J-12-108
VENTE COMMERCIALE — LIVRAISON DE MATERIEL ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES — PRIX DES MARCHANDISES — PAIEMENT PARTIEL — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE (OUI) — DECISION DE PAIEMENT DU RELIQUAT — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — NULLITE DES ACTES D'ASSIGNATION — NON SIGNIFICATION A PERSONNE — DEFAUT DE SIGNATURE — ABSENCE DE LA MENTION « REFUS DE SIGNER » — ARTICLES 85, 99 ET 137 ALINEA 2 CPC — ABSENCE DE PREUVE DE PREJUDICE — NULLITE COUVERTE (OUI)
VENTE DE MARCHANDISES — OBLIGATION DE L'ACHETEUR — ARTICLES 1650 ET 1651 CODE CIVIL — OBLIGATION DE PAYER LE PRIX (OUI) — RELATIONS COMMERCIALES ENTRE DEUX SOCIETES (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
La signification des actes d'assignation à personne est valable quel que soit le lieu où l'acte est délivré y compris le lieu du travail au regard de l'article 85 du code de procédure civile. En l'espèce les actes d'assignation ont été signifiés à personne et l'article 99 du code de procédure civile exige pour que la nullité puisse être prononcée qu'il y ait préjudice.
Dans les faits, des marchandises ont été livrées conformément à l'article 1603 du code civil. Et au sens des articles 1650 et 1651 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ou s'il n'a pas été réglé à cet égard, lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans les temps où doit se faire la délivrance.
La prétention selon laquelle les relations commerciales existaient entre les deux sociétés et non entre les personnes, parties au procès, n'est pas fondée. Il convient donc de condamner l'acheteur au paiement du montant reliquataire des factures impayées.
Article 1582 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1603 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1650 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1651 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 05 du 20 août 2007, TRAORE Boureima c/ OUELE Bakary)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Vu le jugement n° 225 du 23 novembre 2005 du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso
Vu l'acte d'appel du 09 décembre 2005;
Vu les conclusions des deux parties;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
OUELE Bakary entretenait des relations commerciales avec TRAORE Boureima. Ces relations consistaient à l'envoi de matériel et de consommables informatiques dont les prix étaient communiqués à TRAORE Boureima. Le paiement du prix des marchandises s'effectuait sous la forme d'une avance à l'achat et le reliquat à la réception ou paiement dès réception de la marchandise. OUELE Bakary expliquait qu'il avait livré des marchandises d'une valeur de 7.340.357 francs à TRAORE Boureima et à la date du 23 avril 2003, il lui restait redevable de la somme de 2.130.357 francs. Malgré les multiples démarches amiables entreprises, il n'a pas pu rentrer en possession de son argent.
Par acte d'huissier du 20 avril 2004, il assignait alors TRAORE Boureima par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso à l'effet de voir ce dernier condamné à lui payer la somme restante suscitée, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner TRAORE Boureima aux dépens.
Par jugement n° 225 du 23 novembre 2005, ledit tribunal, statuant par réputé contradictoire, en matière commerciale déclarait OUELE Bakary recevable en son action et l’y disait bien fondée, en conséquence, condamnait TRAORE Boureima à lui payer la somme de 2.130.357 francs représentant le montant reliquataire des factures impayées, disait n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, condamnait TRAORE Boureima aux dépens.
Par acte d'huissier du 09 décembre 2005, TRAORE Boureima relevait appel de ladite décision.
La cause enrôlée sous le numéro 04 du 12 janvier 2006, a été appelée pour la première fois à l'audience du 16 janvier 2006. A cette date, elle fut renvoyée à la mise en état où le conseiller chargé de la mise en état rendait son ordonnance de clôture le 09 mai 2007, et renvoyait le dossier à l'audience du 18 juin 2007; à cette date, l'ordonnance de clôture a été rapportée et après plusieurs renvois pour échanges de conclusions, le dossier sera retenu, débattu et mis en délibéré pour décision être rendue le 27 février 2008; le délibéré fut prorogé au 21 mars 2008, date à laquelle la Cour, vidant sa saisine, a rendu l'arrêt ci-après.
TRAORE Boureima par la voix de son conseil, maître Issif SAWADOGO prétend à la nullité des exploits d'assignation du 26 mars 2004 et du 20 avril 2004 sur le fondement de l'article 85 du code de procédure civile en ce qu'ils n'auraient jamais été signifiés; que celui du 26 mars 2004 ne contient ni sa signature, ni la mention refus de signer par son client. Il allègue que OUELE Bakary a assigné la personne physique de TRAORE Boureima alors qu'il n’a jamais existé de relations commerciales entre TRAORE Boureima et OUELE Bakary, mais ces relations existaient entre la Société Bureautique Center géré par TRAORE Boureima et la Société Algo6 représentée par OUELE Bakary comme en témoignent les pièces justificatives; même si l'envoi des fonds se faisait aux noms des dirigeants, c'est pour le compte des sociétés respectives; qu'ainsi, il y a confusion de personne juridique et TRAORE Boureima ne saurait endosser des relations commerciales existant entre deux sociétés légalement constituées; au regard de tout ce qui a été dit précédemment, infirmer le jugement querellé, condamner OUELE Bakary à lui payer 400 000 francs de frais exposés et non compris dans les dépens outre les dépens.
En réplique, maître TRAORE Michel, conseil de OUELE Bakary soutient que la signification d'un acte doit être faite à personne quel que soit le lieu et l'article 85 du code de procédure civile n'impose pas la signature du destinataire; que TRAORE Boureima a même reconnu avoir été informé de la procédure et au sens de l'article 137 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité est couverte, si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non-recevoir. La prétention selon laquelle, les relations commerciales étaient entre les deux sociétés n'est pas fondée car l'article 3 du statut de la Société bureautique et l'article
17 du titre 3 de l'AUDCG font obligation aux sociétés commerciales de faire figurer sur les lettres, factures, bons de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale précédée toujours ou suivie immédiatement de l'indication de la forme de la société, l'adresse etc. Pourtant aucune des mentions ne transparaît dans les documents attestant de relations commerciales entre personnes morales; que le mot Algo6 n'est pas le nom d'une société mais plutôt la composante d'une adresse mail ou électronique; enfin maître TRAORE Michel soutient qu'il y a eu vente au sens de l’article
208,
217 de l'AUDCG; en effet OUELE Bakary a livré les marchandises conformément à l'article 1603 du code civil mais TRAORE Boureima n'a pas payé le prix et reste redevable de 2.130.357 francs; en conséquence, il faut confirmer le jugement attaqué, condamner TRAORE Boureima à payer à OUELE Bakary la somme de 500 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la décision querellée a été rendue le 23 novembre 2005; qu'appel a été interjeté de cette décision par acte d'huissier du 09 décembre 2005, qu'en vertu des articles 536 et 550 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Attendu que TRAORE Boureima soulève la nullité des actes d'assignation du 26 mars 2004 et du 20 avril 2004 en ce qu’ils ne lui ont jamais été signifiés et celui du 26 mars 2004 ne contient ni sa signature, ni la mention refus de signer.
Attendu qu'en l'espèce TRAORE Boureima a reconnu avoir été informé de la procédure et il a fait valoir ses défenses au fond postérieurement à la nullité soulevée conformément à l'article 137 alinéa 2 du code de procédure civile; qu'en ce qui concerne la signification des actes d'assignation à personne, elle est valable quel que soit le lieu où l'acte est délivré y compris le lieu du travail au regard de l'article 85 du code de procédure civile; qu'en l'espèce les actes d'assignation ont été signifiés à personne et l'article 99 du code de procédure civile exige pour que la nullité puisse être prononcée qu'il y ait préjudice; que TRAORE Boureima ne fait la preuve d'aucun préjudice subi; qu'il convient donc de rejeter la nullité soulevée par TRAORE Boureima.
AU FOND
Sur le principal
Attendu qu'il résulte de l'article 1582 du code civil, que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à payer; qu'au sens des articles 1650 et 1651 du code précité, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ou s'il n'a pas été réglé à cet égard, lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans les temps où doit se faire la délivrance.
Attendu que OUELE Bakary a livré des marchandises constituées de matériels et de consommables informatiques à TRAORE Boureima d'un montant de 7.340.357 francs; qu'il y eut un règlement partiel de 4.910 000 francs d'où le reliquat de 2.130.357 francs; qu'il est constant que ce reliquat n'a pas été payé, qu'il convient donc de condamner TRAORE Boureima à payer à OUELE Bakary ledit montant reliquataire et dire que les relations commerciales existaient entre ces personnes susnommées et non entre les sociétés.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Attendu que OUELE Bakary par voie de son conseil, maître TRAORE Michel sollicite que TRAORE Boureima soit condamné à lui payer la somme de 500 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu qu'en vertu de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire le juge peut sur demande expresse et motivée de la partie agissante condamner l'autre partie à lui payer des frais exposés et non compris dans les dépens.
Qu'en l'espèce, bien que la demande de OUELE Bakary soit fondée dans son principe, le montant semble excessif; qu'il échet de le ramener à 300 000 francs et condamner TRAORE Boureima à lui payer le dit montant;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :
– déclare l'appel recevable;
– rejette la nullité soulevée par TRAORE Boureima;
– confirme le jugement n° 225 rendu le 23 décembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso en ce qu'il a condamné TRAORE Boureima à payer à OUELE Bakary la somme de 2.130.357 francs;
– n'a pas ordonné l'exécution provisoire;
– le condamne à payer à OUELE Bakary la somme de 300 000 francs au titre de frais exposés et non compris dans les dépens;
– le condamne aux dépens.