J-12-04
CEMAC — REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT — CERTIFICAT DE NON PAIEMENT — CERTIFICAT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE VALANT TITRE EXECUTOIRE — VOIES D’EXECUTION — DELAI — NON RESPECT — CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI).
Si aux termes de l’article 199 alinéa 3 du Règlement CEMAC relatif aux systèmes, incidents et moyens de paiement, le certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution, cette mesure d’exécution doit cependant intervenir dans le délai maximum de 8 jours prévu par ce texte. Dès lors, la conversion en saisie attribution d’une saisie conservatoire opérée en vertu d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire qui est intervenue après le délai prévu doit être considérée comme pratiquée hors délai. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme juge du contentieux de l’exécution a déclaré la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution comme intervenue hors délai et a ordonné la mainlevée de cette saisie.
Article 199 REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt n°354/CIV du 08 juillet 2011, Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun (MEC) contre La société BENZ CAM JOBING INTER SARL)
LA COUR,
– Vu l’ordonnance n°153/CC rendue le 19 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière de contentieux de l’exécution;
– Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun;
– Vu les pièces du dossier de procédure;
– Oui madame la Présidente en la lecture de son rapport;
– Oui les parties représentées par leurs conseils en leurs moyens, fins et conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que par requête en date du 29 octobre 2010 enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n°3337, Maître FOTSO KAMGA Avocat au Barreau du Cameroun a interjeté appel contre l’ordonnance susvisée pour le compte de sa cliente la Mutuelle d’Epargne et de Crédit;
– Considérant que le recours ainsi formé est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai légaux;
– Considérant que les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant que la Mutuelle d’Epargne et de Crédit a relevé appel contre l’ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi; constatons que la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire opérée au préjudice de la demanderesse a été initiée hors délai; constatons donc la caducité du titre exécutoire, ordonnons main-levée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre par le ministère de maître TSOUNG EVA Marquis, Huissier de justice à Yaoundé »;
– Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande de la société BENZ CAM sous le fallacieux motif de l’inobservation du délai de 8 jours imparti par l’article 199 du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM au porteur d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire pour procéder à toute voie d’exécution, alors que le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par ce texte;
– Considérant qu’en choisissant pour l’obtention du titre exécutoire la procédure particulière prévue par le Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, l’appelante était tenue au strict respect des dispositions de ce texte;
– Qu’en effet, aux termes de l’article 199 alinéa 3 de ce Règlement « …Le certificat de non paiement ainsi revêtu de la formule exécutoire constitue le titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution dans le délai de 8 jours… »;
– Considérant que le terme maximum collé à ce délai est assez expressif de son caractère impératif et contraignant qui le dispense des précisions superflues sur une éventuelle sanction;
– Qu’en ne respectant pas ce délai, l’appelant perdait toute possibilité de recours cambiaire;
– Qu’en tirant toutes les conséquences liées à l’inobservation de ce délai, le premier juge a bien appliqué la loi; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres;
EN LA FORME
– Déclare l’appel recevable;
AU FOND
– Confirme l’ordonnance entreprise,
– Condamne la Mutuelle d’Epargne et de Crédit aux dépens dont distraction au profit de Maître André Léonard NDEM, Avocat aux offres de droit; (…)