J-11-117
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES-ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER-OPPOSITION- RECEVABILITE- DETTE NON CONTESTEE.
DELAI DE GRACE – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS DE DOUZE MOIS-DETTE ANCIENNE- ACCORD D’UN DELAI DE SIX MOIS-EXECUTION PROVISOIRE.
S’il est possible pour un débiteur qui fait face à des difficultés financières de solliciter du tribunal un terme et délai pour le règlement de sa dette, encore faut-il que ce délai ne soit pas excessif. C’est en ce sens que le Tribunal a estimé que le délai de douze (12) mois, demandé par le débiteur était excessif eu égard à l’ancienneté de la dette qui date de 2006, et l’a donc ramené à six (6 ) mois.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°780/2009 du 24 mars 2009, Sieur ALADZI Aziz C/ Sieur N’SOUKPON Silas
LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs déclarations;
Le Ministère public entendu;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit d’huissier en date à Lomé du 04 mars 2009, sieur ALADZI Aziz, commerçant demeurant et domicilié à Lomé; a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0123/09 rendue le 17 février 2009, et fait donner, par le même acte, assignation au sieur N’SOUPKON Silas revendeur de téléphones portables, demeurant et domicilié à Lomé; à comparaître par-devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé pour s’entendre :
EN LA FORME
– Déclarer l’opposition régulière et recevable pour avoir été formée dans le délai requis
AU FOND
– Accorder au requérant, terme et délai de douze mois pour éponger sa dette;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Attendu qu’au soutien de son action le requérant expose que par ordonnance ci-dessus indiquée il lui est enjoint de payer au requis la somme totale de 850.050 F CFA en principal et frais; qu’il reconnait devoir au requis la somme qui lui est réclamée; que les difficultés financières auxquelles il est actuellement confronté ne lui permettent pas de régler dans un bref délai ladite dette; que c’est pourquoi il sollicite qu’il plaise au Tribunal, lui accorder terme et délai de 12 mois pour éponger sa dette;
Attendu que la requis s’oppose à cette demande en soutenant le requérant est de mauvaise foi; que cela fait deux ans que sa créance dure; que tandis que le requérant se plaint de sa situation financière il a ouvert une seconde boutique qui prospère alors que lui a fermé la sienne et est poursuivi par de nombreux créanciers;
Attendu que chacune des parties à l’instance a comparu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution a échoué; qu’il convient de statuer sur les mérites de l’opposition;
Attendu qu’il résulte des débats que la créance litigieuse date de 2006; qu’au regard de l’ancienneté de la dette, le délai de 12 mois sollicité par le requérant paraît excessif, qu’il y a lieu de lui accorder un délai de six mois pour payer sa dette par tranches mensuelles égales à compter de fin mars 2009 et ce, avec déchéance de terme;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner d’exécution provisoire du présent jugement afin de permettre au requis de rentrer rapidement dans la possession de ses fonds;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’opposition;
AU FOND
– Accorde au demandeur un délai de six mois pour payer au requis la somme totale de 850.050 F CFA par tranches mensuelles égales à compter de fin mars 2009 et ce, avec déchéance de terme; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
– Condamne le requérant aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé en son audience publique ordinaire du mardi 24 mars 2009 à laquelle siégeait Monsieur KUTUHUN Kossi Juge audit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Me N’WINI Lantam, Greffier, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAI, Procureur de la République;
Ont signé le Président et le Greffier.