J-11-91
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DES FRAIS DE RECOUVREMENT – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES FRAIS DE RECOUVREMENT – DELAI DE GRACE – EXECUTION PROVISOIRE.
Un débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et assigne son créancier devant le tribunal pour s’entendre lui accorder un délai de grâce pour éponger sa dette dont il ne conteste pas toutefois le montant en principal.
Le tribunal relève que si le montant en principal n’est pas contesté, les frais de recouvrement calculés sur la base de ce principal sont dus dans la mesure où c’est l’inertie du débiteur suite à la sommation de payer qui a conduit le créancier à engager l’action en recouvrement forcé.
Eu égard à l’ancienneté de la dette, les juges accordent au débiteur un délai de 5 mois à compter du jugement pour payer la somme due par tranches mensuelles égales et ce, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité. Le tribunal ordonne par ailleurs l’exécution provisoire du jugement.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre commerciale et civile, Arrêt n°1183 du 21 mai 2010, LASMOTHEY D. K. Prosper c/ Succession AKAKPO.
LE TRIBUNAL
Oui les parties en leurs déclarations;
Le Ministère public entendu;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit d’huissier en date du 12 Octobre 2009, le sieur LASMOTHEY D. K. Prosper, Directeur de la société SARIE, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître EKON Dossê, Avocat à la Cour, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0619/2009 du 22 Septembre 2009, et fait donner par le même acte, assignation à la succession AKAKPO représentée par sieur TOKANOU Yaovi, à comparaitre par-devant le Tribunal de céans pour s’entendre lui accorder un délai de grâce pour éponger sa dette;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que dans l’ordonnance ci-dessus indiquée il lui est enjoint de payer à la requise la somme totale de 2.133.977 F CFA en principal et frais; qu’il reconnait devoir à cette dernière la créance principale de 1.757.500 F CFA, mais vu les difficultés financières auxquelles il est confronté actuellement, il sollicite un délai de grâce pour payer la somme due;
Attendu que le représentant de la succession AKAKPO, bien qu’étant régulièrement cité en personne, n’a pas comparu, ni son conseil; qu’il échet de statuer par défaut réputé contradictoire à son égard;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution, s’est avérée impossible à cause de la non comparution de la requise; qu’il y a lieu de se prononcer sur les mérites de l’opposition;
Attendu que le montant de la créance en principal qui s’élève à 1.757.500 F CFA n’est pas contesté; que partant, tous les frais de recouvrement calculés sur la base de ce principal sont dus dans la mesure où c’est l’inertie du demandeur suite à la sommation de payer en date du 19 Mai 2008 qui a contraint sa créancière à engager l’action en recouvrement forcé;
Attendu que s’agissant de la demande de délai, il convient eu égard à l’ancienneté de la dette qui date de depuis 2008, d’accorder à l’opposant un délai de cinq (05) mois à compter du prononcé du jugement pour payer la somme due par tranches mensuelles égales, assorties de déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule mensualité, conformément à l’article 39 de l’Acte Uniforme susvisé;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition;
AU FOND
Accorde au sieur LASMOTEY D. K. Prosper un délai de cinq (05) mois à compter du prononcé du jugement pour payer à la succession AKAKPO représentée par TOKANOU Yaovi la somme de 2.113.977 F CFA par tranches mensuelles égales et ce, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution;
Met les dépens à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal de première instance de première classe de Lomé (Togo), en son audience publique ordinaire du vendredi 21 mai 2010 à laquelle siégeait Monsieur KUTUHUN kossi, juge audit Tribunal, PRESIDENT assisté de Maître PITASSA Pikiliwé, Attaché d’administration faisant office de Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI, Procureur de la république;
Et ont signé le Président et le Greffier.