J-12-09
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE VENTE — DEMANDE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES ET DELAI DE GRACE — REJET — MAUVAISE FOI DU DEBITEUR — INCAPACITE DE PAIEMENT — ANCIENNETE DE LA DETTE.
Dès lors que la dette du débiteur envers le créancier qui représente le montant d’un chèque impayé est ancienne et que le débiteur ne justifie d’aucun élément à l’appui du non paiement même partiel de sa dette, ce débiteur doit être considéré comme de mauvaise foi. Par conséquent, la demande de discontinuation des poursuites et de délai de grâce par lui présentée doit être rejetée.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA MIFI, Jugement n° 34/civ du 17 Janvier 2006, AFFAIRE MOKATHE Jean c/ SITIO Abraham)
LE TRIBUNAL
– Vu l’acte introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Oui les parties en leurs demandes fins et conclusions;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 22 juin 2005, de Maître TEMGOUA Emmanuel, Huissier de Justice près la Cour d’Appel de l’Ouest et les tribunaux de Bafoussam, enregistré le 22 juillet 2005 vol 02 folio 18 case et bd 3306/01 à quatre mille francs, MOKATHE Jean a fait donner assignation à SITIO Abraham, d’avoir à se trouver et à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam statuant en matière civile et commerciale aux fins de discontinuation de poursuite et de délai de grâce;
– Attendu que toutes les parties ont comparu;
– Qu’il sied de dire que le présent jugement est rendu contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de son action MOKATHE Jean a fait valoir :
– Qu’à la requête de SITIO Abraham et par exploit de maître NKENDJOU NGONA Léonie Monique, Huissier de justice à Bafoussam, une saisie vente a été pratiquée sur ses biens meubles et effets mobiliers pour sûreté et avoir paiement de la somme de 10 565 000 F en principal et différents frais;
– Que ces effets ont ensuite été vérifiés et enlevés le 17 Juin 2005 pour une vente dont la date a été fixée au 22 juillet 2005;
– Que sans contester ladite créance il sollicite en sa qualité d’enseignant retraité et les difficultés économiques de l’heure que le tribunal ordonne la discontinuation des poursuites engagées à son encontre et lui accorde un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette;
– Attendu que SITIO Abraham a relevé que le jugement n° 57/CIV/TGI du 07 juillet 1998 du Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam statuant en matière civile et commerciale a été rendu à la suite de non paiement par le débiteur du chèque n° 2797 tiré le 16 Avril 1990 à Nkongsamba sur la SCB Crédit Lyonnais Cameroun;
– Que l’ancienneté de cette dette révèle à suffire la mauvaise foi de MOKATHE Jean qui use d’artifice pour se soustraire à ses obligations;
– Que pourtant MOKATHE Jean est propriétaire d’immeubles tant à Nkongsamba qu’à Bafoussam et il n’a jamais manifesté spontanément de s’acquitter de sa dette;
– Que SITIO a sollicité que le tribunal rejette son action en discontinuation de poursuite et en délai de grâce;
– Attendu que pour prospérer, l’action en discontinuation de poursuites et délai de grâce nécessite non seulement la bonne foi du débiteur, mais aussi les perspectives sérieuses pour le paiement de la créance due dans le délai imparti;
– Qu’en espèce le non paiement même partiel d’une créance aussi ancienne ne peut s’expliquer que par la mauvaise foi du débiteur;
– Qu’en outre MOKATHE Jean qui évoque sa situation de retraité et les difficultés économiques de l’heure, traduit plutôt son impossibilité à payer sa créance due dans la limite légale du délai de grâce qui est d’un an;
– Que par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande en discontinuation de poursuites et délai de grâce comme non fondée;
– Attendu qu’il échet de condamner MOKATHE Jean aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort, en collégialité et à l’unanimité;
– Déclare MOKATHE Jean recevable en son action comme faite dans les forme et délai légaux;
– Le déboute cependant de sa demande en discontinuation des poursuites et délai de grâce comme non fondée;
– Le condamne aux dépens