J-12-120
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION RECEVABLE ET FONDEE (OUI) — NULLITE DE L’ORDONNANCE — APPEL — FIN DE NON-RECEVOIR — DEFAUT DE QUALITE — PRET A UN PARTICULIER — CHEQUE TIRE SUR LE COMPTE D’UNE SARL — SIGNATAIRE DU CHEQUE — GERANT — ARTICLE 328 AUSCGIE — POUVOIRS D’ENGAGER OU REPRESENTER LA SOCIETE (OUI) — ARTICLE 12 CPC — QUALITE ET INTERET A AGIR (OUI) — CONTRAT ENTRE DEUX INDIVIDUS (NON) — APPEL RECEVABLE (OUI)
CONVENTION DE PRET — CONTRAT AVEC LA SARL — CONTESTATION — CAUSE DE LA REMISE DU CHEQUE — DEFAUT DE PREUVE — DEFAUT DE CAUSE (NON) — CAUSE ILLICITE (NON) — PREUVE DE LA CREANCE — ARTICLE 1315 CODE CIVIL — JUSTIFICATION (OUI) — INFIRMATION DU JUGEMENT — PRET DE SOMME D'ARGENT — OBLIGATION DE L'EMPRUNTEUR — ARTICLES 1902 ET 1904 CODE CIVIL — INEXECUTION PARTIELLE — RELIQUAT ET INTERETS — PAIEMENT (OUI) — DOMMAGES-INTERETS (NON) — DEMANDE DE COMPENSATION — ARTICLE 1289 CODE CIVIL — CONDITIONS NON REUNIES.
Une société, sur le compte bancaire de laquelle un chèque a été tiré, a bien le droit d'engager toute action y relative en justice. En effet, selon l'article 12 CPC « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En outre, il n'est pas contesté que le signataire du chèque en question, est le gérant de la SARL sur le compte bancaire de laquelle il a été tiré. Et il est, sauf à prouver le contraire, ce que ne fait pas l’intimé, la personne habilitée à engager ou représenter ladite société en vertu de l'article 328 AUSCGIE. Enfin, l’intimé ne rapporte pas la preuve d'un fait ou d'un acte juridique tendant à établir qu'en recevant le chèque tiré sur le compte de la société, il contractait non avec cette dernière mais plutôt avec le gérant pris en sa qualité d'un individu agissant pour son nom et son compte personnel. Dès lors, c'est à tort qu’il conteste à la société sa qualité à agir.
En l’espèce, l’intimé qui conteste l'existence d'une convention de prêt conclu entre lui et la société ne rapporte pas la preuve de la cause de cette remise de chèque qu'il a d'ailleurs touché. A contrario, l’appelante a justifié sa créance née d'un prêt accordé à l’intimé. Par conséquent, et sauf à celui-ci de démontrer qu'il a reçu et encaissé le chèque sur le fondement d'une autre cause ou convention, il est mal fondé à nier avoir contracté un prêt avec la société.
S'agissant d'un prêt de somme d'argent, la cause même non exprimée reste valable selon l'article 1132 du code civil dès lors qu'elle n'est pas reconnu illicite comme le stipule l'article 1133 du même code. Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à une telle société, même si elle n'est pas une institution financière, de prêter de l'argent à autrui. C'est à tort donc que l’intimé allègue un défaut de cause en l'espèce. Cette cause étant réelle et avérée, c'est également à tort que le premier jugement a retenu son défaut et de ce fait encourt infirmation.
Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l'obligation de l'emprunteur est de rembourser au terme convenu, et avec intérêt à compter du jour de la demande en justice en cas de manquement à son obligation. En l'espèce, l’intimé ayant manqué à son obligation, il doit être condamné à cet effet en application des articles précités.
Relativement à la demande de compensation, celle-ci n'est envisageable que lorsque deux personnes ou entités juridiques se retrouvent débitrices l'une envers l'autre. En l'espèce, la SARL est distincte de la personne de son gérant. A défaut de preuve que l’intimé est créancier de la SARL, il ne saurait être ordonné une compensation de dettes entre deux personnes non débitrices réciproquement.
Article 328 AUSCGIE
Article 1131 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1132 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1133 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1156 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 1289 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1892 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 1902 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1904 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 524 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 525 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 535 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 08 du 10 mars 2010, EM'ELECT SERVICES SARL c/ MANLI Abdoulaye)
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à sa requête en date du 25 juillet 2008, la Société EM'ELECT SERVICES a obtenu du président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, l'ordonnance n° 70 du 22 août 2008, l'autorisant à enjoindre monsieur MANLI Abdoulaye d'avoir à payer la somme principale de neuf millions six cent soixante quinze mille (9.675 000) francs CFA sensée être le reliquat d'un prêt de dix millions à lui consenti suivant chèque Banque Of Africa (B.O.A) du 14 décembre 2005 et qui devait être remboursé en trois (03) mois;
Contre cette ordonnance, MANLI Abdoulaye formait opposition par exploit du 15 octobre 2008 pour obtenir sa rétractation ou son annulation pour défaut de qualité de EM'ELECT SERVICES SARL ou, subsidiairement ordonner une compensation;
Par jugement n° 45/08 du 17 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso saisi des fins de l'opposition, vidait sa saisine comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
– reçoit MANLI Abdoulaye en son opposition et l'y dit bien fondé;
– déclare nulle l'ordonnance n° 70/2008 du 22 août 2008 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso l'enjoignant à payer la somme de neuf millions six cent soixante quinze mille (9.675 000) francs CFA à EM'ELECT SERVICES pour défaut de cause;
– dit n'y avoir lieu à compensation;
– condamne EM'ELECT SERVICES aux dépens »;
Par exploit d'huissier du 15 janvier 2009 de maître KONE Mariam, EM'ELECT SERVICES relevait appel contre ledit jugement pour voir la Cour :
1) déclarer recevable l'appel interjeté comme étant intervenu dans les formes et délais de droit;
2) infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
– dire que le contrat de prêt entre EM'ELECT SERVICES et MANLI Abdoulaye a cause certaine et licite;
– rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de EM'ELECT SERVICES
– condamner MANLI Abdoulaye à payer la somme de neuf millions six cent soixante quinze mille (9.675 000) francs CFA à EM'ELECT SERVICES;
– dire que cette somme produira intérêts de droit pour compter du 16 mai 2008 et jusqu'au jour du paiement définitif;
– condamner en outre MANLI Abdoulaye à payer trois millions cinq cent mille (3.500 000) francs CFA à titre de dommages intérêts et deux millions (2 000 000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens;
– condamner MANLI Abdoulaye aux entiers dépens »;
Au soutien de sa cause, EM'ELECT SERVICES SARL, explique avoir consenti un prêt de dix millions (10 000.000) francs CFA à son contradicteur le 14 décembre 2005 avec pour délai de remboursement trois (03) mois; que ledit prêt n'ayant pas été l'objet de remboursement, c'est à tort que le Tribunal a annulé l'ordonnance n° 70/2008 du 22 août 2008 pour défaut de cause de la créance; que la cause du contrat doit être entendue au sens du mobile réel non contraire à l'ordre public et aux mœurs et qui a amené les parties à contracter de sorte que dans le cas particulier du contrat de prêt comme en l'espèce, celle-ci réside dans l'intention de bienfaisance du prêteur; qu'une telle intention n'est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs;
Qu'en plus, même si EM'ELECT SERVICES SARL n'est pas une institution financière, elle peut cependant consentir un contrat de prêt dès lors qu'elle est dotée de la capacité juridique et que sa volonté contractuelle n'est point affectée par un vice étant entendu qu'en tout, consentir un prêt n'est nullement prohibé sauf en cas d'usure;
Que le premier juge ne peut, sans maintenir une antinomie, déduire qu'il y a eu un prêt entre MANLI Abdoulaye et MANLI Issiaka tout en contestant l'existence d'une telle convention entre EM'ELECT SERVICES et MANLI Abdoulaye au motif simple que la première n'est pas une institution financière;
Qu'une telle contradiction oblige à ce que la position du tribunal soit revue de sorte à juger qu'il y a cause certaine et licite dans les rapports ayant existé entre les parties cela, au regard des articles 1131 à 1133 du code civil;
Pour ce qui est de la qualité de EM'ELECT SERVICES SARL l'appelant fait remarquer que le tribunal, en relevant lui-même que le chèque BOA ayant servi à matérialiser le prêt a été émis sur le compte de la Société et que MANLI Abdoulaye a effectivement encaissé le montant, ce qui suffit à conférer un droit en recouvrement au sens de l'article 12 du code de procédure civile, a non seulement reconnu l'existence d'une convention de prêt mais aussi que ce prêt a été contracté entre l'appelante et l'intimé;
Que de la sorte, il est inutile de rechercher la réalité du prêt et les personnes contractantes;
Que par rapport à la qualité même de EM'ELECT SERVICES, il convient d'opérer une distinction entre MANLI Issiaka personne physique, gérant de la SARL et cette même société, entité juridique distincte sur le compte bancaire de laquelle le chèque a été tiré;
Que c'est en cette qualité de gérant et en représentation de EM'ELECT SERVICES SARL que MANLI Issiaka a agi conformément à l'article 328 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E;
Que de tout ce qui précède, le premier jugement encourt infirmation en ce qu'il a mal interprété la notion de cause du contrat et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'appelante ne saurait être accueillie favorablement.
Sur le quantum de la créance, EM'ELECT SERVICES SARL sollicite de la Cour, une condamnation de MANLI Abdoulaye à lui payer la somme principale de 9.675 000 francs avec des intérêts de droit pour compter de la date de la sommation de payer en l'occurrence le 16 mai 2008;
Par ailleurs elle s'oppose à la compensation sollicitée par MANLI Abdoulaye au motif qu'il y a à distinguer entre une dette de la société EM'ELECT SERVICES SARL et une dette résultant d'un engagement à titre personnel de son gérant MANLI Issiaka;
Que l'article 1289 du code civil invoqué par MANLI Abdoulaye à titre de fondement juridique exige que la compensation ne puisse s'opérer qu'entre deux personnes qui se trouvent réciproquement débitrices l'une envers l'autre alors qu'en l'espèce non seulement EM'ELECT SERVICES est étrangère aux rapports contractuels entre les frères MANLI mais en plus, MANLI Abdoulaye n'établit pas la preuve de l'obligation qu'il réclame d'où il sied le débouter;
Au titre des dommages intérêts, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article 1153 du code civil pour réclamer la somme de 3.500 000 francs au motif qu'il a subi un préjudice découlant du défaut de paiement au terme convenu;
Enfin, et prenant appui sur l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso l'appelante réclame 2 000 000 F.CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens;
En réplique aux prétentions de l'appelante, maître SISSOKO Conseil de MANLI Abdoulaye concluait le 17 septembre 2009 à la confirmation du jugement entrepris;
A cet effet, il soutenait que MANLI Abdoulaye et MANLI Issiaka, deux collatéraux se prêtaient mutuellement des sommes d'argent, que c'est ainsi que le premier a reçu du second un prêt de la 10 000.000 F.CFA « consenti de manière spontanée et sans contrepartie dans un élan fraternel, comme cela était d'usage entre eux »;
Qu'à la suite de vicissitudes de la vie familiale les ayant opposé, MANLI Issiaka a exigé séance tenante le remboursement du prêt; que c'est alors que, passant outre la demande de délai, MANLI Issiaka a saisi le tribunal au nom de EM'ELECT SERVICES SARL au motif que le chèque a été tiré sur le compte de cette société dont il assurait la gérance;
Que pourtant le jugement n° 45/08 du 17/12/2008 mérite d'être confirmé en ce qu'il a dénié toute qualité à EM'ELECT SERVICES SARL;
Qu'en effet, celle-ci se contente d'affirmer dubitativement qu'elle est créancière sans cependant préciser la nature du contrat les ayant lié ni leurs obligations respectives encore moins la cause de la créance; Qu'en se limitant à tirer conséquence de ce que MANLI Abdoulaye a encaissé avec un large sourire le chèque, pour octroyer la qualité de créancier, la société EM'ELECT SERVICES SARL n'a point justifier cette qualité;
Que de la sorte, le premier juge a statué à bon droit et mérite confirmation; Que du reste, la partie appelante n'étant pas une institution financière, ne pouvait consentir un prêt sauf à se mettre en contradiction avec la loi et à concurrencer déloyalement les banques dont l'objet est justement de consentir des prêts;
MANLI Abdoulaye prend également appui sur l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 28-2004/AN du 8 septembre 2004 pour réclamer 500 000 francs à titre de frais exposés;
Réagissant aux conclusions en réplique de MANLY Abdoulaye EM'ELECT SERVICES, par la plume de son conseil faisait observer que le chèque a été tiré sur son compte bancaire, que MANLY Issiaka n'a intervenu qu'en sa qualité de gérant, que l'intimé lui-même dans ses écritures fait état de « prêt » au sujet de cette opération même s'il feint d'ignorer avoir contracté avec elle qui bien que n'étant pas une banque n'était pas interdite de prêter;
Qu'il réitère sa demande d'infirmation du jugement et l'accueil favorable par la Cour de ses prétentions; Qu'à ces observations la partie adverse a entendu ne plus répliquer suite à quoi, la Cour a statué en ces termes :
DISCUSSION
Attendu que MANLY Abdoulaye conteste la qualité de la Société EM'ELECT SERVICES SARL pour le poursuivre en justice aux fins de recouvrement au motif qu'il n'a bénéficié d'aucun prêt de la part de celle-ci mais plutôt qu'il aurait contracté avec son frère MANLI Issiaka;
Mais attendu qu'un tel argument ne saurait prospérer que cela est d'autant vrai que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que le chèque Bank Of Africa émis au porteur et encaissé par MANLY Abdoulaye et sur la base duquel l'instance a été engagée, a été tiré sur le compte de la société EM'ELECT SERVICES SARL; Que de ce fait, celle-ci a bien le droit d'engager toute action y relative en justice;
Attendu en effet qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile burkinabè « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », d'une part;
Que de seconde part, il n'est pas contesté que MANLY Issiaka, signataire du chèque en question, est le gérant de la SARL EM'ELECT SERVICES sur le compte BOA de laquelle il a été tiré; que celui-ci sauf à prouver le contraire, ce que ne fait pas MANLY Abdoulaye, est la personne habilitée à engager ou représenter ladite société en vertu de l'article 328 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du G.I.E.
Attendu de troisième part, et en l'état de la cause, que MANLY Abdoulaye n'a rapporté la preuve d'un fait ou d'un acte juridique tendant à établir qu'en recevant le chèque BOA tiré sur le compte de la société EM'ELECT SERVICES, il contractait non avec cette dernière mais plutôt avec MANLY Issiaka pris en sa qualité d'un individu agissant pour son nom et son compte personnel; Que de ce qui précède, c'est à tort que MANLY Abdoulaye conteste à la société EM'ELECT SERVICES SARL sa qualité à agir et que le premier juge en ayant reconnu à ladite société une qualité à agir dans le cas d'espèce, a fait une bonne application de la loi et doit être confirmé;
Attendu que la société EM'ELECT SERVICES SARL était partie à l'instance devant le tribunal; que ses prétentions ont été rejetées, et que dès lors, elle a intérêt à ce que la cause soit revue comme le lui permettent les dispositions des articles 524, 525,528 et suivants du code de procédure civile;
Attendu que contre le jugement n° 45/08 du 17 décembre 2008, EM'ELECT SERVICES SARL qui était partie au procès a formé appel suivant exploit du 15 janvier 2009 et dans le délai de deux mois requis par l'article 535 du code précité;
Que toutes les conditions étant respectées, il convient de dire et juger que EM'ELECT SERVICES SARL a qualité et que son appel est recevable;
Attendu que MANLI Abdoulaye dénie toute cause à la créance dont se prévaut la société EM'ELECT SERVICES SARL pour l'attraire en justice; Qu'à ce sujet l'appelante fait valoir qu'elle tire le fondement de son action sur une convention de prêt ayant intervenu entre eux obligeant l'intimé MANLI Abdoulaye au remboursement en sa qualité d'emprunteur;
Attendu que par contre MANLI Abdoulaye conteste avoir conclu une convention de prêt avec EM'ELECT SERVICES SARL;
Attendu qu'en pareille circonstance et par application des articles 1156 et suivants du code civil, il convient de rechercher la commune intention des parties;
Attendu du reste que pour faire échec à l'action de la société EM'ELECT SERVICES, MANLI Abdoulaye prétend n'avoir pas contracté avec elle;
Or attendu que comme il est développé plus haut, il ressort sans aucun doute que MANLI Abdoulaye a reçu et encaissé un chèque B.O.A de 10 000.000 F.CFA tiré sur le compte de l'appelante;
Attendu que la réception du chèque et son encaissement par l'intimé ne sont nullement contesté; que cependant MANLI Abdoulaye qui conteste l'existence d'une convention de prêt conclu entre lui et l'appelante ne rapporte pas la preuve de la cause de cette remise de chèque de 10 000.000 F.CFA; qu'il a d'ailleurs touché; qu'il aurait procédé comme tel, que se serait en conformité d'avec l'alinéa 1 de l'article 1315 du code civil;
Attendu à contrario que pour justifier sa créance née d'un prêt accordé à MANLI Abdoulaye, la société EM'ELECT SERVICES produit au dossier, outre la copie du chèque, un exploit de sommation de payer du 16 mai 2008 diligentée pourtant à la requête d’EM'ELECT SERVICES SARL et non de MANLI Issiaka, et suite à laquelle, l'intimé lui-même ne conteste ni le principe du prêt, ni le montant reliquataire réclamé mais propose plutôt des conditionnalités pour se libérer; Que du reste, lors de cette sommation de payer, MANLI Abdoulaye n'a pas nié l'existence d'un prêt, mais conteste avoir contracté avec l'appelante;
Qu'au delà même de cet exploit, MANLY Abdoulaye, a tout au long de ses écritures admis avoir bénéficié d'un prêt;
Que par conséquent et sauf à lui de démontrer qu'il a reçu et encaissé le chèque BOA du 14 décembre 2005 sur le fondement d'une autre cause ou convention, il est mal fondé en vertu de tous les développements qui précèdent, à nier avoir contracté un prêt avec EM'ELECT SERVICES.
Que dès lors qu'il est établi qu'il s'agit d'un prêt, convention régie par les articles 1892 à 1904 du code civil, il suit que la cause peut être la simple bienfaisance (lorsqu'il n'est pas stipulé d'intérêts) ou la recherche d'un gain sans pour autant dénaturer ladite convention;
Qu'en effet s'agissant d'un prêt de somme d'argent la cause même non exprimée reste valable selon l'article 1132 du code civil dès lors qu'elle n'est pas reconnu illicite comme le stipule l'article 1133 du même code;
Que de même aucune disposition légale n'a interdit à une société telle EM'ELECT SERVICES SARL de prêter de l'argent à autrui, même si celle-ci n'est pas une institution financière; Que de ce qui précède, il sied conclure que c'est à tort que MANU Abdoulaye allègue un défaut de cause en l'espèce;
Que cette cause étant réelle et avérée, c'est à tort que le premier jugement a retenu son défaut et de ce fait encourt infirmation;
Attendu qu'il sied évoquer par application de l'article 548 du code de procédure civile;
Attendu que s'agissant d'un prêt; l'obligation de l'emprunteur est de rembourser au terme convenu selon l'article 1902 du code civil qui stipule que « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu » et avec intérêt à compter du jour de la demande en justice en cas de manquement à son obligation (article 1904 du même code);
Attendu qu'en l'espèce, MANLI Abdoulaye était tenu au remboursement d'un prêt de somme d'argent de 10 000.000 francs CFA au plus tard le 17 mars 2006 ne s'est exécuté que partiellement en payant 325 000 francs CFA de sorte qu'il reste redevable du reliquat soit neuf millions six cent soixante quinze mille francs (9.675 000);
Qu'ayant manqué à son obligation et par application des articles 1902 et 1904 du code civil, il doit être condamné à cet effet;
Attendu que MANLI Abdoulaye dit être créancier de MANLY Issiaka de la somme de trois millions trois cent mille francs CFA et prend appui sur l'article 1289 du code civil pour solliciter une compensation;
Mais attendu que la compensation n'est envisageable que lorsque deux personnes ou entités juridiques se retrouvent débitrices l'une envers l'autre (article 1289 du code civil);
Or attendu qu'en l'espèce, EM'ELECT SERVICES SARL est distincte de la personne de son gérant MANLY Issiaka;
Que par ailleurs MANLI Abdoulaye ne rapporte pas la preuve comme l'exige l'article 1315 du code civil, qu'il est créancier de EM'ELECT SERVICES;
Que par conséquent il ne saurait être ordonné une compensation de dettes entre deux personnes non débitrices réciproquement;
Attendu que EM'ELECT SERVICES SARL sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3.500 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil;
Mais attendu que cette demande ne peut être favorablement accueillie;
Qu'en effet et par application de l'article 1904 du code civil, la Cour ayant déjà accordé lesdits intérêts, il ne saurait, sur la base d'une disposition d'ordre général qu'est l'article 1153 du code précité, faire à nouveau droit à ce chef de demande;
Attendu que EM'ELECT SERVICES SARL réclame deux millions (2 000 000) de francs CFA au titre des frais exposés hors dépens;
Attendu que si la demande est fondée dans son principe au regard de l'article 6 de la loi n° 028-2004 du 8 septembre 2004, elle se révèle excessive dans son quantum;
Que cela est d'autant plus vrai qu'en dehors de ce que EM'ELECT SERVICES SARL s'est entouré d'un conseil, elle ne fait pas la preuve du fondement du montant réclamé;
Que de la sorte et se référant au barème indicatif des tarifs de frais et honoraires d'avocats, il suit que seul deux cent mille francs CFA (200 000) peut être accordé en ce chef de demande;
Attendu qu'il est de règle que les dépens sont à la charge de celui qui succombe au procès;
Qu'en l'espèce, MANLY Abdoulaye ayant succombé à toutes ses demandes doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en cause d'appel et en dernier ressort :
En la forme : déclare l'appel recevable;
Au fond, infirme le jugement n° 045/2008 rendu le 17 décembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso;
Evoquant et statuant à nouveau, dit que la société EM'ELECT SERVICES a qualité pour agir contre MANLY Abdoulaye;
Condamne MANLY Abdoulaye à lui payer la somme de neuf millions six cent soixante quinze mille francs (9.675 000) à titre de remboursement du prêt consenti outre les intérêts à compter du jour de la demande;
Condamne en outre MANLY Abdoulaye à lui payer la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Déboute EM'ELECT SERVICES du surplus de sa demande;
Condamne MANLI Abdoulaye aux dépens.