J-12-115
DROIT COMMERCIAL GENERAL — VENTE COMMERCIALE — COMMANDE DE MARCHANDISES — PRIX CONVENU PAYE — OBLIGATION DE LIVRAISON — INEXECUTION PARTIELLE — ACTION EN RECLAMATION DU RELIQUAT — CONTRAT DE VENTE VERBAL — VALIDITE DU CONTRAT (OUI) — RELIQUAT DES MARCHANDISES — DELIVRANCE OU PAIEMENT DE LEUR VALEUR — DOMMAGES INTERETS — EXECUTION PROVISOIRE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE — CONDITION DE FORME — ARTICLE 208 AUDCG — ABSENCE D'ECRIT — PREUVE — VALEUR DES MARCHANDISES — NON-CONTESTATION DU PRIX VERSE — CONFIRMATION DU JUGEMENT — DOMMAGES INTERETS — REVISION A LA HAUSSE — ABSENCE D’APPEL INCIDENT — REJET DE LA DEMANDE (OUI).
Aux termes de l'article 208 AUDCG, le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal; il n'est soumis à aucune condition de forme et en l'absence d'écrit, il peut être prouvé par tous les moyens.
En l’espèce, l’appelant a reconnu l'existence de relations commerciales entre lui et l’intimé. Lors de la tentative de conciliation, il a également reconnu avoir reçu le montant représentant la valeur totale des marchandises. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la vente valide et en conséquence a ordonné la délivrance du reste des marchandises ou à défaut le paiement de leur valeur.
Article 208 AUDCG
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 09/09 du 10 juin 2009, OUATTARA Siaka c/ NANEMA Etienne)
LA COUR,
Vu le jugement n° 25 du 22 septembre 2005 du Tribunal de grande instance de Banfora;
Vu l'appel de OUATTARA Siaka en date du 16 novembre 2005;
Vu les conclusions des parties et les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que par acte d'huissier en date du 16 novembre 2005 OUATTARA Siaka a relevé appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal de grande instance de Banfora, statuant publiquement et contradictoirement a déclaré la vente valide et en conséquence a ordonné la délivrance des cinquante-six (56) sacs de noix d'anacarde par OUATTARA Siaka ou à défaut le paiement de leur valeur d'un montant de un million deux mille quatre cent (1.002.400) F.CFA outre la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F.CFA de dommages intérêts avec exécution provisoire;
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles 536 et 550 du code de procédure civile.
Sur les prétentions et moyens des parties
Attendu que OUATTARA Siaka par les conclusions de son conseil maître SANON Kouessé demande l'infirmation du jugement, querellé et cinq cent mille francs (500 000 F.CFA) de frais exposés non compris dans les dépens; qu'il expose à l'appui que dans le cadre de leurs relations commerciales il a livré à NANEMA Etienne 104 sacs d'anacarde dont le prix convenu entre eux a été payé, que c'est à tort qu'il réclame un supplément de 56 sacs ou à défaut la valeur estimée à un million deux mille quatre cent francs (1.002.400 F.CFA); qu'il n'a jamais apporté la preuve de ses réclamations.
Attendu que NANEMA Etienne de son côté demande à son tour la confirmation du jugement visé et la révision à la hausse des dommages intérêts pour les fixer à sept cent cinquante mille francs (750 000 F.CFA); que pour justifier ses prétentions il fait valoir qu'il a versé à OUATTARA Siaka la somme de deux millions huit cent soixante-quatre mille francs (2.864 000 F.CFA) pour la commande de cent soixante (160) sacs d'anacarde mais que seulement cent quatre (104) sacs ont livrés; qu'après avoir vainement attendu, il a voulu réclamer le reliquat de cinquante-six (56) sacs lorsque OUATTARA Siaka a prétexté que le prix du sac convenu ne pouvait plus s'appliquer en raison de la hausse générale des prix du sac observée sur le marché; de 17.900 F.CFA il passait à 22.100 F comme nouveau prix du sac alors qu'il avait déjà acheté et stocké les cinquante-six (56) sacs au même montant que celui des 104 sacs livrés que c'est dans un but de spéculation qu'il tarde à livrer le reliquat; préférant même dans un premier temps rembourser la valeur pour ensuite nier tout en se targuant du fait qu'aucun écrit ne consacre leurs relations.
Motifs de la décision
Attendu qu'aux termes de l'article 208 de l'AUDCG, le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal; il n'est soumis à aucune condition de forme et en l'absence d'écrit, il peut être prouvé par tous les moyens.
Attendu que OUATTARA Siaka reconnaît l'existence de relations commerciales entre lui et NANEMA Etienne; que dans ses conclusions d'appel, il affirme avoir livré les 104 sacs tels que convenus.
Mais attendu que le premier juge a souverainement constaté qu'à la phase de tentative de conciliation OUATTARA Siaka a reconnu la somme de deux millions huit cent soixante-quatre mille francs (2.864 000 F) CFA représentant la valeur de 160 sacs; que c'est à bon droit qu'il est entré en voie de condamnation;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement;
Attendu que NANEMA Etienne demande d'augmenter les dommages intérêts alors qu'il n'a pas relevé appel incident du jugement en cause qu'il y a lieu de rejeter sa demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme : déclare recevable l'appel de OUATTARA Siaka;
Au fond : confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Condamne OUATTARA Siaka aux dépens.