J-12-74
BAIL COMMERCIAL — BAIL VERBAL — LOYERS IMPAYES — IMPENSES REALISEES PAR LE LOCATAIRE — ABSENCE DE PREUVE — EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI) — DEFENSES A EXECUTION PROVIOIRE (NON).
Si la validité d’un bail verbal ne peut être contestée, le juge ne peut néanmoins faire droit à la demande du locataire qui sollicite les défenses à exécution de la décision ayant prononcé son expulsion dès lors que le locataire est redevable de plusieurs mois de loyers et qu’il n’apporte pas, par ailleurs, la preuve des impenses réalisées.
Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 68/DE du 04 mars 2011, Affaire CHEDJOU Joseph C/ SELENOU NGOMSI Maurice.
LA COUR
– Vu la loi n°92/008 du 14 Août 1992 relative à l’exécution des décisions de justice modifiée par celle n° 97/018 du 07 Août 1997;
– Vu le jugement n°50/CIV rendu le 18 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi dans la cause opposant le sieur SELENOU NGOMSI Maurice au sieur CHEDJOU Joseph;
– Vu l’appel relevé le 05 Octobre 2010 par CHEDJOU Joseph;
– Vu la requête aux fins de défense à exécution en date du 05 Octobre 2010 de l’appelant susnommé, reçue à la Cour le même jour et enregistrée sous le N° 3053;
– Vu la notification faite le 07 Octobre 2010 au sieur SELENOU NGOMSI Maurice de ladite requête et de la date d’audience;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs conclusions respectives;
– Ouï le Procureur Général en ses réquisitions;
– Ouï le Président du siège en son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des membres;
EN LA FORME
– Considérant que toutes les parties ont été représentées par leurs conseils qui ont conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Considérant que la requête aux fins de défenses à exécution du sieur CHEDJOU Joseph est régulière en la forme; qu’il convient de la recevoir;
AU FOND
– Considérant que par jugement n°50/CIV du 18 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a reçu les sieurs SELENOU NGOMSI Maurice et CHEDJOU Joseph en leurs demandes principale et reconventionnelle; débouté CHEDJOU Joseph de sa demande reconventionnelle comme non fondé; ordonné son expulsion des locaux occupés sous astreinte journalière de 50 000 francs à compter de la signification de ladite décision assortie de l’exécution provisoire;
– Considérant qu’au soutien de sa requête le sieur CHEDJOU Joseph expose que le jugement attaqué a été rendu en violation de la loi n°92/008 du 14 Août 1992 modifiée en ce que le contrat de bail qui le lie au sieur SELENOU NGOMSI Maurice est un contrat de bail verbal ne pouvant donner lieu à exécution provisoire en cas d’expulsion; que son expulsion a été prononcée sans prise en compte des impenses réalisées dont le coût devait lui être remboursé;
– Considérant qu’en réplique, SELENOU NGOMSI Maurice fait valoir que l’article 71 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général défini le contrat de bail commercial qui peut être passé par écrit ou verbalement; que CHEDJOU Joseph lui est à ce jour redevable de 56 mois de loyers échus d’un montant total de 5 600 000 francs; que celui-ci n’a pas rapporté la preuve des impenses réalisées et qu’il a lui-même chiffré à 3 953 200 francs;
– Considérant que les moyens articulés par sieur CHEDJOU Joseph ne sont pas pertinents; qu’il convient de rejeter sa requête et de laisser les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de défense à exécution provisoire, en appel, en ressort et à l’unanimité des membres;
EN LA FORME
– Reçoit la requête;
AU FOND
– La rejette;
– Condamne CHEDJOU Joseph aux dépens.