J-12-82
droit des obligations — OBLIGATIONS — CHARGE DE LA PREUVE DEMANDEUR (OUI).
La personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celle qui se prétend libérée doit justifier le paiement ou le fait qu’elle a produit l’extinction de son obligation.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 274 du 01/04/2010, Affaire : La Société « LES BOIS DE SAN-PEDRO » dite L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et Patrick K. KOUASSI) c/ Thomas Claude Jean-Marie (La SCPA ADJE-ASSIMETAN).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 144.
LA COUR,
Vu les mémoires produits;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 avril 2009;
Sur les premier et second moyens de cassation pris de la violation de l’article 1315 du Code civil et du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs, réunis.
Vu l’article 1315 du Code civil aux termes duquel, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »;
Vu l’article 206 § 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 février2007), que se disant créancier de la société LBSP de la somme de 201.895.885 FCFA représentant le solde créditeur de son compte courant associés et devant le refus de ladite société d’en assurer le paiement, Thomas Claude JEAN-MARIE a saisi le Tribunal d’Abidjan, qui a fait droit à sa demande en paiement de ladite somme; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a ramené le montant de la condamnation à la somme de 176.618.775 FCFA;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de Thomas Claude JEAN-MARIE, la Cour d’Appel a estimé que, les pièces produites ne sont pas contestées;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le crédit porté au profit de Thomas Claude JEAN-MARIE s’appuyait sur des pièces le justifiant et, que d’autre part, la société LBSP a toujours contesté la créance réclamée, ladite Cour a violé l’article 1315 du Code Civil et n’a pas donné de base légale à sa décision; qu’il s’ensuit que, les deux moyens de cassation sont fondés; qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi;
Sur l’évocation
Attendu que Thomas Claude JEAN-MARIE, à l’appui de sa demande, ne produit aucune pièce susceptible de justifier les sommes inscrites à son profit au compte courant associés; qu’il y a donc lieu de rejeter en l’état ladite demande;
PAR CES MOTIFS
– Casse et annule l’arrêt attaqué;
Evoquant,
– Déboute Thomas Claude JEAN-MARIE de sa demande en paiement;
– Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.