créance de 685.275.433 F CFA, qu'elle établisse le décompte de la somme de 285.275.433 F CFA qui s'est ajoutée au principal;
Dès lors que ce décompte n'a pas été fait, c'est en vain que BICICI qui a violé les dispositions de l'article 77 précité, s'oppose à la nullité et à la main levée des saisies conservatoires querellées;
Par conséquent il sollicite de la cour, la confirmation du jugement entrepris;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que rappel relevé par la BIC1Cl satisfait aux exigences de l'article 49 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution :
Qu'il convient de le déclarer recevable :
Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont comparu et conclu;
Qu’il y’a lieu de statuer contradictoirement;
AU FOND
Sur le bien fondé de l’appel
Considérant qu'il n'est pas discuté que Monsieur Donwahi Alain Richard, s'est porté caution pour la somme maximale de 400.000.000 FCFA;
Qu'en conséquence la saisie conservatoire de créance faite sur le compte de Monsieur Donwahi Alain Richard domicilié à la SIB, ne pouvait l'être que sur un principal de 400.000.000 F CFA auquel s'ajouteraient les intérêts et frais annexes;
Mais considérant qu'en portant sur le procès verbal de saisie conservatoire de créance du 30 Octobre 2007 que le principal de la créance est de 685.275.433 FCFA. la BICICI n'a pas fait le décompte de la somme de 285.275.433 FCFA représentant la différence entre le principal réclamé et le principal de 400.000.000 FCFA effectivement dû;
Que le l'acte de saisie querellé ayant omis ce décompte prescrit à peine de nullité par l'article 77 de l'acte uniforme précité, il convient d'entériner l'ordonnance qui a prononcé la nullité de l'acte de saisie;
Sur les dépens
Considérant que la BICICI succombe;
Qu'il y'a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
Reçoit la BICICI en son appel;
L'y dit cependant mal fondée et en déboute;
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Condamne BICICI aux dépens.
Président : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. M-F
Membres : M. OUATA BABACAR
Mme. KOUASSI AFFOUE M.
Greffier : Me KOFFI Maurice