J-12-96
Bail commercial — Expulsion de l’occupant — Expulsion équivalant à la résiliation du bail (OUI) — Résiliation ne pouvant être prononcée que par jugement — Compétence du juge des référés (non).
L’occupation de lot litigieux se faisait en vertu d’un bail commercial, le juge des référés est incompétent pour prononcer l’expulsion sollicitée, dès lors que celle-ci équivaut à la résiliation dudit bail qui ne peut être prononcée que par jugement suivant l’article 101 AUDCG.
En se prononçant en sens contraire, la Cour d’Appel a violé ledit texte et sa décision encourt la cassation.
Article 101 AUDCG
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 263 du 1er avril 2010, Affaire : SOCIETE AFRICAINE D’ECHANGES COMMERCIAUX c/ SOCIETE AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 28. Voir aussi Ohadata J-12-211.
LA COUR,
Ayant pour conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats à la Cour, Cocody-les-II Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K 036 derrière la parfumerie BRUMES, SICOGI, Duplex, n° 350, 06 BP 6470 Abidjan 06;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller DELLI SEPLEU et les observations des parties
En présence de Madame l’Avocat Général ALLOH Agathe;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l’acte de pourvoi du 23 mars 2009;
Vu les pièces du dossier;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’incompétence du juge des référés
Attendu qu’aux termes de l’article 101 in fine de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement;
Vu ce texte;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 mars 2009) qu’attributaire d’un terrain de 25 000 m² sis en zone industrielle de Yopougon en vertu d’un bail emphytéotique conclu avec l’Etat de Côte d’Ivoire, la société SOGECI a conclu avec la société AFRECO en 1994, un bail commercial qui a été renouvelé le 1er juin 2007 pour une nouvelle période de trois années; que la SOGECI ayant cédé ses impenses sur ce terrain à la société AFRIDIS, celle-ci a obtenu, relativement audit terrain, un avis favorable de la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots Industriels; que s’appuyant sur cet avis et le bail emphytéotique qu’elle a conclu le 29 janvier 2009, la société AFRIDIS a sollicité et obtenu en référé, le déguerpissement de la société AFRECO des lieux; qu’aux termes de l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision;
Attendu qu’en retenant ainsi la compétence du juge des référés, alors qu’aux termes de l’article 101 in fine de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement, la juridiction d’appel a violé ce texte; que l’expulsion sollicitée étant la conséquence de la résiliation du bail, le juge des référés, qui statue par ordonnance, est incompétent pour ordonner une telle mesure; d’où il suit que le moyen est fondé; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer;
Sur l’évocation
Attendu que la société AFRIDIS sollicite le déguerpissement de la société AFRECO du lot en litige, alors que celle-ci occupe ledit lot en vertu d’un bail commercial; que l’expulsion sollicitée équivalant à la résiliation dudit bail, qui ne peut être prononcée que par jugement suivant l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA susvisé, il y a lieu de dire que le juge des référés est incompétent;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
– Casse et annule l’arrêt attaqué;
Evoquant,
– Dit que le juge des référés est incompétent.