J-12-68
SURETE — HYPOTHEQUE — HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE — CREANCE — ASTREINTE — ASTREINTE ASSIMILEE A UNE CREANCE ( NON) — CANTONNEMENT DE L’HYPOTHEQUE ( NON) — MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE (OUI).
L’astreinte dont est assortie l’exécution d’une décision de justice n’a pas la nature d’une créance tant qu’elle n’est pas liquidée et ne saurait dès lors fonder l’octroi d’une hypothèque conservatoire en faveur de celui qui bénéfice de la décision de justice dont est assortie l’astreinte. Dès lors, il ne saurait y avoir lieu seulement à cantonnement de l’hypothèque conservatoire comme l’a décidé le premier juge mais à une main levée de l’hypothèque à laquelle a procédé à bon droit le juge d’appel.
Cour d’appel du Centre, arrêt n°102/de du 08 avril 2011, Affaire NKOT GOUET Jean Privat c/ ABESSOLO Léon Ndanda Michel
LA COUR
– Vu la loi n° 2006/ 015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat;
– Vu la loi n° 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée et complétée par celle n° 97/018 du 07 Avril 1997;
– Vu l’ordonnance n°295/CIV du 07 Octobre 2010 rendu par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou dans la cause opposant les sieurs ABESSOLO Léon e NDANDA Michel contre le sieur NKOT GOUET Jean Privat;
– Vu l’appel interjeté le 11 Octobre 2010 contre ladite ordonnance;
– Vu la requête aux fins de défenses à exécution, de sieur NKOT GOUET Jean Privat, ayant pour conseil Me NDONG Victor Avocat à Yaoundé, enregistrée à la Cour d’Appel du Centre le 11 Octobre 2010 sous le n°3122, et notifiée à l’intimé le 13 Octobre 2010;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusion;
– Ouï Mme le Président en son rapport;
– Vu les réquisitions du Ministère Public;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que le requérant a joint à sa requête le certificat d’Appel, une expédition de l’ordonnance attaquée et procès verbal de notification de la requête à la partie adverse, conformément à l’article 4 de la loi n° 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par celle n°97/ 018 du 07 Août 1997;
– qu’il y a lieu de déclarer sa requête recevable;
– considérant que toutes les parties ont conclu par biais de leurs conseils; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant que le premier juge a déclaré recevables les actions du demandeur et de l’intervenant;
– qu’il a cependant dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance n°340/09 du 28 Août 2009 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou, ni à radiation de l’hypothèque inscrite;
– qu’il a à donné par conséquent son cantonnement à la seule et unique parcelle du titre foncier n°8290/Mfoundi, revenant en propre à ABESSOLO Léon, sans astreintes;
– Considérant que le requérant expose que suivant acte n° 3850 du répertoire de Me Séverin EBEN MOUSSI alors Notaire, les sieurs ABESSOLO Léon et ESSOMBA Antoine lui ont cédé une parcelle de terrain d’une superficie de 200m² issu du titre foncier n° 8290/Mfoundi, et se sont engagés à déposer ledit titre foncier auprès du Notaire instrumentaire, pour morcellement à son profit;
– Qu’il ne l’on pas fait, et le requérant a obtenu une ordonnance de référé du 28 Septembre 2004, confirmée par l’arrêt n°428 de la Cour d’Appel de céans du 1er Juillet 2006, enjoignant les intimés à l’accomplissement de cette diligence, sous astreintes comminatoires de 100 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de ladite décision;
– Qu’au mépris flagrant de ces dispositions, les intimés ne se sont pas exécutés, ils ont plutôt entrepris de brader leur terrain, et la parcelle qui lui était destinée a été vendue au sieur NDANDA Michel qui a obtenu le titre foncier n° 38220/ Mfoundi, objet d’un retrait par arrêté Ministériel, et la succession ESSOMBA est sortie de l’indivision, obtenant le titre foncier 32955/Mfoundi;
– Que compte tenu de ce qui précède, le recouvrement de ses astreintes s’élevant à 209.192.500 francs étant en péril, il a fait inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles de sieur ABESSOLO Léon et la succession ESSOMBA Antoine, objets des titres fonciers n°s 8290 et 32955/Mfoundi, pour sûreté et garantie de paiement desdites astreintes;
– Que statuant en matière de référé, le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou a cantonné l’hypothèque à la seule parcelle de ABESSOLO Léon;
– Que l’assignation volontaire du sieur NDANDA Michel qui a sollicité le cantonnement est irrégulière, et est intervenu hors délai; que l’ordonnance entreprise sera réformée, qu’il y a lieu d’ordonner les défenses à son exécution provisoire;
– Considérant que sous la plume de leur conseil Me KENFACK Francis, les intimés répliquent que l’hypothèque conservatoire est un privilège reconnu uniquement à un créancier pour sûreté de sa créance, tel qu’il ressort de l’article 136 de l’Acte Uniforme sur les sûretés;
– Que les astreintes non liquidées ne constituent pas une créance, car l’opération de liquidation peut aboutir à leur suppression totale;
– Qu’au lieu de prononcer la main levée totale et complète de l’hypothèque, le premier juge a procédé a son cantonnement; que les défenses sollicitées par le requérant démontre son caractère belliqueux;
– Qu’il y a lieu de les rejeter;
– Considérant que le Ministère Public a requis le rejet de la requête, les arguments soulevés relevant du fond du litige, et ne se rapportant pas aux conditions exigées par la loi susvisée relative à l’exécution des décisions de justice;
– Considérant que l’exécution provisoire en matière de référé est de droit;
– Que le requérant ne fait valoir aucune violation des dispositions de la loi n° 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines décisions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par celle n°97/018 du 07 Août 1997, qui pourrait justifier l’examen du bien fondé de sa requête aux fins de défenses à exécution provisoire;
– Qu’il échet de la rejeter;
– Considérant que la partie qui succombe à un procès supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de défense à exécution, en appel, en collégialité, et à l’unanimité des membres;
EN LA FORME
– Déclare recevable la requête aux fins de défense à exécution provisoire;
AU FOND
– La rejette.