J-12-05
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE DES REMUNERATIONS — PENSION ALIMENTAIRE — DECISION DE SUPPRESSION DE LA PENSION — NOTIFICATION DE LA DECISION AU TIERS SAISI — DEMANDE ULTERIEURE DE PAIMENT DE LA PENSION — REJET DE LA DEMANDE (OUI).
Aux termes des articles
214 et
217 de l’AUPSRVE, toute décision nouvelle qui change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou en modifie les modalités d’exécution modifie de plein droit la demande de paiement direct à compter de la notification de la décision aux tiers saisis par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite.
Par conséquent, faute pour le créancier d’aliment d’avoir interjeté appel ou formé une demande aux fins de défense à exécution contre l’ordonnance supprimant la pension alimentaire à lui due, le tiers saisi est en droit de suspendre le paiement de la pension alimentaire dès lors que copie grosse de l’ordonnance lui a été remise. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance du premier juge qui a débouté l’appelant de sa demande visant au reversement de la pension alimentaire et qui est intervenue après la notification de la décision supprimant cette pension alimentaire.
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt n°42/CIV du 21 janvier 2010, NEBA CHRISTOPHER CHE contre CAMTEL)
LA COUR,
– Vu l’ordonnance n°603/C rendue le 26 novembre 2009 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif statuant en matière de difficultés d’exécution;
– Vu la requête du 08 décembre 2009, enregistrée à la présidence de la Cour le 11 du même mois par laquelle sieur NEBA Christopher CHE a interjeté appel;
– Ouï l’appelant en ses moyens, fins et conclusions;
– Ouï la Cameroon Telecommunications (CAMTEL), intimée représentée par son conseil Maître AHMADOU BOUBA en ses répliques;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 18 novembre 2010;
– Oui monsieur le Président en son rapport;
– Après en avoir délibéré;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel susvisé a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi; qu’il y a lieu de le déclarer recevable;
– Considérant que toutes les parties ont conclu;
– Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant que l’ordonnance entreprise a débouté l’appelant de sa demande de reversement de la somme de 470. 000 francs représentant les causes de la sommation du 1er avril 2008;
– Considérant que l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des dispositions de l’article 217 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution qui prévoient que « si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d’exécution de l’obligation, la demande en paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est au tiers dans les conditions prévues par l’article 214 »;
– Qu’il précise qu’aux termes de l’article 214, « la demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l’Huissier ou l’agent d’exécution qui avise le débiteur par simple lettre »;
– Qu’il conclut que la CAMTEL n’ayant pas rapporté la preuve de ce qu’elle a été notifiée par son épouse dame NEBA née MBONDO MBANG Alice ne peut pas suspendre les paiements;
– Qu’il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que, statuant à nouveau, la Cour condamne la CAMTEL à lui payer le reliquat de la pension alimentaire qui est de 470. 000 francs d’une part, et d’autre part, la somme de 500. 000 francs à titre de dommages-intérêts pour obstruction abusive;
– Considérant qu’en réplique, la CAMTEL explique sous la plume de son conseil Maître AHMADOU BOUBA;
– Que par ordonnance de non conciliation n°175 rendue le 13 août 2004, dame NEBA née MBONDO MBANG Alice, son employée a été condamnée à payer à son époux, l’appelant une pension alimentaire mensuelle de 60. 000 francs;
– Qu’en sa qualité de tiers saisi, elle a régulièrement payé le montant de ladite pension à l’appelant jusqu’en septembre 2007;
– Que le 17 septembre 2007, est intervenue une ordonnance n°742/C rendue par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif supprimant la pension alimentaire qui était due à l’appelant;
– Que ce dernier n’ayant ni interjeté appel, ni formé une demande aux fins de défense à exécution contre ladite ordonnance dans le délai de quinze (15) jours conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme n°6 susvisé, celle-ci est passée en force de chose jugée;
– Que dame NEBA née MBONDO MBANG Alice a levé une copie grosse de ladite ordonnance et celle-ci lui a été remise;
– Que par application de l’article 217 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, elle a suspendu le paiement de la pension alimentaire à l’appelant;
– Que saisi le 25 septembre 2008 aux fins de lui ordonner de reverser la somme de 470. 000 francs à NEBA Christopher CHE, le président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif statuant en matière de difficultés d’exécution a débouté ce dernier;
– Considérant que Maître AHMADOU BOUBA relève que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les articles 214 et 217 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 n’ont pas été violés;
– Qu’il précise qu’aux termes de l’article 185 du Code de Procédure Civile et Commerciale, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision;
– Qu’il conclut au bénéfice de ce qui précède que le premier juge a bien apprécié les faits et appliqué la loi et sollicite que l’ordonnance entreprise soit confirmée,
– Considérant que le Ministère Public a requis confirmation de l’ordonnance entreprise;
– Considérant que les moyens articulés par l’appelant ne sont pas pertinents;
– Qu’il échet, le premier juge ayant bien appliqué la loi, de déclarer l’appel de NEBA Christopher CHE non fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise;
– Considérant que NEBA Christopher CHE doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
– statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Confirme l’ordonnance entreprise;
– Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Maître AHMADOU BOUBA Avocat aux offres de droit;
– (…)